La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2023 | FRANCE | N°20/03126

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 20 juin 2023, 20/03126


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 20 JUIN 2023









N° RG 20/03126 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVFQ









[O] [X]



c/



[G] [C]



















Nature de la décision : AU FOND







28A



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement

rendu le 29 juin 2020 par le Juge aux affaires familiales de PERIGUEUX (RG n° 18/01723) suivant déclaration d'appel du 24 août 2020





APPELANTE :



[O] [X]

née le 15 Janvier 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Julien MERLE, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JUIN 2023

N° RG 20/03126 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVFQ

[O] [X]

c/

[G] [C]

Nature de la décision : AU FOND

28A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2020 par le Juge aux affaires familiales de PERIGUEUX (RG n° 18/01723) suivant déclaration d'appel du 24 août 2020

APPELANTE :

[O] [X]

née le 15 Janvier 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[G] [C]

né le 15 Mai 1968 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Localité 4] - [Localité 6]

Représenté par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [X] et M. [G] [C] se sont mariés le 20 août 2011 à [Localité 3] (24) sans contrat de mariage préalable.

Les époux ont acquis en indivision pour moitié indivise chacun, antérieurement à leur union, le 12 septembre 20025, un terrain sur la commune de [Localité 6], lieu dit [Localité 4] (Dordogne) sur lequel ils ont fait édifier une maison à suage d'habitation. Ils ont souscrit pour cela un emprunt de 165.000 euros auprès de la CRCAM de Charente Périgord.

Par ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux,

- dit que l'époux remboursera l'emprunt à titre d'avance sur la liquidation.

Le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux a été prononcé par jugement le 27 janvier 2015 lequel a ordonné la liquidation du régime matrimonial et désigné Me [K] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et a condamné M. [C] à payer à Mme [X] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Un procès-verbal de carence a été dressé par Me [K] le 15 juin 2015.

Aucun partage amiable n'ayant pu intervenir, par acte d'huissier du 9 novembre 2018, Mme [X] a assigné M. [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d'ordonner le partage.

Par jugement du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux a notamment :

- ordonné la poursuite devant Me [E] [K] des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision post-communautaire,

- rejeté la demande d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à déterminer l'actif net partageable et la soulte éventuellement due,

- rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 6], lieu-dit [Localité 4],

- fixé à la somme de 84.267,06 euros la créance dont dispose M. [G] [C] à l'encontre de l'indivision pré-communautaire,

- rejeté les demandes de fixation des créances au titre des dépenses visées en pièce n° 11 à 19 évaluées à la somme de 8.412,21 euros par M. [C],

- rejeté la demande de remboursement formulée par Mme [X] au titre des fonds détournés sur le compte bancaire ouvert au nom d'un mineur,

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Procédure d'appel :

Par déclaration du 24 août 2020, Mme [X] a relevé appel limité du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 84.267,06 euros la créance dont dispose M. [G] [C] à l'encontre de l'indivision pré-communautaire et en ce qu'il a fixé à la somme de 160.000 euros la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 6], lieu-dit [Localité 4].

M. [C] a formé appel incident sur le rejet de l'attribution préférentielle de l'immeuble et sur le rejet de la créance au titre des dépenses d'acquisition et d'amélioration.

Selon dernières conclusions du 30 octobre 2020, Mme [X] demande à la cour de :

- déclarer Mme [X] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé à la somme de 84 267,06 € la créance dont dispose M. [C] à l'encontre de l'indivision pré-communautaire,

- débouter M. [C] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit à l'encontre de l'indivision pré-communautaire,

- condamner M. [C] à payer à Mme [X] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens d'appel.

Selon dernières conclusions du 28 janvier 2021, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 29 juin 2020 en ce qu'il a :

* ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision post-communautaire devant Me [E] [K],

* rejeté la demande d'expertise,

* fixé à la somme de 84.267,06€ la créance dont dispose M. [G] [C] à l'encontre de l'indivision pré-communautaire,

* rejeté la demande de remboursement formulée par Mme [O] [X] au titre des fonds détournés sur le compte bancaire au nom du mineur,

* ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

- réformer le jugement rendu le 29 juin 2020 en ce qu'il a :

* rejeter la demande d'attribution à titre préférentiel du bien immobilier situé lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 6],

* rejeté les demandes de fixation de créances au titre des dépenses visées en pièce n° 11 à 19 évaluées à la somme de 8.412,21€ par M. [G] [C],

* rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau,

- fixer la valeur du bien immobilier situé à [Localité 6], lieudit [Localité 4], à la somme de 160 000€,

- attribuer à titre préférentiel l'ensemble indivis à M. [C],

- fixer la créance de M. [C] au titre des dépenses d'acquisition et d'amélioration à l'encontre de l'indivision à la somme de 8.412,21€,

- débouter Mme [O] [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions contraires,

- condamner Mme [X] à verser à M. [C] une indemnité de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la valeur de l'immeuble

M. [C] expose que le jugement déféré a dans ses motifs fixé la valeur vénale du bien commun situé sur la commune de [Localité 6] cadastré section ZO n° [Cadastre 2] lieu dit [Localité 4] à la somme de 160.000 euros mais que cette somme n'a pas été reprise dans le dispositif de la décision. Il entend qu'elle soit complétée en ce sens.

Mme [X] s'oppose çà cette demande contestant la valeur retenue correspondant à des estimations effectuant en 2014. Elle ne produit cependant aucune estimation contraire.

Par suite, par adoptions de motifs que les débats devant la cour n'ont pas remis en cause, il convient de fixer la valeur du bien à la somme de 160.000 euros et de compléter la décision en portant cette valeur dans le dispositif qui n'y figure pas en raison d'une pure omission matérielle que la cour entend réparer.

Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble

Il résulte des dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil que peut être demandée, par un époux, l'attribution préférentielle de la propriété lui servant effectivement d'habitation et du mobilier le garnissant.

En matière de divorce, l'attribution préférentielle est toujours facultative. Dans le cadre du régime communautaire, le second alinéa de l'article 1476 du code civil dispose en effet :

'Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant'.

De plus, il résulte de la règle posée par l'article 832-3 code civil, que les juges saisis d'une demande d'attribution facultative, se prononcent en fonction des intérêts en présence.

Dans la pratique, pour apprécier les intérêts divergents des parties, il convient de tenir compte du risque que l'attribution ferait ou non courir aux copartageants à raison de la situation financière du demandeur.

Dès 2016, M. [C] avait proposé à son épouse de conserver le bien en contrepartie du versement d'une soulte de 50.000 euros. Il n'a pas été répondu à cette offre de règlement amiable du partage.

Il renouvelle à l'occasion du litige sa demande d'attribution préférentielle en contrepartie du versement d'une soulte. L'appelante s'y oppose en affirmant qu'il ne justifie pas de sa capacité à régler celle-ci.

Il ressort des débats et pièces produites qu'au jour du jugement entrepris M. [C] réglait encore les échéances du crédit immobilier dont le montant mensuel s'élevait à 1 186,86 euros. Il n'est pas démontré que le paiement des mensualités n'a pas été régulier. Il est acquis et non contesté en tous cas que cet emprunt a été soldé en octobre 2020 de sorte que M. [C], qui travaille en qualité de garagiste, a donc recouvré une capacité d'endettement lui permettant de s'acquitter de l'éventuelle future soulte.

Il convient donc de faire droit à cette demande et d'infirmer de ce chef le jugement.

Sur la créance au titre des dépenses de conservation effectuées pendant la période pré-communautaire

Il est constant que M. [C] a remboursé les échéances du prêt contracté avant mariage pour l'acqusition de l'immeuble situé au lieu dit [Localité 4] à [Localité 6], du 8 octobre 2005 date de la première échéance au titre de ce contrat souscrit le 12 septembre 2002 et produit en pièce n°8 de l'intimé jusqu'au mariage célébré le 20 août 2011.

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Ainsi les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux/ indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire ou pré communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à créance.

L'appelante reconnaît le règlement des échéances par M. [C] jusqu'à la célébration du mariage, soit une somme de 84.267,06 euros que réclame l'intimé à titre de créance. Mais elle soutient qu'aucune créance n'est due, puisqu'elle a pour sa part, en accord avec son ex compagnon puis époux assumé d'autres charges de la vie courante pour un montant équivalent en proportion de ses capacités.

C'est par de justes motifs, que la cour adopte dès lors que les débats et pièces communiquées en cause d'appel ne sont pas venus les remettre en cause, que le juge aux affaires familiales a fait droit à la demande de M. [C] aux motifs qu'il a réglé les échéances du prêt immobilier contracté par les parties en 2005 afin de financer l'acquisition de la résidence principale et qu'il n'est pas démontré que les parties auraient convenu de partager les dépenses de la vie courante et d'affecter la charge du remboursement du prêt à M. [C]. Le juge aux affaires familiales a retenu comme créance la seule dépense faite par l'époux faute d'élément sur la valeur du bien à la dissolution de la communauté qui aurait permis de calculer le profit subsistant. Ce point n'est pas discuté par les parties.

Le prêt contracté pour l'acquisition d'un bien commun/indivis et remboursé intégralement par l'intimé a constitué une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble qui justifie la créance.

De son côté Mme [X] échoue à démontrer que les dépenses effectuées pendant la période de vie commune des parties, antérieurement à leur mariage, relevait d'une volonté commune de contribuer aux charges de la vie courante.

Il convient de rappeler qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Si l'appelante verse aux débats de nombreux relevés bancaires des années 2005 à 2011, ces pièces n'établissent pas son paiement de charges liées à l'emprunt, c'est M. [C] qui l'a assumé, ni même de factures d'assurances, travaux d'entretien, aux impositions pouvant traduire la volonté d'une répartition des charges. S'il peut ressortir quelques règlements de fluides essentiels (EDF), c'est en total contraste avec les sommes dues au titre du prêt immobilier qu'a assumé son ex conjoint. Ainsi que le dit l'intimé, la mention de paiements de cadeaux, ou d'épilation ne permet pas d'identifier une participation aux charges du ménage susceptible de démontrer une répartition de celles ci qui viendrait mettre à mal la démonstration d'une surcontribution de l'intimé.

La décision est donc confirmée.

Sur la créance au titre des dépenses d'acquisition et d'amélioration à l'encontre de l'indivision

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

L'intimé soutient avoir réglé personnellement des dépenses d'acquisition et des travaux lui donnant droit à créance. Il s'agit de frais de bornage, d'acompte sur terrain, de raccordement EDF, de clôture, d'automatisme de portail et garage pour un montant de 8412,21 euros.

C'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [C] de sa demande en relevant que s'agissant du paiement d'un acompte pour l'achat d'un terrain, la pièce produite sous le n° 11, ne permet pas d'identifier de quelle vente il s'agit. D'autre part il se prévaut de factures établies au nom des deux concubins et non de lui seul. La cour relève en outre s'agissant de ces factures que l'intimé ne démontre par aucune pièce comptable probante avoir procédé seul aux règlements de ces frais, la seule mention de références de chèques telles que figurant sur les pièces produites (n° 12, 13, 15, 17, 18) étant inopérantes dès lors qu'il est impossible de les rattacher à son compte personnel.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les frais irrpétibles et les dépens

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 29 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux, sauf en ce qui concerne le rejet de l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Attribue à titre préférentiel à M. [G] [C] l'ensemble indivis, situé sur la commune de [Localité 6] cadastré section ZO n° [Cadastre 2] lieu dit [Localité 4] ;

Y ajoutant,

Fixe la valeur du bien immobilier situé à [Localité 6], lieudit [Localité 4], à la somme de 160 000 euros ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 20/03126
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;20.03126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award