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14/06/2023 | FRANCE | N°22/04255

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 juin 2023, 22/04255


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 14 JUIN 2023









N° RG 22/04255 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4JD









Monsieur [W] [C]



c/



S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [G], es qualités de mandataire liquidateur de la société NEO SECURITY

UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 5] ILE DE FRANCE OUEST
















r>Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION











Grosse délivrée le :



à

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2013 (R.G. N°F10/1457) par le conseil de prud'hommes de Toulouse - Formation paritaire, Sec...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 14 JUIN 2023

N° RG 22/04255 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4JD

Monsieur [W] [C]

c/

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [G], es qualités de mandataire liquidateur de la société NEO SECURITY

UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 5] ILE DE FRANCE OUEST

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2013 (R.G. N°F10/1457) par le conseil de prud'hommes de Toulouse - Formation paritaire, Section Activités Diverses - après arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 septembre 2017, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'Appel de TOULOUSE du 25 septembre 2015, suivant déclaration de saisine du 18 octobre 2018 de la Cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [W] [C]

né le 23 Novembre 1961 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

représenté et assisté de Me Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :

UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 5] ILE DE FRANCE OUEST prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [G], es qualités de mandataire liquidateur de la société NEO SECURITY domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Laura DESVERGNES substituant Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [C] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 14 juin 2001 par la société APRS (agence privée de renseignement et de sécurité), titulaire du marché de la surveillance du métro de la ville de [Localité 7].

À compter du 1er juillet 2005, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société Brinks Security Services dite B2S par application de l'accord de reprise de personnel du 5 mars 2002.

Exerçant un mandat de délégué du personnel, M.[C] était salarié protégé.

Le 1er décembre 2009, la SAS Neo Security, spécialisée dans les activités de surveillance, a racheté au groupe Brinks les établissements ayant une activité de gardiennage gérés par la société B2S. En application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code de travail, les contrats de travail des salariés de la société B2S ont été transférés à la société Neo Security et les salariés ont été affectés au site du métro Toulouse dépendant du marché de surveillance signé par la régie TISSEO de la ville de [Localité 7] avec la société B2S.

Le 2 décembre 2009, les sociétés B2S et Neo Security ont été informées par le syndicat mixte des transports en commun - agissant pour le compte de la régie TISSEO - que leurs propositions n'avaient pas été retenues dans le cadre de l'appel d'offres lancé pour le renouvellement de ce marché, lequel venait d'être attribué aux sociétés Torran France et Deygen France.

Le 23 décembre 2009, les sociétés B2S et Neo Security ont signé avec le syndicat mixte des transports en commun une prolongation de marché jusqu'au

31 janvier 2010.

Par lettres des 8 et 11 janvier 2010, les sociétés Torran France et Deygen France ont demandé l'envoi des dossiers des salariés transférables en application de l'accord de branche en date du 5 mars 2002 relatif à la reprise des personnels au sein des entreprises de prévention et sécurité.

Après réunion du comité d'établissement, le 18 janvier 2010, la société Neo Security a obtenu l'autorisation de transfert des contrats de travail des salariés protégés auprès de l'inspection du travail.

Le 28 janvier 2010, des salariés de la société Neo Security ont assigné l'employeur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en vue d'ordonner la suspension du transfert des contrats de travail de l'ensemble des salariés.

Le 29 janvier 2010, le juge des référés a ordonné la suspension de la procédure de transfert des contrats de travail de l'ensemble des salariés de la société Neo Security aux sociétés Torran France et Deygen France jusqu'à ce que la procédure de transfert soit régularisée. Dès lors et jusqu'au 31 janvier 2010, les salariés concernés ont continué à être affectés sur le site du métro toulousain.

Par ordonnance de référé du 18 février 2010, le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté la tierce opposition formée par le syndicat Solidaire Neo Security France à l'encontre de l'ordonnance du 29 janvier 2010. Par un arrêt en date du 31 mars 2010, la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance de référé du 29 janvier 2010.

Dans ce contexte, la société Neo Security a continué à rémunérer les salariés affectés à la surveillance du métro toulousain mais non transférés aux nouveaux titulaires du marché. En revanche, elle n'a pas été en mesure de leur fournir une activité du fait de la perte du marché.

Le 20 mai 2010, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

A compter du mois de juillet 2010, la société Neo Security a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un licenciement collectif. M. [C] s'est porté candidat à un départ volontaire. Le comité d'établissement a émis un avis favorable.

L'employeur a par ailleurs sollicité l'autorisation de procéder au licenciement économique de M. [C] - salarié protégé - auprès de l'inspection du travail qui l'a autorisé par décision du 20 décembre 2010.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 décembre 2010, M. [C] a été licencié pour motif économique.

La société Neo Security a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 14 mars 2011, un plan de redressement a été arrêté le 19 décembre 2011.

La liquidation judiciaire a été prononcée le 18 juin 2012 et la Selarl MJA a été nommée mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 18 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Sur la demande de sursis à statuer,

- dit que la légalité des décisions rendues par l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement du salarié demandeur n'est pas sérieusement contestable,

- en conséquence, dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de sursis à statuer,

Sur les demandes de résiliation judiciaire et de contestation du licenciement pour motif économique,

- s'est déclaré incompétent en application du principe de séparation des pouvoirs et a débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du travail,

A titre subsidiaire,

- dit non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C],

- dit régulier et fondé le licenciement de M. [C] pour motif économique,

- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de M. [C].

Par arrêt en date du 25 septembre 2015, la cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

* dit que la légalité des décisions rendues par l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement n'est pas sérieusement contestable,

* dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

* dit non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C],

* dit régulier et fondé le licenciement de M. [C] pour motif économique,

* débouté M. [C] de sa demande de complément d'indemnité de préavis,

- réformé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- fixé la créance de M. [C] à la liquidation judiciaire de la société Neo Security à la somme de 271,09 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement,

- dit que les intérêts légaux sur ces sommes seront calculés à compter du 4 octobre 2010,

- dit que l'arrêt est opposable au centre de gestion et d'études AGS [Localité 5],

- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des article L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail,

- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- condamné Me [G] de la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Neo Security, à payer à M. [C] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie de l'AGS,

- condamné Me [G] de la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Neo Security aux dépens de première instance et d'appel.

Sur pourvoi de M. [C] et par un arrêt en date du 14 septembre 2017 rendu après jonction des sept pourvois intéressant des salariés de la société, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit non sérieusement contestable la légalité des autorisations administratives de licenciement ; dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; dit le licenciement régulier et fondé et débouté le salarié de sa demande de fixation à la liquidation judiciaire de la société Neo Security de créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse,

- condamné Me [G] de la Selarl MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Neo Security aux dépens,

- condamné Me [G] de la Selarl MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Neo Security à payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan la somme globale de 3.000 euros.

Par déclaration en date du 18 octobre 2018, M. [C] a saisi la cour d'appel de

Bordeaux désignée cour de renvoi.

Par arrêt en date du 8 janvier 2020, la cour d'appel de Bordeaux a :

Statuant dans les limites de la cassation,

Avant dire droit sur la régularité et le bien - fondé du licenciement de M. [C] pour motif économique,

- ordonné le sursis à statuer,

- invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction administrative sur la question de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 20 décembre 2010 ayant autorisé la société Neo Security à licencier M. [C] pour un motif économique et ce avant le 9 avril 2020,

- dit que la cour sera saisie par la partie la plus diligente après décision définitive de la juridiction administrative,

- dit que le délai de péremption ne courra pas à compter de la présente décision de sursis à statuer,

- ordonné le retrait du dossier du rôle des affaires en cours,

- dit n'y avoir lieu à transmission par la greffe de la cour d'une copie de l'arrêt au tribunal administratif de Toulouse,

- réservé les dépens.

Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a :

- déclaré que la décision du 20 décembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Neo Security à licencier M. [C] pour motif économique est entachée d'illégalité pour les raisons mentionnées aux points 10 et 13 du présent jugement,

- décidé que L'État paiera à M. [C] la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 6 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2022, M. [C] demande à la cour de':

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit régulier et fondé son

licenciement pour motif économique ;

Statuant à nouveau sur ces points,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Neo Security à la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner Me [G] es qualité de liquidateur de la société Neo Security à payer à M. [C] 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens en ce compris ceux exposés tant en première instance qu'en appel, y compris l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt objet de la cassation.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2022, le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'île de France-Ouest demande à la cour de':

- fixer au passif de la société Neo Security les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme arrondie de 9.000 euros, correspond aux salaires des six derniers et faute de préjudice supérieur établi,

- débouter M. [C] du surplus de sa demande,

Sur la garantie de l'AGS :

- déclarer opposable l'arrêt à intervenir au CGEA d'île de France Ouest dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2022, la Selafa MJA demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9.000 euros,

- condamner M. [C] à verser à Me [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS

le licenciement

M.[C] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de motif économique établi et du manquement de l'employeur à son obligation de rechercher un reclassement.

La Selafa MJA et l'Unedic délégation AGS CGEA répondent que M.[C] n'avait pas formé de recours contentieux ou hiérarchique à l'encontre de la décision administrative d'autoriser son licenciement et que l'employeur n'a commis aucune faute.

La décision de l'inspecteur du travail n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation.

Cependant, par jugement définitif non frappé de pourvoi - ainsi que certifié par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat- le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 10 mars 2022, a déclaré illégale cette autorisation de licencier M.[C].

Il appartient, dans ce cas, au juge judiciaire, après avoir statué sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, de réparer le préjudice subi par le salarié, si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur.

Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue dans un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Le mandataire liquidateur de la société Neo Security ne justifie d'aucune recherche ni proposition de reclassement du salarié au sein du groupe auquel appartenait la société et, comme le tribunal administratif, la cour relève qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur a considéré que le bénéfice du départ volontaire l'exonérait de proposer au salarié des offres de reclassement précises et personnalisées. Cette carence caractérise un manquement fautif de l' employeur aux obligations prescrites par le texte sus visé.

Le licenciement économique de M.[C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il revient à la cour de réparer le préjudice subi par ce dernier.

la réparation du préjudice

Au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, M.[C] fait état d'une ancienneté de neuf années, de son âge au moment du licenciement, de ses charges de famille et de ce qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable en dépit d'une formation de cordonnier.

Le mandataire liquidateur et l'Unedic délégation AGS CGEA répondent que M.[C] a perçu une indemnité de licenciement comprenant l'indemnité de départ volontaire prévue au plan de sauvegarde de l'emploi soit 15 000 euros et qu'il ne justifie pas d'un préjudice supérieur au montant prévu par l' article sus visé correspondant aux salaires des six derniers mois.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, si le licenciement d'une salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du code du travail.

M.[C] produit les avis d'imposition sur le revenu des années 2012 à 2018 mentionnant un revenu annuel inférieur à celui perçu au cours de l'année 2010. Aucune recherche d'emploi ni pièce établissant ses charges de famille ne sont cependant versées.

Considération prise, notamment, de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération perçue par M.[C], de son âge (48 ans) à la date du licenciement, d'une ancienneté de neuf années, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Neo Security sera fixée à la somme de 13 000 euros.

Eu égard à la procédure collective, le jugement d'ouverture arrête les intérêts de retard et majorations.

Vu l'équité, Me [G] ès qualité de mandataire liquidateur, sera condamné à verser à M.[C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

la cour,

ensuite de son arrêt en date du 8 janvier 2020 ayant ordonné le sursis à statuer,

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a dit régulier et fondé le licenciement de M.[C] et débouté celui- ci de sa demande de fixation à la liquidation judiciaire de la société Neo Security de créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

statuant à nouveau,

Dit le licenciement de M.[C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixe la créance de M.[C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Neo Security à la somme de 13 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête les intérêts de de retard et majorations ;

Dit l'arrêt opposable à l 'Unedic AGS CGEA d'Ile de France-Ouest dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;

Condamne Me [G], ès qualité de mandataire liquidateur, à payer à M.[C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 22/04255
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.04255 ?
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