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20/06/2023 | FRANCE | N°21/05564

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 20 juin 2023, 21/05564


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 20 JUIN 2023









N° RG 21/05564 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLD7









[E] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019138 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

[L] [N] [O] épouse [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019136 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide ju

ridictionnelle de BORDEAUX)



c/



[Y] [R] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023354 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAU...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JUIN 2023

N° RG 21/05564 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLD7

[E] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019138 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

[L] [N] [O] épouse [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019136 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[Y] [R] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023354 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Association MSA TUTELLES

Nature de la décision : AU FOND

2AP

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG n° 20/01186) suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021

APPELANTS :

[E] [X]

né le 03 Mars 1986 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

demeurant [Adresse 2]

[L] [N] [O] épouse [X]

née le 25 Août 1998 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Claire PELTIER

INTIMÉS :

[Y] [R] [M]

né le 08 Juillet 1996 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

MSA Tutelles

ès qualités de curateur de [Y] [M] suivant jugement du juge des tutelles du 29/11/2018

dont le siège social est [Adresse 4]

Représentés par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [O] et M. [E] [X] sont mariés depuis le 25 novembre 2017.

Mme [O] a donné naissance à [C] [X] le 13 décembre 2019.

Estimant être le père biologique de l'enfant, M. [Y] [M], a, par acte d'huissier en date du 16 novembre 2020, assigné Mme [O] épouse [X] et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins d'ordonner avant dire droit une expertise par empreintes génétiques à l'égard de [C] et de déclarer qu'il est le père de l'enfant.

Le Ministère public a émis un avis favorable à une expertise biologique.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :

Avant dire droit,

- ordonné une expertise biologique confiée au Docteur [F] [U] du Laboratoire Toxgen[Adresse 1]x, avec mission, les parties présentes ou dûment convoquées, de procéder aux prélèvements cellulaires sur les personnes de l'enfant [C] [X] née le 13 décembre 2019 à [Localité 7], sa mère [L] [O] née le 25 août 1998 à [Localité 6], son père [E] [X] né le 3 mars 1986 à [Localité 5] (Maroc) et [Y] [M] né le 8 juillet 1996 à [Localité 7] et de déterminer le lien de filiation de l'enfant [C] [X] et plus généralement fournir à la juridiction tous les éléments utiles,

- désigné Mme la Présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et du contrôle de l'expertise,

- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au Parquet pour information,

- constaté que les frais d'expertise seront mis à la charge du Trésor public,

- réservé les dépens.

Procédure d'appel :

Par déclaration du 7 octobre 2021, Mme [O] et M. [X] ont relevé appel limité du jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise biologique. Par déclaration du même jour, les consorts [X] ont déposé une seconde déclaration d'appel tendant aux mêmes fins.

Selon dernières conclusions du 7 janvier 2022, Mme [O] et M. [X] demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- rejeter la demande d'expertise biologique,

- condamner M. [Y] [M] aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions du 29 mars 2022, M. [M], assisté de son curateur la MSA Tutelles, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 8 juillet 2021, en toutes ses dispositions,

- dire que le requérant se prétera à toute mesure d'instruction ordonnée par la cour, en particulier une expertise biologique,

- Avant dire droit, ordonner une expertise par empreintes génétiques à l'égard de [C] [X], née le 13 décembre 2019 à [Localité 7], conformément à l'article 16-11 du code civil et aux règles régissant la minorité et l'autorité parentale,

- dire que conformément aux dispositions de l'article 119 du décret n° 91- 1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les honoraires et frais d'expertise seront réglés par l'Etat,

Au vu du résultat de l'expertise génétique,

- déclarer que M. [Y] [M] est le père de [C] [X],

- dire que le nom de l'enfant sera désormais [C] [M],

- voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d'état civil et dire que mention sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant,

- condamner Mme [O] et M. [X] aux entiers dépens.

Le ministère public a rendu un avis conforme à la décision entreprise le 12 avril 2023.

L'ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIVATION

Par jugement réputé contradictoire, les appelants n'ayant pas constitué avocat, l'action de M. [M] a été déclarée recevable et, compte tenu de la période de conception, qui correspond à la période pendant laquelle celui-ci et Mme [O] avaient eu une relation amoureuse (entre le 13 février et le 30 mars 2019), l'enfant étant née le 13 décembre 2019, le doute sur la paternité de l'enfant étant permis, une expertise a été ordonnée.

Les appelants, qui rappelent être mariés mais qui admettent qu'ils se sont séparés 'quelques jours dans le cadre d'une dispute début 2019", soutiennent que Mme [O] n'est pas allée vivre chez M. [M] mais chez sa mère et nie toute relation charnelle avec M. [M], relevant que l'appelant ne rapporte nullement la preuve d'une relation susceptible de combattre la double présomption légale résultant du mariage et de la reconnaissance de paternité. Ils ajoutent qu'en présence d'une reconnaissance conforme à la possession d'état et en l'absence de tout élément contraire, rien ne saurait justifier une anlyse comparée des sangs.

Mais il résulte des pièces versées aux débats par l'intimé, alors même que les appelants ne produisent aucune pièce, que Mme [O] et M. [M] ont bien entretenu une relation intime et des relations sexuelles, pendant la période du 13 février au 30 mars 2019 et que la grossesse de Mme [O] avait bien été évoquée lors de la rupture, tumultueuse des deux, par M. [M], ce dont atteste M. [K] qui, ayant récupéré Mme [O] qui quittait le logement de la mère de M. [M], où tous deux vivaient, a entendu l'intimé dire que l'appelante était enceinte de lui, ce qu'avait confirmé sa mère, un 'prélèvement' positif ayant même été évoqué, ce à quoi Mme [O] aurait seulement répondu que cela n'était pas possible car elle n'avait pas couché avec M. [M]. Par ailleurs, au cours de l'enquête de gendarmerie ayant été diligentée suite à un dépôt de plainte de Mme [I] dans le cadre de cette rupture, sa propre mère a été entendue et n'a nullement confirmé qu'elle avait hébergé sa fille.

En l'absence de toute critique sérieuse du jugement par les appelants, il convient donc de confirmer purement et simplement la décision déférée.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de l'intimé formées au vu du résultat de l'expertise génétique, qui relèvent de la compétence de la juridiction de première instance.

Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE les appelants solidairement aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/05564
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;21.05564 ?
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