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15/06/2023 | FRANCE | N°21/00232

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 15 juin 2023, 21/00232


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 15 JUIN 2023









F N° RG 21/00232 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4HF











[W] [S] [O]



c/



[R] [M] [K]



















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée le :



aux avocats :

Décision déférée à l

a Cour : jugement rendu le 16 décembre 2020 par Juge aux affaires familiales de Bordeaux (cabinet , RG n° 20/05997) suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021



APPELANTE :



[W] [S] [O]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]



Représentée par Me ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 JUIN 2023

F N° RG 21/00232 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4HF

[W] [S] [O]

c/

[R] [M] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2020 par Juge aux affaires familiales de Bordeaux (cabinet , RG n° 20/05997) suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021

APPELANTE :

[W] [S] [O]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Elena ALTAPARMAKOVA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[R] [M] [K]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseiller chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

Conseiller : Danielle PUYDEBAT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Du mariage dissous le 21 novembre 2019 de Mme [O] et de M. [K] sont nés :

- [Y], le 25 août 1998,

- [G], le 18 juin 2005.

La résidence de l'enfant mineure [G] a été fixée au domicile de la mère avec droit de visite et d'hébergement usuel au profit du père et contribution alimentaire à sa charge de 330 €/mois outre la totalité des frais scolaires et extrascolaires, y compris les frais de cantine.

M. [K] a saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux suivant requête enregistrée le 07 août 2020.

Par jugement du 16 décembre 2020, après audition de l'enfant par Mme [F], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- maintenu le droit de visite et d'hébergement de M. [K] sur [G], tel que fixé par le jugement de divorce du 21 novembre 2019,

- débouté Mme [O] de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire,

- précisé que les frais scolaires que le père doit prendre en charge s'entendent

*des frais de restauration scolaire,

*de transports scolaires,

*de fournitures scolaires,

et sous réserve d'un accord préalable,

* des frais d'inscription,

*de sorties scolaires,

*de voyages scolaires,

*des frais de soutien scolaire (y compris le coût des charges sociales afférentes à ce soutien scolaire sous réserve que le père en conserve le bénéfice fiscal), cet accord devant être exprès et écrit,

- précisé que les frais extra-scolaires que le père doit prendre en charge s'entendent des frais d'activités sportives, danse, musique, sous réserve d'un accord préalable, exprès et écrit du père,

- constaté que M. [K] a donné son accord pour prendre en charge l'abonnement à la salle de sport de [G],

- dit que la mère transmettra un relevé trimestriel des frais ainsi dus par le père et en tant que de besoin, l'a condamné à rembourser la mère sans délai les frais qu'il doit assumer sur présentation des justificatifs,

- rejeté toute autre demande,

- partagé les dépens.

Procédure d'appel :

Par déclaration d'appel en date du 14 janvier 2021, Mme [O] a relevé appel du jugement de première instance excepté en ce qu'il a constaté que M. [K] a donné son accord pour prendre en charge l'abonnement à la salle de sport de [G].

Selon dernières conclusions en date du 12 avril 2023, Mme [O] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement du 16 décembre 2020 et statuant à nouveau :

- dire que le droit de visite du père sur [G] s'exercera au gré des parties,

- interpréter les décisions rendues le 21 novembre 2016, le 28 février 2018, le 14 décembre 2018 et le 21 novembre 2019 et :

1/dire que les frais scolaires extrascolaires s'entendent comme :

* les frais de scolarité de [G] (fournitures scolaires, frais d'inscriptions, '),

* les frais de restauration scolaire (cantines, repas),

* les frais de sortie scolaire et voyages scolaires,

* les frais de soutien scolaire, (y compris le coût des charges sociales afférentes à ce soutien scolaire),

* les frais de transport scolaire,

* les frais d'activités sportives et de loisirs (salle de sport, danse etc')

2/dire que M. [K] est condamné au paiement de ces frais sans que soit exigé son accord préalable et écrit,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que M. [K] a donné son accord pour l'activité sportive en salle de sport de sa fille et le condamner au paiement de cette activité,

- réformer le jugement entrepris et supprimer la condamnation de M. [K] au paiement des frais scolaires et extrascolaires,

- condamner M. [K] à payer à Mme [O] une contribution à l'entretien et l'éducation de [G] de 600 euros par mois, avec indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1 er janvier 2022, ce à compter du jugement reformé, soit le 16 décembre 2020 et jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- à compter de l'arrêt à intervenir, porter la contribution alimentaire à la charge de M. [K] à la somme de 850 euros par mois, à payer à Mme [O] y compris après la majorité de [G],

- dire que M. [K] devra en outre assumer la moitié des frais au titre des stages (y compris ceux à l'étranger) et autres frais d'études non compris dans les frais de scolarité, sans soumission de la prise en charge de cette dépense à son accord préalable,

- dire qu'il devra s'acquitter des sommes dues dès leur annonce,

A titre subsidiaire :

- fixer la contribution alimentaire à la charge de M.[K] à la somme de 600 € à compter de l'arrêt à intervenir,

- le condamner à la prise en charge intégrale des frais scolaires, sans soumission préalable à son accord,

- dire qu'il devra en outre assumer la moitié des frais au titre des stages (y compris ceux à l'étranger) et autres frais d'études non compris dans les frais de scolarité, sans soumission de la prise en charge de cette dépense à son accord préalable,

- dire qu'il devra s'acquitter des sommes dues dès leur annonce,

En tout état de cause :

- dire que la contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d'avance par virement bancaire sans frais pour la mère, et entre les mains de la mère,

- dire que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- en tout état de cause, condamner M. [K] à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions en date du 8 avril 2023, M. [K] demande à la cour de :

- déclarer l'action de M. [K] recevable et bien fondée,

- confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 (RG n°20/05997) par madame le juge aux affaires familiales de Bordeaux (Cabinet 2),

Statuant à nouveau :

- ordonner que son droit d'accueil s'exerce au gré des parties pour la période restant à courir entre le prononcé de l'arrêt et le 18 juin 2023, date de majorité de l'enfant,

A titre principal

- réduire la contribution alimentaire à sa charge à 250 €/mois à compter de l'arrêt,

A titre subsidiaire

- maintenir cette contribution à 372 €/mois (somme indexée),

En tout état de cause :

- l'autoriser à régler cette contribution entre les mains de l'enfant par virement bancaire sur son compte à compter du 5 juillet 2023,

- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner Mme [O] à verser à M. [K] la somme de 2500 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2023. Elle a été mise en délibéré au 8 juin 2023 et prorogé au 15 juin 2023.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité des demandes de M.[K]

Dans ses dernières conclusions, l'intimé, après avoir demandé la confirmation de la décision, prie la cour de statuer de nouveau sur son droit d'accueil, le montant de la pension à compter de son arrêt, l'autorisation de la verser entre les mains de l'enfant, et ce sans aucune demande d'infirmation.

Il n'avait en outre pas interjeté appel incident de ces dispositions dans ses premières écritures.

Ces demandes de l'intimé sont dont irrecevables.

Sur le droit d'accueil du père,

Nonobstant l'âge de l'enfant, bientôt majeure, il convient de rappeler que le juge ne peut déléguer son pouvoir de juger notamment aux parents ou aux enfants et que les décisions de justice relatives au droit d'accueil ne s'appliquent qu'à défaut de meilleur accord.

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à leur accord quant à l'organisation d'un droit d'accueil libre et de confirmer la décision déférée.

Sur la pension alimentaire :

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Selon l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Son montant mensuel est déterminé par référence, d'une part aux besoins de l'enfant, d'autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.

Cette contribution peut être ajustée pour tenir compte de la prise en charge des frais de déplacement de l'enfant à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l'enfant. Il doit s'agir d'un changement notable et ne procédant pas d'un acte délibéré ou d'un comportement fautif.

La participation financière de chaque parent à l'éducation de ses enfants est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d'entretien qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

Sur l'interprétation des décisions précédentes :

Le 21 novembre 2016, le juge de la conciliation a dit que le père prendrait en charge les frais scolaires et extra-scolaires, y compris les frais de cantine de [G], en résidence alternée, en sus de la pension alimentaire fixée à 230 €/mois.

Puis, cette chambre a confirmé le 28 février 2018 cette décision mais, statuant sur éléments nouveaux, a fixé à 330 €/mois, outre la prise en charge des frais scolaires et extra-scolaires de [G] y compris la cantine scolaire, la part contributive du père à l'entretien de cette enfant, dont la résidence a été fixée chez la mère.

Enfin, le juge de la mise en état, le 14 décembre 2018, a augmenté la pension alimentaire à 300 €/mois mais a maintenu le partage des frais arrêté par la cour.

Le juge du divorce, le 21 novembre 2019, a reconduit les mesures provisoires en l'absence d'élément nouveau.

Aucune de ces deux dernières décisions n'a fait l'objet d'un appel de Mme [O], quant l'arrêt de cette chambre n'a pas fait l'objet de sa part d'un pourvoi en cassation.

Il est constant qu'aucune de ces décisions ne précisent que ces frais doivent avoir été engagés de l'accord des deux parents.

Toutefois, c'est à juste titre que la décision déférée a retenu qu'au regard de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ceux-ci doivent donner lieu à un accord du père.

D'autre part, et pour la même raison, l'ensemble des frais scolaires et extra-scolaires engagés par la mère doivent faire l'objet d'un accord du père.

Il convient donc de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a exclu de l'accord préalable les frais de restauration scolaire, de transports scolaires et de fournitures scolaires, qui doivent faire l'objet d'un même engagement conjoint.

Sur l'activité sportive, le constat que 'M.[K] a donné son accord pour prendre en charge l'abonnement à la salle de sport de [G]' n'a aucune valeur juridique et en tout état de cause, il appartiendra à Mme [O], si elle justifie de cet accord, de réclamer la prise en charge de cette activité par M. [K].

Sur la suppression de la prise en charge par le père des frais scolaires et extra-scolaires et la demande d'augmentation de la pension du 16 décembre 2020 au présent arrêt

Mme [O] ne justifiant d'aucune difficulté de remboursement par M.[K] des frais qu'elle a engagés pour sa fille, il convient de la débouter de sa demande de suppression de la prise en charge par le père des frais scolaires et extra-scolaires de [G] y compris la cantine scolaire et de sa demande corrolaire d'augmentation de la pension.

Sur la demande d'augmentation de la pension à compter du présent arrêt

La situation respective des parties au jour de l'arrêt du 28 février 2018 était la suivante :

- M.[K] disposait en 2017 d'un revenu mensuel de 3 571 € ; depuis le 9 octobre 2017, date de son changement d'employeur, son revenu était de 6 648 euros. Il supportait un loyer mensuel de 750 €.

- Mme [O] disposait d'un revenu mensuel de 1733 € outre une allocation logement de 408 € pour un loyer mensuel de 909€.

Au jour de la décision du 14 décembre 2018, leur situation était la suivante :

- M. [K] bénéficiait d'un revenu de 2 920 €/mois, d'une retraite de 1 105 €/mois et supportait la charge d'un emprunt immobilier de 1041 €/mois dont 395 € à la charge de celui-ci au regard de ses parts dans l'immeuble.

- Mme [O] disposait d'un salaire de 1 967 €/mois outre une allocation logement de 66 € pour un loyer mensel de 909 €.

- les frais pour [G] étaient de 120 €/mois (frais de 'garde'), cours de mathématiques n'ayant pas vocation à perdurer de 120 €/mois en octobre et novembre 2018, mutuelle 41 €.

Le 16 décembre 2020, la décision déférée a retenu que le revenu de M.[K] n'avait pas changé depuis le divorce (4491 €/mois en tout), pas plus que ses charges et qu'il en était de même de la situation de Mme [O] et que l'absence d'élément nouveau ne justifiait pas une modification de la pension.

Compte tenu de ces éléments et des besoins de l'enfant, il convient de confirmer le jugement.

Depuis le jugement, la situation des parties a évolué comme suit :

- M. [K], qui a été en arrêt de travail du 24 février au 12 mars 2023 sans justifier d'une perte de revenus, a disposé jusqu'en mars 2023 d'un revenu cumulé de 8 244, 26 € soit 2 748 €/mois.

En 2022, son salaire imposable était de 40 455 €.

Il perçoit en outre une pension de 1 188, 83 €/mois.

Son épouse dépend de Pôle emploi depuis la fin de son contrat de travail le 15 janvier 2023. Elle a perçu une allocation de 1 072, 87 € en avril 2023 (dégressive).

La situation quant aux charges du couple (notamment emprunt immobilier avec échéances mensuelles de 1 492 €) n'a pas changé et si l'intimé soutient rembourser 50 % du prêt alors qu'il détient 32 % des parts de l'immeuble, il ne le démontre pas.

- Mme [O], qui a un compagnon avec lequel elle prétend ne pas cohabiter au jour où la cour statue (bien qu'elle affiche sur les réseaux sociaux qu'il partage sa vie), a perçu en 2022 un salaire de 2 300 €/mois environ (salaire cumulé du 12/09/2022 au 31/12/2022 : 8 013, 94 €).

Elle supporte un loyer de 980 €/mois sur [Localité 7] alors qu'elle travaille à [Localité 6], que son compagnon habite [Localité 5] et que [G] sera scolarisée dans cette ville et a affirmé à son père qu'elle y serait logée 'soit chez le copain à maman' soit dans un appartement avec sa mère.

- [G], qui sera majeure en été, a choisi un cursus en école privée Forma Sup [Localité 5] (BTS) pour un coût de 5 890 € par année (sur deux ans) qui a été accepté par les deux parents (si elle n'est pas admise dans le public). Les deux parents prennent en charge par moitié chacun son permis de conduire (692, 50 € chacun).

Compte tenu de cette analyse qui confirme l'absence d'élément nouveau depuis la décision déférée, voire même qui démontre que la situation de l'appelante s'améliore, il convient de la débouter de sa demande d'augmentation de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de [G].

Il convient de constater que les parties sont parvenues à un accord concernant le partage par moitié des frais d'inscription et de scolarité de [G] pour la rentrée 2023 en cas d'intégration à Forma Sup [Localité 5] ainsi que pour les frais de permis de conduire.

Cet accord se heurte incontestablement à la demande de Mme [O] tendant à ce que M.[K] assume seul les frais scolaires.

Cependant, et de façon contradictoire, il ressort des conclusions de confirmation prises par l'intimé qu'il était d'accord pour prendre en charge seul les frais de scolarité sous réserve d'un accord préalable.

Dans ces conditions, il sera jugé que, le montant de la pension étant maintenu à 330 €/mois, les parties partageront sauf autre accord par moitié les frais d'inscription et de scolarité de leur fille pour l'année scolaire 2023/2024 (notamment au sein de Forma Sup [Localité 5]), auxquels il sera ajouté les stages, y compris à l'étranger et autres frais d'études non compris dans les frais de scolarité, engagés d'un commun accord, ainsi que les frais de permis de conduire.

Les autres frais tels qu'énumérés par la décision déférée ainsi que ceux retenus la cour au même titre ( frais de restauration scolaire, transports scolaires, fournitures scolaires, sorties scolaires, frais de soutien scolaire) restent à la charge du père sous réserve de son accord et, s'agissant du coût des charges sociales afférentes au soutien scolaire, sous réserve qu'il en conserve le bénéfice fiscal.

Pour éviter toute discussion, il s'impose de confirmer la décision qui a enjoint la mère de transmettre un relevé trimestriel des frais dûs par le père.

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et par moitié les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

DECLARE irrecevables les demandes nouvelles de M.[K] ;

CONFIRME la décision déférée sauf à préciser que les frais de restauration scolaire, de transports scolaires et de fournitures scolaires sont aussi soumis à accord préalable;

Y ajoutant,

DIT que les parties partageront sauf autre accord par moitié les frais d'inscription et de scolarité de leur fille pour l'année scolaire 2023/2024 (notamment au sein de Forma Sup [Localité 5]), auxquels il sera ajouté les stages, y compris à l'étranger et autres frais d'études non compris dans les frais de scolarité, engagés d'un commun accord, ainsi que les frais de permis de conduire ;

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

FAIT masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/00232
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.00232 ?
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