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14/06/2023 | FRANCE | N°22/04254

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 juin 2023, 22/04254


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 14 JUIN 2023









N° RG 22/04254 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4JB









Monsieur [B] [U] [Y]



c/



UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 5] ILE DE FRANCE OUEST

S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société NEO SECURITY

















Nature de la décision : AU

FOND

SUR RENVOI DE CASSATION









Grosse délivrée le :



à

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2013 (R.G. N°F10/1373 ) par le conseil de prud'hommes de - Formation, Section Activités Diverses - après Arrêt de la Cour...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 14 JUIN 2023

N° RG 22/04254 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4JB

Monsieur [B] [U] [Y]

c/

UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 5] ILE DE FRANCE OUEST

S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société NEO SECURITY

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2013 (R.G. N°F10/1373 ) par le conseil de prud'hommes de - Formation, Section Activités Diverses - après Arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 septembre 2017, cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 25 septembre 2015, suivant déclaration de saisine du 25 octobre 2018 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [B] [U] [Y]

né le 09 Mai 1965 à [Localité 4] (TOGO) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté de Me Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :

UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 5] ILE DE FRANCE OUEST prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [P], es qualités de mandataire liquidateur de la société NEO SECURITY domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Laura DESVERGNES substituant Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats :Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [U] [Y] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 27 août 2002 par la société APRS (agence privée de renseignement et de sécurité), titulaire du marché de la surveillance du métro de la ville de [Localité 6] en qualité d'agent de sécurité.

À compter du 1er juillet 2005, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Brinks Security Services dite société B2S.

Le 1er décembre 2009, la SAS Neo Security, spécialisée dans les activités de surveillance, a racheté au groupe Brinks les établissements ayant une activité de gardiennage gérés par la société B2S.

Les contrats de travail des salariés de la société B2S ont été transférés à la SAS Neo Security. Les salariés transférés ont été affectés sur le site de métro [Localité 6] dépendant du marché de surveillance signé par la régie TISSEO de la ville de [Localité 6] avec la société B2S.

M. [Y] exerçait le mandat de membre titulaire du comité d'établissement de Neo Security.

Le 2 décembre 2009, les sociétés B2S et Neo Security ont été informées par le syndicat mixte des transports en commun- agissant pour le compte de la régie TISSEO- que leurs propositions n'avaient pas été retenues dans le cadre de l'appel d'offres lancé pour le renouvellement de ce marché, lequel a été attribué aux sociétés Torran France et Deygen France.

Les sociétés B2S et Neo Security ont saisi la juridiction administrative pour contester les conditions d'attribution de ce marché. Elles se sont désistées de leur action le 29 décembre 2009.

Le 23 décembre 2009, les sociétés B2S et Neo Security ont signé avec le syndicat mixte des transports en commun une prolongation de marché jusqu'au 31 janvier 2010.

Par lettres des 8 et 11 janvier 2010, les sociétés Torran France et Deygen France ont demandé l'envoi des dossiers des salariés transférables en application de l'accord de branche en date du 5 mars 2002 relatif à la reprise des personnels au sein des entreprises de prévention et sécurité.

Après réunion du comité d'établissement et le 28 janvier 2010, la société Neo Security a sollicité l'autorisation de transfert des salariés protégés auprès de l'inspection du travail.

Le 28 janvier 2010, des salariés de la société Neo Security ont assigné l'employeur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en vue d'ordonner la suspension du transfert des contrats de travail de l'ensemble des salariés.

Le 29 janvier 2010, le juge des référés a ordonné la suspension de la procédure de transfert des contrats de travail de l'ensemble des salariés de la société Neo Security aux sociétés Torran France et Deygen France jusqu'à ce que la procédure de transfert soit régularisée.

Jusqu'au 31 janvier 2010, les salariés concernés ont donc continué à être affectés sur le site du métro toulousain.

Par assignation en date du 8 février 2010, le syndicat Solidaire Neo Security France a formé tierce opposition à l'ordonnance du 29 janvier.

Par ordonnance de référé du 18 février 2010, le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté la tierce opposition.

Sur appel du syndicat Solidaire Neo Security, par un arrêt en date du 31 mars 2010, la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance de référé du 29 janvier 2010.

Dans ce contexte, la société Neo Security a continué à rémunérer les salariés affectés à la surveillance du métro toulousain mais non transférés aux nouveaux titulaires du marché. En revanche, elle n'a pas été en mesure de leur fournir une activité du fait de la perte du marché.

Le 20 mai 2010, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

A compter du mois de juillet 2010, la société Neo Security a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un licenciement collectif.

Dans le cadre de ce plan, M. [Y] s'est porté candidat à un départ volontaire.

L'employeur a par ailleurs obtenu de l'inspection du travail, le 21 décembre 2010, l'autorisation procéder au licenciement économique de M. [Y].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 décembre 2010, M. [Y] a été licencié pour motif économique.

La société Neo Security a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 14 mars 2011, un plan de redressement a été arrêté le 19 décembre 2011.

La liquidation judiciaire a été prononcée le 18 juin 2012 et la Selarl MJA a été nommée mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 18 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Sur la demande de sursis à statuer

- dit que la légalité des décisions rendues par l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement du salarié demandeur n'est pas sérieusement contestable,

- en conséquence, dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de sursis à statuer,

Sur les demandes de résiliation judiciaire et de contestation du licenciement pour motif économique

- s'est déclaré incompétent en application du principe de séparation des pouvoirs et a débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du travail,

à titre subsidiaire,

- dit non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y],

- dit régulier et fondé le licenciement de M. [Y] pour motif économique,

- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de M. [Y].

M. [Y] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 25 septembre 2015, la cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :

* dit que la légalité des décisions rendues par l'inspection du travail ayant

autorisé le licenciement n'est pas sérieusement contestable,

* dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

* dit non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y],

* dit régulier et fondé le licenciement de M. [Y] pour motif économique,

* débouté le salarié de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de préavis,

* débouté le salarié de sa demande de remboursement de frais,

- réformé le jugement pour le surplus ; statuant à nouveau et y ajoutant,

- fixé la créance de M. [Y] à la liquidation judiciaire de la société Neo Security aux sommes suivantes :

* 3.050,11 euros au titre de rappel de salaire,

* 305,01 euros au titre des congés payés afférents,

- dit que les intérêts légaux sur ces sommes seront calculés à compter du 4 octobre 2010,

- dit que le présent arrêt est opposable au centre de gestion et d'études AGS [Localité 5],

- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des article L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail,

- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- condamné Me [P] de la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Neo Security, à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie de l'AGS,

- condamné Me [P] de la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Neo Security aux dépens de première instance et d'appel.

M. [Y] s'est pourvu en cassation. Par un arrêt en date du 14 septembre 2017 rendu après jonction de sept pourvois formés par les salariés, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé mais seulement en ce qu'ils disent non sérieusement contestable la légalité des autorisations administratives de licenciement ; disent n'y avoir lieu à sursis à statuer ; disent le licenciement régulier et fondé et déboutent les salariés de leur demande de fixation à la liquidation judiciaire de la société Neo Security de créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 25 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse,

- condamné Me [P] de la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Neo Security aux dépens,

- condamné Me [P] de la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Neo Security à payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan la somme globale de 3.000 euros.

Par déclaration en date du 25 octobre 2018, M. [Y] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Par arrêt en date du 8 janvier 2020, la cour d'appel de Bordeaux a :

Statuant dans les limites de la cassation,

Avant dire droit sur la régularité et le bien - fondé du licenciement de M. [Y] pour motif économique,

- ordonné le sursis à statuer,

- invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction administrative sur la question de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2010 ayant autorisé la société Neo Security à licencier M. [Y] pour un motif économique et ce avant le 9 avril 2020,

- dit que la cour sera saisie par la partie la plus diligente après décision définitive de la juridiction administrative,

- dit que le délai de péremption ne courra pas à compter de la présente décision de sursis à statuer,

- ordonné le retrait du dossier du rôle des affaires en cours,

- dit n'y avoir lieu à transmission par la greffe de la cour d'une copie de l'arrêt au tribunal administratif de Toulouse,

- réservé les dépens.

Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a :

- déclaré que la décision du 21 décembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Neo Security à licencier M. [Y] pour motif économique est entachée d'illégalité pour les raisons mentionnées aux points 10 et 13 du présent jugement,

- décidé que L'État versera à M. [Y] une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2022, M. [Y] demande à la cour de':

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit régulier et fondé son licenciement pour motif économique,

Statuant à nouveau sur ces points,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Neo Security à la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner Me [P] es qualité de liquidateur de la société Neo Security à payer à M. [Y] 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens en ce compris ceux exposés tant en première instance qu'en appel, y compris l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt objet de la cassation.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2022, le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'île de France-Ouest demande à la cour de':

- fixer au passif de la société Neo Security les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme arrondie de 9.000 euros, correspond aux salaires des six derniers et faute de préjudice supérieur établi,

- débouter M. [Y] du surplus de sa demande,

Sur la garantie de l'AGS :

- déclarer opposable l'arrêt à intervenir au CGEA d'île de France Ouest dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2022, la Selafa MJA demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.000 euros,

- condamner M. [Y] à verser à Me [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS

le licenciement

M. [Y] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de motif économique établi et du manquement de l'employeur à son obligation de rechercher un reclassement.

La Selafa MJA et l'Unedic AGS CGEA répondent que M. [Y] n'avait pas formé de recours contentieux ou hiérarchique à l'encontre de la décision administrative d'autoriser son licenciement et que l' employeur n'a pas commis de faute.

La décision de l'inspecteur du travail n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation.

Cependant, par jugement définitif non frappé de pourvoi - ainsi que certifié par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat- le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 10 mars 2022, a déclaré illégale cette autorisation de licencier M. [Y].

Il appartient, dans ce cas, au juge judiciaire, après avoir statué sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, de réparer le préjudice subi par le salarié, si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur.

Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue dans un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Le mandataire liquidateur de la société Neo Security ne justifie d'aucune recherche ni proposition de reclassement du salarié au sein du groupe auquel appartenait la société et, comme le tribunal administratif, la cour relève qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur a considéré que le bénéfice du départ volontaire l'exonérait de proposer au salarié des offres de reclassement précises et personnalisées. Cette carence caractérise un manquement fautif de l' employeur aux obligations prescrites par le texte sus visé.

Le licenciement économique de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il revient à la cour de réparer le préjudice subi par ce dernier.

la réparation du préjudice

Au visa de l' article L.1235-3 du code du travail dans sa version ici applicable, M. [Y] fait état d'une ancienneté de huit années, de son âge à la date de son licenciement, de ses charges de famille et de ce que ses revenus ont fortement diminué, passant de 16 500 euros à 6 600 euros en moyenne par an.

Le mandataire liquidateur et l'Unedic AGS CGEA répondent que M. [Y] a perçu une indemnité de licenciement comprenant l'indemnité de départ volontaire prévue au plan de sauvegarde de l'emploi de 15 000 euros et qu'il ne justifie par d'un préjudice supérieur au montant prévu par l'article sus visé correspondant aux salaires des six derniers mois.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, si le licenciement d'une salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l' indemnité de licenciement prévue à l' article L.1234-9 du code du travail.

M. [Y] produit ses avis d'impôt sur le revenu des années 2012 à 2020 mentionnant un revenu annuel très inférieur à celui perçu au cours de l'année 2010 et un avenant à un contrat de travail aux termes duquel la société Le Matin porte la durée de travail hebdomadaire de quatre à dix heures. Aucune pièce n'est produite pour établir les charges de famille et les recherches d'emploi.

Considération prise, notamment, de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [Y], de son ancienneté, sa créance au passif de la liquidation judiciaire sera fixée à la somme de 13 000 euros.

Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête les intérêts de retard et majorations.

Vu l'équité, Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur, sera condamné à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

la cour,

ensuite de son arrêt du 8 janvier 2020 ayant ordonné le sursis à statuer,

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a dit le licenciement régulier et bien fondé et débouté M. [Y] de sa demande de fixation à la liquidation judiciaire de la société Neo Security de créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

Dit le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Neo Security à la somme de 13 000 euros ,

Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête les intérêts de retard et les majorations,

Dit l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail,

Condamne Me [P] ès qualité de mandataire liquidateur, à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 22/04254
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.04254 ?
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