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21/06/2023 | FRANCE | N°20/05220

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 21 juin 2023, 20/05220


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 21 JUIN 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/05220 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3F3















S.A.S. M.[E]



c/



Monsieur [M] [L] [V] [K]



SELARL Firma (anciennement Laurent Mayon) liquidateur judiciaire de la SAS M. [E])

UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4]















Nature de la décision : AU FOND













Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 (R.G. n°F 18/01558) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 21 JUIN 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/05220 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3F3

S.A.S. M.[E]

c/

Monsieur [M] [L] [V] [K]

SELARL Firma (anciennement Laurent Mayon) liquidateur judiciaire de la SAS M. [E])

UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 (R.G. n°F 18/01558) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2020,

APPELANTE :

SAS M.[E],,

[Adresse 1]

en liquidation judiciaire N° SIRET : 454 200 676

INTIMÉ :

Monsieur [M] [L] [V] [K]

né le 07 Octobre 1965 à PORTUGAL de nationalité Portugaise Profession : Chef d'équipe, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTS :

SELARL Firma (anciennement Laurent Mayon), liquidateur judiciaire

de la SAS M. [E])) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 4], prise en la personne de son directeur régional domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 5]

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 décembre 2016, Monsieur [M] [L] [V] [K], né en 1965, a été engagé en qualité de chef d'équipe par la SAS M. [E], niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés du 8 octobre 1990.

Par lettre datée du 28 avril 2017, M. [V] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2017.

Cette lettre n'a pas été retirée par M. [V] [K] qui ne s'est pas rendu à l'entretien.

Par lettre recommandée du 13 juin 2017, la société a notifié à M. [V] [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse reposant sur une qualité de travail non conforme à sa qualification, le non-respect des instructions et consignes formulées et une tenue de travail non conforme à la tenue vestimentaire réglementaire dans l'entreprise.

Le courrier mentionnait un préavis de deux semaines.

Cette lettre n'a pas été remise au salarié au motif suivant 'pli avisé et non réclamé'.

Le 7 juillet 2017, la société a adressé à M. [V] [K] une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi rédigée :

« (...)

Nous faisons suite à votre convocation du jeudi 11 Mai à 17 heures à nos bureaux (...) et vous étiez absent.

Notre lettre recommandée du 13 Juin 2017 vous notifiait votre licenciement dont vous n'avez pas tenu compte.

En effet, n'ayant pas récupéré les lettres que nous vous adressions et également absent fin de dernière semaine du mois passé, nous vous convoquions vendredi dernier et vous veniez à nos bureaux.

Trouvez en pièce jointe votre lettre de licenciement traduite pour votre compréhension.

Eu égard à vos explications, nous vous prions de noter qu'à la date de rupture notifiée, un nouveau contrat vous est proposé pour le mois de juillet 2017.

Vous trouverez ce contrat annexé à nous retourner signé.

(...) ».

M. [V] [K] n'a pas signé ce contrat daté du 3 juillet 2017, prévoyant qu'il est engagé à cette date en qualité de chef d'équipe par la société, niveau IV, position 1, coefficient 250.

Le 12 juillet 2017, alors qu'il se trouvait sur un chantier de la société (chantier LOGEVIE), M. [V] [K] a été victime d'un accident du travail, déclaré comme tel par la société et a été placé en arrêt de travail.

Cet arrêt a été prolongé par la suite.

Le 2 août 2017, la société a adressé à M. [V] [K] un courrier accusant réception de sa prolongation d'arrêt de travail mais lui indiquant que, compte tenu de son licenciement, il ne faisait plus partie de son personnel depuis le 13 juillet 2017, l'invitant à récupérer ses documents de fin de contrat.

Un courrier similaire, daté du 8 septembre 2017, a été adressé au salarié par la société.

Le 27 février 2018, la société a envoyé un courrier à M. [V] [K] lui indiquant que, malgré une date de reprise prévue au 26 février 2018 - le dernier arrêt de travail étant prescrit jusqu'au 23 février 2018 -, il était absent à son poste de travail sans motif.

Cette lettre a été remise au salarié le 1er mars 2018.

Par lettre datée du 28 février 2018, M.[V] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mars 2018.

M.[V] [K] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 16 mars 2018 au motif d'une « qualité de travail totalement non conforme et indigne d'un professionnel ».

Par courrier du 19 mars 2018, M.[V] [K] a contesté les faits reprochés.

Par lettre du 26 mars 2018, la société a adressé un nouveau courrier expliquant les motifs du licenciement.

Par lettre datée du 6 juin 2018, la société a accusé réception d'une nouvelle prolongation de l'arrêt de travail transmise par M. [V] [K] par lettre recommandée du 4 juin et a précisé à M. [V] [K] qu'il ne faisait plus partie des effectifs et qu'il était inutile de continuer à lui adresser des correspondances.

Ce courrier mentionne :« Suite à une erreur de l'un de nos collaborateurs, était ouverte à votre encontre une autre procédure de licenciement en février 2018, sans suite depuis qu'il y a bien lieu de considérer nulle et non avenue car faisant double emploi avec la procédure qui était déjà en cours et qui trouvait son terme le jour après votre reprise du 26 février 2018.

(...) »

Le 12 octobre 2018, contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour licenciement nul, M. [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 15 décembre 2020, a :

- dit nul le licenciement de M.[V] [K],

- condamné la société à régler à M.[V] [K] les sommes suivantes :

* 12.348,96 euros d'indemnité pour licenciement nul,

* 2.058, 16 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

* 205,81 euros bruts de congés payés y afférents,

- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatives à l'exécution de droit à titre provisoire :

- fixé à hauteur de 2.058,16 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] [K],

- rejeté les demandes formées à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance,

- condamné la société aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de plein droit.

Par déclaration du 24 décembre 2020, la société a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 31 août 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et a désigné la SELARL FIRMA, anciennement Laurent Mayon, en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2022, la SELARL FIRMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour de déclarer l'appel recevable et bien fondé et de :

A titre principal,

- réformer le jugement rendu le 15 décembre 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [V] [K] nul et condamné la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis,

Statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de M. [V] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [V] [K] de ses demandes indemnitaires,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes en date du 15 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que le salaire mensuel brut de référence de M. [V] [K] s'élève à la somme de 2.058,16 euros,

- juger que les dommages et intérêts pour licenciement nul s'élèvent à la somme de 12.348,96 euros,

- juger que l'indemnité de préavis de M. [V] [K] s'élève à la somme de 2.058,16 euros bruts outre la somme de 205,81 euros au titre des congés payés y afférents,

En tout état de cause,

- condamner M. [V] [K] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2022, M. [V] [K] demande à la cour de'dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société, de confirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 15 décembre 2020 en ce qu'il a jugé son licenciement nul et a condamné la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et, sur appel incident, de

- dire que le salaire brut de référence est de 2.185 euros par mois et augmenter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que celui de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis,

- dire que son licenciement est nul,

- retenir un salaire mensuel brut de référence de 2.185 euros,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :

* 17.480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 2.185 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 218,50 euros au titre des congés payés au prorata,

* 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rendre la décision opposable au CGEA,

- condamner l'appelante aux dépens et frais éventuels d'exécution.

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à personne habilitée le 10 octobre 2022, n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Le liquidateur de la société sollicite l'infirmation du jugement déféré qui a retenu que le licenciement de M. [V] [K] est nul pour avoir été notifié pour cause réelle et sérieuse alors que le contrat du salarié était suspendu en raison d'un arrêt faisant suite à un accident du travail.

Il fait valoir qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, la société n'avait pas été destinataire d'une nouvelle prolongation de l'arrêt de travail à compter du 23 février 2018, soulignant que l'arrêt de travail versé aux débats par l'intimé est illisible et que M. [V] [K] ne démontre pas qu'il l'avait transmis à son employeur.

N'ayant aucune nouvelle du salarié, la société ne pouvait pas organiser de visite de reprise.

Le liquidateur souligne que lors de l'entretien préalable, M. [V] [K] n'a pas fait état de la prolongation de cet arrêt pas plus que dans son courrier de contestation du licenciement, demandant au contraire la communication de ses documents de fin de contrat.

C'est donc à tort que le jugement dont appel a retenu que l'arrêt de travail du salarié a été prolongé à compter du 23 février 2018 puisque M. [V] [K] n'était pas en arrêt de travail ou, du moins, n'en n'avait pas informé son employeur et que les mesures protectrices de l'article L.1226-9 du code du travail n'ont dès lors pas à être appliquées car le contrat de travail n'était plus suspendu.

Le licenciement est donc fondé.

M. [V] [K] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de son licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que son contrat de travail était suspendu en raison de la prolongation de son arrêt de travail faisant suite à l'accident du travail survenu le 12 juillet 2017 et reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM).

***

A la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, M. [V] [K] était en arrêt de travail prolongé consécutivement à son accident du travail survenu le 12 juillet 2017, reconnu comme tel par la CPAM de de la Gironde (lettre du 6 août 2018-pièce 6 intimé).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le certificat de prolongation versé aux débats par M. [V] [K] est lisible ; daté du 23/02/2018, il mentionne un arrêt de travail jusqu'au 24 mars 2018.

Il n'est certes pas établi que ce certificat avait été transmis à l'employeur mais celui-ci n'a pas organisé de visite de reprise, ce qu'il était à même de faire dès lors que M. [V] [K] s'était présenté à la convocation du 9 mars 2018.

En l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était toujours suspendu ainsi que les premiers juges l'ont retenu à juste titre en application des dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail et en ont déduit à bon droit que le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse était nul en vertu de l'article L. 1226-9 du même code.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat de travail

M. [V] [K], rappelant que le plafonnement instauré par l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable dès lors que son licenciement est nul, sollicite la somme de 17.480 euros (soit 8 mois de salaire), soulignant que les premiers juges se sont référés à tort à un salaire de 2.058,16 euros alors que les bulletins de paie de décembre 2017 à mars 2018 font apparaître un salaire moyen de 2.184,51 euros.

A titre subsidiaire, le liquidateur de la société demande à la cour de limiter l'indemnisation à 6 mois de salaire, M. [V] [K] ne justifiant pas d'un préjudice supérieur et de confirmer le jugement, le salaire contractuel étant de 2.058,16 euros.

*

M. [V] [K] qui prétend subir des séquelles de son accident du travail ne verse aucune pièce à ce sujet et il ne justifie ni même ne précise sa situation suite à son licenciement.

Son indemnisation a donc été à juste titre limitée au salaire des six derniers mois par les premiers juges en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.

Quant au salaire de référence, seuls sont versés aux débats par M. [V] [K] les bulletins de paie des mois de décembre 2016 à juillet 2017, de décembre 2017 puis des mois de février et mars 2018.

En l'état des pièces produites, le montant de l'indemnisation sera en conséquence fixé à la somme de 13.002,66 euros (janvier à avril 2017 : 2.158,26 euros x 4 + mai et juin 2017 : 2.184,81 x 2).

***

M. [V] [K] sollicite le paiement de la somme de 2.185 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 218,50 euros pour les congés payés afférents.

Au vu des bulletins de paie, la créance de M. [V] [K] sera fixée à la somme de 2.184,81 euros bruts outre 218,48 euros bruts pour les congés payés afférents.

Sur les autres demandes

Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société, partie perdante à l'instance et en son recours, et il sera alloué à M. [V] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de M. [V] [K],

Le réforme pour le surplus,

Fixe les créances de M. [V] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société M. [E] représentée par son liquidateur, la SELARL FIRMA, aux sommes suivantes :

- 2.184,81 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 218,48 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 13.002,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles.

Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société M. [E] représentée par la SELARL FIRMA.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/05220
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;20.05220 ?
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