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14/06/2023 | FRANCE | N°20/01321

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 juin 2023, 20/01321


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 14 JUIN 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/01321 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQA2













Monsieur [A] [N]



c/



S.A.S. LOXAM POWER

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :





à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2020 (R.G. n°18/00268) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2020,





APPELANT :

Monsieur [A] [N]

né le 29 Mars 1964 à [Localité 7] de nationalité Française Pr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 14 JUIN 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01321 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQA2

Monsieur [A] [N]

c/

S.A.S. LOXAM POWER

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2020 (R.G. n°18/00268) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2020,

APPELANT :

Monsieur [A] [N]

né le 29 Mars 1964 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Responsable d'agence, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. LOXAM POWER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : B36 650 058 5

assistée de Me Sophie BOURGUIGNON de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [N], né en 1964, a été engagé par la SAS Loxam Power, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de l'agence de [Localité 3], niveau VII, coefficient C10 de la convention collective nationale des entreprises de maintenance et de location de matériels agricoles et de travaux publics, à compter du 17 mai 2016, prévoyant une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois.

Par avenant au contrat de travail du 26 juillet 2016, la société a renouvelé la période d'essai de M. [N] à la date du 16 août 2016 pour 3 mois jusqu'au 16 novembre 2016.

Par lettre datée du 3 juillet 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet 2017.

M. [N] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 18 juillet 2017.

A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [N] a saisi le 26 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 21 février 2020, a

- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [N] à verser à la société Loxam Power la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux dépens.

Par déclaration du 9 mars 2020, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 août 2020, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 21 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Loxam Power la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de :

- dire que son licenciement est abusif,

- condamner la société Loxam Power à lui verser les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 42.500 euros,

* indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,

- débouter la société Loxam Power de ses demandes,

- condamner la société Loxam Power aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2020, la société Loxam Power demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* constaté l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,

* débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts,

* condamné M. [N] à verser 500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-I- Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement adressée le 18 juillet 2017 par la société à M. [N] est ainsi rédigée :

« Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien préalable à licenciement qui s'est déroulé le mardi 11 courant dans nos locaux situés à [Localité 7] - [Adresse 9], entretien au cours duquel vous avez choisi de vous faire assister par M. [V] [K].

Nous avons le regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier, en raison des faits suivants :

Fin 2016, après un peu plus de six mois de présence dans le poste, nous constatons que vous éprouvez des difficultés à appréhender notre activité et par conséquence à mener à bien l'ensemble de vos missions.

Nous décidons alors en début d'année de mettre en oeuvre un plan d'action de soutien renforcé pour votre agence et vous-même, à savoir :

- Déplacement sur place des responsables produits groupe électrogène et groupe froid, M. [D] et M. [P] respectivement, avec comme objectif de vous épauler techniquement sur le terrain.

- Formation complémentaire d'une semaine à l'agence Power de [Localité 4], en binôme avec M. [R], responsable d'agence.

- formation aux groupes électrogènes et groupe froid du 2 au 5 mai.

- déplacement et soutien de Mme [W], Responsable Administrative et M. [Y], Responsable Commercial National.

Malgré le plan d'action, vos lacunes persistent (cf. compte rendu du 25 avril 2017) dans les domaines suivants :

- Managériales : difficulté à diriger l'équipe, notamment le Responsable de Location (RL) et le Chargé d'Affaires.

- Techniques : vous ne maîtrisez toujours pas l'ensemble de la gamme de produits.

- Commerciales : Le nombre de clients facturés est en baisse constante. L'agence est loin de son objectif chiffre d'affaires location et divers loc (-30% vs.budget).

- Gestion : les charges sont quant à elles en dépassement de 19% par rapport au budget, ce qui dénote un manque de maîtrise de la gestion du compte de résultat.

Votre préconisation, le 9 juin dernier, de sous-louer un groupe électrogène insonorisé pour un montant 12.475,08 euros que vous comptiez refacturer à 1.980 euros était à ce titre pour le moins surprenante.

- Opérationnelles : après plus d'un an de présence, vous ne maîtrisez toujours pas l'ensemble des missions et activités du comptoir.

- RH : difficulté à pérenniser et consolider l'équipe.

Au cours de l'entretien vous assurez être à l'aise avec nos procédures, produits, activité et systèmes d'information.

Vous expliquez le faible résultat commercial par l'ouverture de l'agence de [Localité 10] qui a réduit votre périmètre de chalandise.

Nous ne manquons pas de vous faire remarquer qu'à mi-année, la moitié des clients définis dans votre plan d'action commercial (PAC), comme devant être visité trois fois par an, n'a pas été visité une seule fois. Votre hiérarchie vous a pourtant exhorté à le faire et rappelé en avril dernier.

Par ailleurs, suite à l'absence de votre RL pour cause de maladie et compte tenu que vous ne maîtrisez toujours pas les missions et activités d'exploitation, nous avons dû diligenter de nouveau M. [Y] et M. [F], RL à [Localité 4] depuis 6 mois, afin de vous soutenir semaine 24 et 25.

Mme [W] s'est rendue aussi sur place le 29 juin dernier.

Enfin, le résultat de l'audit de votre agence en date du 14 juin dernier est en deçà de la moyenne des agences de la division et certains défauts constatés sont graves, tels que la livraison de plusieurs matériels sans contact.

Force nous est de constater que malgré la formation qui vous a été dispensée, le soutien qui a été apporté, vous n'avez pas réussi à appréhender l'ensemble de vos missions et ne maîtrisez toujours pas la technicité de notre activité ce qui forcément vous met en difficulté commerciale avec nos clients.

Par conséquent, nous jugeons ne pas pouvoir vous maintenir à votre poste et nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle.

Votre préavis de 3 mois débutera dès l'envoi de la présente. Nous en dispensons de son exécution, il vous sera néanmoins intégralement rémunéré jusqu'à son terme.

(...) ».

Le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci.

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

La société invoque 4 griefs et répond au salarié qui soutient ne pas avoir été formé pour exercer correctement ses missions :

1 - Faisant constater avoir recruté M. [N] en raison de son expérience de 25 ans en qualité d'attaché commercial et de responsable d'agence, la société soutient qu'il était censé maîtriser toutes les missions de son poste et qu'elle n'était pas tenue de lui assurer une formation à l'embauche. Elle justifie toutefois lui avoir organisé une formation dans différentes agences Loxam Power, ainsi que des formations complémentaires en octobre 2016 et mars 2017, rappelant qu'il avait le soutien de sa hiérarchie.

M. [N] reconnaît le déplacement des responsables pour le former sur site, mais relève que ces visites étaient prévues pour toutes les agences et non spécifiques à ses besoins.

Il soutient en revanche, qu'embauché en mai 2016, il n'a pas reçu toutes les formations initiales notamment dans les domaines des règles d'achat, de gestion des ventes, de la gestion administrative, des comptes clients, des méthodes commerciales et outils, de la politique tarifaire, du marché local des clients, de la concurrence et de la communication.

Alors qu'il sollicitait dès le 20 juin 2016 de pouvoir bénéficier d'une formation sur les autorisations de conduite et sur les groupes électrogènes, elle ne lui a été proposée que le 22 mars 2017 pour la première et du 2 au 5 mai 2017 pour la seconde sans qu'il puisse en tirer les bénéfices, ayant été licencié en juillet 2017.

Il soutient également que sa formation initiale à [Localité 4] en binôme était inadéquate en grande partie puisqu'elle a été faite dans une agence Loxam Acces traitant des plateformes élévatrices et nacelles alors qu'en qualité de responsable Loxam Power, il s'occupait de groupes électrogènes et du contrôle de température.

***

M. [N] a été engagé à l'age de 51 ans, avec 25 ans d'expérience professionnelle, en dernier lieu en qualité de responsable d'agence dirigeant une équipe de 16 techniciens et sur la base de compétences qu'il mettait en avant dans son CV dans les domaines du développement commercial, de la stratégie commerciale, de la mise en oeuvre de plans d'action, de la gestion, respect du budget et des indicateurs de suivi ainsi que du management. Il ne disposait toutefois d'aucune compétence dans le domaine technique des outils et matériels Loxam ni en matière commerciale.

Il ressort des pièces produites que dès le 11 mai 2016, était organisé un 'programme d'intégration chez Loxam' permettant à M. [N] d'acquérir les compétences nécessaires au poste de responsable d'agence : 1 semaine en mai à Loxam Power [Localité 5], 1 semaine en mai à Loxam Access à [Localité 3], 1 semaine fin mai et début juin à l'agence Loxam Power de Lyon, 1 semaine au mois de juin à l'agence Loxam Power de St Nazaire et enfin 1 semaine en juin d'intégration à l'école de formation Loxam de Bagneux, la dernière semaine ayant été annulée sans qu'il soit justifié qu'elle ait été assurée par la suite.

M. [N] a également suivi une formation technico-commerciale en binôme avec un collaborateur d'une autre agence, le 19 octobre 2016, de laquelle il était attendu de sa part une plus grande présence auprès des clients et une seconde formation identique le 8 mars 2017.

Si la société reproche à M. [N] de ne pas s'être impliqué davantage dans cette dernière visite en organisant davantage de rendez-vous clients à effectuer en binôme, elle ne justifie pas avoir prévenu le salarié de sa venue sur site en amont afin qu'il puisse anticiper la visite.

Après une visite sur site et dans un courriel du 17 mars 2017, le directeur reconnaissait le besoin de formation complémentaire du salarié puisqu'il indiquait 'nous mettons en place des moyens et du soutien pour vous accompagner et vous aider à réussir dans votre mission, je compte sur vous pour en faire bon usage', puis le 3 avril : 'nous ferons donc un point sur la situation et fixerons des objectifs de performance et de résultat à court terme'.

M. [N] ne démontre pas que la formation sur l'agence de [Localité 4] n'était pas adaptée dès lors qu'il s'agissait de mieux appréhender le fonctionnement d'une agence Loxam, son organisation, le management et la démarche commerciale propre au groupe Loxam, indifféremment du type de matériel vendu. Dans son compte rendu de formation en date du 22 mars 2017, M. [N] indiquera avoir été formé sur la prise de rendez-vous clients et la prospection.

Le 1er déplacement des responsables produits groupe électrogène pour l'épauler techniquement était insuffisant puisqu'une formation de 3 jours était organisée en mai 2017 pour compléter cette première approche de terrain ainsi qu'une formation autorisation de conduite.

Le 'guide d'intégration' portant récapitulatif des points sur lesquels le salarié a été formé n'a pas été complètement renseigné, l'apprentissage de certains items ne paraissant pas avoir été dispensé à M. [T].

La société était consciente de la situation, M. [N] ayant remis le bilan de fin d'intégration portant mention de tous les points non abordés notamment sur les règles d'achat, la gestion des ventes, la gestion des comptes clients, certains points n'ayant été vus qu'en partie, notamment les documents de gestion et l'analyse des résultats, et ayant mentionné 'c'est l'école de la formation sur le tas !!! (...) Tout le monde est accueillant et disponible dans la mesure de leurs possibilités. Les thèmes sont excellents mais vu un peu trop superficiellement pour certains (produits).(...) La partie pilotage de l'agence est floue car je n'ai aucune réelle formation sur les systèmes'.

La société ne démontre pas que le renouvellement de sa période d'essai était en lien avec une insuffisance professionnelle, le directeur filiale ayant fait un rapport au 30 juin 2016 des premières semaines à l'agence de [Localité 3] en ces termes : 'Vous semblez démontrer d'incontestables qualités de management et avez su prendre en main l'équipe en quelque semaine. Vous êtes porté sur l'organisation et la rigueur (...) Vous avez commencé à tisser des liens avec le réseau Rental. Vous allez maintenant progressivement passer au commerce (...)'.

Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la société, qui dispose d'une école de formation et d'un guide d'intégration, n'a pas assuré une formation suffisante à M. [N] sur la période de mai 2016 à juillet 2017, la formation initiale n'ayant pas permis d'aborder tous les items techniques et de gestion et la formation complémentaire a été faite de manière échelonnée sans qu'il ne soit laissé le temps à M. [N] de tirer les bénéfices des formations réalisées en mai 2017.

2 - La société reproche à M. [N] ses difficultés à diriger l'équipe, notamment le responsable de location (RL) et le chargé d'affaires' et se réfère au descriptif de poste détaillant les missions attendues d'un manager d'équipe.

* Les difficultés avec M. [U]

Il ressort des pièces versées aux débats que les difficultés rencontrées ave M. [U], chargé d'affaires, étaient connues avant l'arrivée de M. [N], puisque le directeur filiale demandait à M. [D], responsable groupe électrogène et supérieur hiérarchique de M. [U], le 5 avril 2016, avant l'embauche de M. [N], 'd'exercer un management directif , beaucoup de contrôle d'activités et le former sur Rentelman'.

Dès le 26 octobre 2016, le directeur filiale donnait mission à M. [N] de recevoir et discuter avec M. [U] lui reprochant son dilettantisme et de lui : 'écrire vos attentes en terme d'axes d'amélioration. Il doit comprendre que nous exigeons un changement radical et immédiat. Lors de votre entretien je vous invite à sonder son niveau d'engagement et de motivation puis signifiez-lui votre point de vue, vos attentes et le timing du prochain rendez-vous pour faire un point. Je lirai votre proposition de compte rendu d'entretien avant que nous ne lui envoyez'. En conclusion 'votre prochain challenge de management est de 'transformer' très rapidement [Z] [U] (en organisation et rigueur) et de vous assurer lors de vos ré unions hebdomadaires de la parfaite cohésion RL-Chargé d'affaire-responsable atelier'.

Il est établi que M. [N] a agi conformément aux demandes du directeur filiale, recevant M. [U] en transmettant le 28 octobre 2016 un compte rendu d'entretien individuel faisant le point sur le comportement, le commerce et les visites clients.

La société ne peut pas reprocher à M. [N] de ne pas avoir maintenu un contrôle serré sur M. [U], comme il lui était demandé dans un premier courriel du 23 décembre 2016 'pour le 3 février, je vous demanderai de bien vouloir m'écrire une recommandation comme sur l'avenir de M. [U] au sein de notre entreprise' et, en même temps, faire grief à M. [N] d'avoir adressé une demande ferme le 11 janvier 2017 à M. [U] sans tenir compte de la fatigue exprimée par celui-ci.

Or, M. [N] justifie avoir répondu à M. [U] qu'il n'exigeait pas une réponse immédiate, le sujet étant prévu à l'ordre du jour d'une réunion fixée au lendemain.

M. [N] invoque que les difficultés d'organisation et le 'dilettantisme' de M. [U] cachaient en réalité d'une part un défaut de formation sur Rentalman et Loxforce, qu'il avait identifié et porté à la connaissance de sa hiérarchie le 13 mars 2017 par courriel, confirmé par M. [D] dans un rapport de visite du 13 avril 2017 et d'autre part, des difficultés personnelles qu'il avait signalées au service de la médecine au travail en janvier 2017.

Si en sa qualité de responsable d'agence, M. [N] disposait d'une délégation de pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines, qui lui permettait d'user de son pouvoir disciplinaire pour s'assurer de l'exécution effective des prescriptions faites à son équipe, c'est en réalité la direction des ressources humaines qui a convoqué M. [U] le 10 février 2017 pour faire un point sur votre situation, aucun compte rendu n'ayant toutefois été transmis à M. [N] malgré la demande de celui-ci.

De sorte que la société ne peut reprocher à M. [N] d'avoir transmis à sa hiérarchie afin qu'elle le soutienne, le courriel reçu de M. [U] le 20 mars 2017 mettant en cause sa compétence suite à une remarque faite pour un manquement avéré (retard 45 mn.

* Les difficultés pour recruter un chauffeur

Il ressort des pièces produites que M. [N] a formulé une demande de recrutement d'un chauffeur dès le 16 novembre 2016, que c'est à tort que la société soutient qu'il pouvait recruter en CDI, n'ayant pas reçu la délégation de pouvoir pour embaucher des nouveaux salariés, mais seulement pour en faire la demande auprès du directeur filiale et de la direction des ressources humaines.

Ce n'est que lors de la réunion du 25 avril 2017 que le directeur filiale lui a fait injonction de recruter un chauffeur et un électromécanicien alors que ces deux postes étaient vacants depuis octobre 2016 et que M. [N] avait fait les démarches nécessaires auprès de la DRH.

La société ne peut donc pas lui reprocher d'avoir tardé à recruter un chauffeur.

* Les difficultés pour 's'affirmer face à son responsable location'

Dans un compte rendu de réunion le 25 avril 2017, il est reproché à M. [N] de ne pas s'imposer par rapport à M. [B], responsable location, et objectif lui est donné de le recadrer. M. [N] invoque l'arrêt de travail de M. Paris pour maladie l'ayant empêché de s'entretenir avec ce salarié, dont il indique qu'il manquait également de formation.

La direction lui reproche de chercher à s'imposer par autoritarisme et non par ses compétences et légitimité. Elle lui précise le 25 avril 2017 que plus il connaîtra le fonctionnement de Loxam dans les détails, plus il saura s'affirmer. La cour a toutefois retenu l'absence de formation complète de M. [N] notamment sur le matériel Loxam.

Ce dernier respectait les consignes puisque dans le compte-rendu du 25 avril, le directeur filiale reconnaît qu'il a institué des réunions hebdomadaires le vendredi avec l'équipe, suite à sa demande du 31 mars 2017 et ajoute : 'Continuez'.

L'audit interne effectué le 14 juin 2017 constate des difficultés de l'agence et note le nombre important de salariés absents. La société ne démontre pas que les arrêts de travail qui se sont accumulés fin 2016 et début 2017 seraient liés à une insuffisance professionnelle de M. [N]. En matière de ressources humaines, l'audit donne une note de 67%, jugée 'insatisfaisant' mais pas critique et alors qu'il y avait 2 salariés malades et 3 postes vacants sur 6, à la période de l'audit.

Les difficultés managériales reprochées par la société, en ce que M. [N] aurait du mal à pérenniser et fidéliser les équipes, ne sont pas établies. L'insuffisance professionnelle à ce titre ne peut être retenue.

3 - La société reproche à M. [N] ses difficultés techniques, de ne pas maîtriser toute la gamme des produits loués, ni l'ensemble des missions et activités du comptoir, ce qui a contraint la société, en l'absence du responsable de location, en arrêt de travail, à détacher deux collaborateurs dont le responsable commercial, son supérieur hiérarchique pour le soutenir durant les semaines 24 et 25 de l'année 2017.

La société s'appuie sur la fiche de mission de M. [N], mais également sur le guide d'intégration aux termes duquel il a été formé aux matériels de l'agence entre le 23 et le 27 mai 2016 et aux produits du magasin entre le 6 et le 9 juin 2016.

M. [N] conteste ce grief, rappelant n'avoir eu qu'une formation tardive, tronquée d'une semaine et un jour sur les groupes électrogènes consécutifs et que sa formation à [Localité 4] ne concernait pas ces mêmes outils. Il soutient également que l'agent commercial n'était pas formé sur l'outil Loxforce et qu'en l'absence de personnel, il a dû faire lui-même les manipulations techniques et le déchargement du matériel. S'agissant du transport des matériels, il rappelle que cette tâche incombait à la société Loxam Event.

Sur les griefs relatifs à la gestion des clients et à la remise des contrats au comptant, il ressort de l'audit que l'accueil client n'était pas conforme aux standards Loxam, mais sur la remise des contrats au comptant sans garantie d'assurance, l'audit relève que l'agence ne disposait pas d'un'cash customer'.

S'agissant de la location sans contrat, certains matériels sont constatés comme étant sur site sans contrat mais la société ne produit aucun justificatif sur le nombre de produits concernés ni le client loueur alors que M. [N] justifie répondre régulièrement aux demandes de la société Loxam Event qui reste en contact direct avec son propre client et édite le contrat de location, l'agence Loxam Power de [Localité 3] se contentant de répondre à la demande de groupe électrogène directement à la société Loxam Event pour le propre client de cette dernière.

Il ne peut par ailleurs pas être reproché à M. [N] la mise à disposition par la direction de deux salariés d'une autre agence sur celle de [Localité 3] les semaines 24 et 25 de 2017 pour l'aider notamment sur l'organisation logistique et la recherche de matériel sur certaines affaires événementielles, cette période correspondant aux 15 jours d'arrêt de travail pour maladie du responsable de location, M. [B], intervenu alors que l'agence comptait déjà 4 absences, dont le chargé d'affaires. Dans un courriel du 14 juin 2017, le directeur filiale reconnaissait d'ailleurs : 'nous sommes conscients de la surcharge temporaire que représentent ces absences dans votre agence'.

L'audit met en avant 115 points de dysfonctionnement, la note donnée pour les tâches comptoirs et client n'obtenant que 57%, soit un seuil critique, mais rappelle toutefois le manque de personnel.

Il ne ressort ni de l'audit ni des résultats objectifs produits par la société un manque de connaissance des matériels et produits par M. [N], la société ne se basant que sur les propos de M. [N] lors d'entretien avec son directeur filiale auquel il a indiqué

rencontrer des difficultés.

Le 3 avril 2017, le directeur filiale reconnaissait dans un courriel les difficultés toujours existantes de M. [N] : 'vous m'avez fait part de difficultés rencontrées dans les domaines de connaissance, produits/matériels, de l'utilisation des outils de Loxam' et lui assurait une formation groupe électrogène du 2 au 7 mai 2017.

Lors de l'entretien du 25 avril 2017, le directeur filiale et M. [N] notaient que l'apprentissage des outils de gestion Loxam avait été laborieux et M. [N] était invité à poser toutes questions utiles lors des formations à venir.

L'insuffisance professionnelle reprochée au titre des difficultés techniques n'est pas établie et ne peut être retenue.

4 - La société reproche à M. [N] ses difficultés commerciales : le nombre de clients facturés est en baisse constante. L'agence est loin de son objectif chiffre d'affaires location et divers loc (-30% vs.budget).

* La baisse du chiffre d'affaires

La société reproche à M. [N] de ne pas avoir été capable de faire un budget prévisionnel ni d'avoir su évaluer le chiffre d'affaires de son agence pour le mois en cours, ayant sous-estimé ces chiffres sur le mois d'avril 2017, mais également d'enregistrer une baisse de chiffre d'affaire pour 2016 de 11% en dessous du budget avec une tendance préoccupante pour le 1er trimestre 2017.

Le 25 avril 2017, elle lui avait fixé comme objectifs d'être au niveau du budget en mai et juin. Or, fin mai, elle constate que le budget était de 32% inférieur au budget prévu et de -30% en juin.

M. [N] soutient au contraire que la baisse est antérieure à son embauche et ne peut lui être imputée en raison du redimensionnement du périmètre du champ d'activité de la société, avec l'ouverture d'une agence à [Localité 10] mais aussi du manque de personnel.

***

Le contrat de travail de M. [N] ne prévoit pas la fixation d'objectifs. Par courriel du 3 avril 2017, le directeur filiale indique à M. [N] : 'nous ferons donc un point sur la situation et fixerons des objectifs de performance et de résultat à court terme'. Ces objectifs ne seront fixés que par courriel du 25 avril, à savoir atteindre le budget au mois de mai et au mois de juin.

Or, les objectifs fixés par la société, qui ont été diminué entre 2015 et 2016, ont augmenté en 2017 de 3,2% par rapport au budget 2016 et 6,7 % par rapport aux résultats cumulés 2016, quand le résultat 2016 avait déjà été inférieur de 3,4% au budget fixé sur l'année. La société n'explique pas la façon dont ont été fixés les objectifs alors que 8 départements sont sortis de la zone de chalandise de l'agence de [Localité 3] fin 2016, dont [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 6], pour être transférés sur la nouvelle agence créée à [Localité 10]. Elle ne produit pas les chiffres de cette nouvelle agence de [Localité 10] permettant de comparer les résultats 2016 et 2017 sur les mêmes départements.

De la même façon, la direction n'a pas pris en compte l'absence régulière de 4 salariés et 5 sur le mois de juin pour adapter les objectifs fixés, alors qu'en même temps, elle reconnaissait le manque de formation de M. [N], pas plus que l'absence sur 7 semaines au cours du 1er trimestre 2017 du chargé d'affaires, cette absence rendant difficile et aléatoire l'établissement d'un budget prévisionnel.

* Le nombre de clients facturés en baisse

Dès le mois de juillet 2016, la société a demandé à M. [N] de relancer les clients de l'agence, sachant que cette problématique d'appauvrissement du portefeuille clients était déjà connue avant l'embauche de M. [N]. Il lui était conseillé de faire un premier tri des clients dormants sur Loxforce, de les classer selon leur potentiel et note de crédit et d'élaborer le script de leurs appels sortants auprès des clients dormants. Etait jointe au courriel la procédure permettant de visualiser les clients dormants.

Dans le courriel du 25 avril 2017 qui lui fixe des objectifs pour la première fois, il lui est demandé d'inverser la courbe du nombre de clients facturés sur avril, mai et juin, de modifier le ratio des visites, avec une obligation dans un délai de 2 mois de visiter tous les clients.

Toutefois, M. [N] n'a pas été formé à la gestion des comptes clients comme cela ressort du guide d'intégration, ni à la politique tarifaire de la société, ni aux méthodes commerciales. Le fichier de la procédure à suivre pour identifier les clients dormants, joint à un courriel de son directeur filiale ne saurait remplacer la formation dont il aurait dû bénéficier.

Si la société reproche également à M. [N] une diminution importante du nombre de clients avec location facturés par mois avec nécessité de reconstituer le portefeuille, elle n'a pas tenu compte du manque de personnel en fixant l'objectif d'une visite à tous les clients en deux mois.

Par ailleurs, M. [N] produit les tableaux de bord commercial avec le chiffre d'affaires permettant d'identifier la perte de clients entre 2016 et 2017 qui a eu une répercussion sur la baisse des clients en portefeuille en 2017, mais également de la cessation de toute relation commerciale de la société Orion, en liquidation judiciaire fin 2016 ou de la société Lassarat, qui faisaient partie des meilleurs clients de l'agence.

La baisse d'activité et du nombre de clients avec location facturée sur une courte période mai 2017 (-32% vs budget) et juin 2017 (-30% vs budget) ne saurait caractériser à elle seule dans le contexte de pénurie de personnel, de redimensionnement de la zone de chalandise de l'agence et de la perte de clients pour des raisons objectives, une insuffisance professionnelle ni de résultat.

5 - La société reproche à M. [N] des difficultés de gestion, notamment relativement aux charges qui sont quant à elles en dépassement de 19% par rapport au budget, ce qui dénote un manque de maîtrise de la gestion du compte de résultat.

Votre préconisation, le 9 juin dernier, de sous-louer un groupe électrogène insonorisé pour un montant 12.475,08 euros que vous comptiez refacturer à 1.980 euros était à ce titre pour le moins surprenante.

M. [N] soutient au contraire que l'employeur aurait cherché à le mettre en difficulté sur les charges en lui imposant de supporter les frais de transport pour la mise à disposition de machines alors qu'il ne disposait pas du personnel en interne et devait recourir à la sous-traitance. Il invoque également le fait de ne pas avoir disposé d'une formation sur le budget avant le 29 juin 2017.

Il a été démontré que M. [N] avait demandé en octobre 2016 le recrutement d'un chauffeur qui n'interviendra qu'au cours du 1er trimestre 2017, que le recours à la sous-traitance pour le transport pendant le temps de recrutement ainsi que le recours à un personnel intérimaire en raison du poste de technicien vacant a induit des charges plus élevées mais dont M. [N] ne peut être tenu responsable, n'ayant pas la maîtrise du processus de recrutement.

Il ressort également des pièces produites et des échanges entre M. [N] et la société Loxam Event que les frais de transport étaient facturés directement par la société Loxam Event auprès de ses clients sans que l'agence Loxam Power de [Localité 3] ne puisse intervenir sur la fixation de ces tarifs.

S'agissant de la location d'un groupe électrogène à un prix élevé pour le sous-louer à un prix nettement inférieur, si M. [N] a proposé la location d'un matériel à un prix 10 fois supérieur à celui que l'agence aurait pu récupérer auprès du client, c'était pour répondre dans l'urgence à une demande de la société Loxam Event et cette location n'a pas été effectuée.

L'insuffisance professionnelle au titre des difficultés de gestion n'est pas établie.

**

Il ressort de l'ensemble des éléments et pièces produits que M. [N] a été engagé comme responsable de l'agence Loxam [Localité 3], qui connaissait un sous-effectif et un personnel avec lequel la direction rencontrait des difficultés, qu'il n'a pas bénéficié de la formation complète qui aurait dû lui être assurée, dans des domaines qui lui ont fait défaut alors qu'il devait pallier l'absence de 5 salariés sur 6.

La société, qui n'a pas adapté les objectifs de l'agence de [Localité 3] au regard de la reconfiguration de la zone de chalandise et de l'absence de personnel, ne démontre pas que les résultats en baisse sur les six premiers mois de l'année 2017 traduisent une insuffisance professionnelle de M. [N], les objectifs n'ayant en outre été communiqués que le 25 avril 2017, dans un courriel rédigé dans des termes très proches de la lettre de licenciement du 18 juillet 2017, le successeur de M. [N] étant embauché par contrat du 7 août 2017, soit avant même le terme du contrat de travail de M. [N] qui a pris fin le 18 octobre 2017.

Le grief tiré de l'insuffisance professionnelle n'est donc pas établi et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

-II- Sur les demandes financières

Soutenant n'avoir retrouvé un emploi que le 15 avril 2019 et percevoir une rémunération inférieure, avoir un enfant à charge, outre des échéances d'un prêt immobilier à acquitter, M. [N] sollicite la somme de 42.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

***

M. [N] a perçu sur les 12 derniers mois un salaire moyen de 4.250 euros, comme en attestent les feuilles de paie.

Il avait une ancienneté de 17 mois au sein de la société Loxam Power.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N], de son âge au moment de la rupture du contrat (53 ans), de son ancienneté de moins de 2 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies,il convient d'évaluer à 26.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [N] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement.

-III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Loxam Power, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à M. [N] de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [N] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Loxam Power à verser à M. [N] les sommes de :

- 26.000 euros au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel,

Condamne la société Loxam Power aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/01321
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;20.01321 ?
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