COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2023
N° RG 19/02936 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBLG
[A] [S]
[X] [S]
[D] [S] épouse [T]
c/
[P] [S] épouse [N]
[J] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2019 par Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 17/06947) suivant déclaration d'appel du 24 mai 2019
APPELANTS :
[A] [S]
né le 20 Juin 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[X] [S]
né le 25 Août 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[D] [S] épouse [T]
née le 08 Août 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représentés par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Jessica LACOMBE, postulant, et par Me Antoine VAAST de la SELARL VAAST-MARTINUZZO, avocat au barreau d'ARRAS, plaidant
INTIMÉES :
[P] [S] épouse [N]
née le 25 Août 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
[J] [S]
née le 14 Décembre 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente et Isabelle DELAQUYS, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [S] et Mme [G] [U] se sont mariés le 3 octobre 1958 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Allier).
M. [W] [S] et Mme [G] [U] sont respectivement décédés le 15 septembre 1998 et le 27 janvier 2005.
Ils laissent pour leur succéder leurs cinq enfants à savoir Mme [D] [S], épouse [T], Mme [J] [S], M. [A] [S], Mme [P] [S], épouse [N] et M. [X] [S].
M. [W] [S] avait rédigé un testament le 26 septembre 1992 aux termes duquel il indiquait 'je souhaite que le partage définitif de ma succession soit établi en même temps que celui de mon épouse Mme [G] [U] afin de réunir les deux patrimoines pour un partage d'ensemble entre mes cinq enfants. Enfin je prive mon épouse Mme [G] [U] de tous droits en propriété et usufruit dans ma succession'.
Aux termes d'un acte de partage dressé les 10 et 19 novembre 2001 par Maître [V] [O], étaient partagés les biens provenant de la succession de M. [W] [S].
Le 10 novembre 2001 était passée entre Mme [G] [U] et ses enfants une convention d'indivision par laquelle les héritiers s'engageaient à ne pas procéder à la répartition des revenus nets de la propriété de [Localité 11] dépendant de la succession de M. [W] [S] jusqu'à la régularisation définitive du partage des biens immobiliers appartenant à Mme [G] [U].
Aux termes d'un testament olographe établi le 12 mars 2002, Mme [G] [U] a procédé à la répartition de ses biens et droits immobiliers entre quatre de ses enfants, l'un d'eux, [X] [S] n'étant pas alloti.
Le testament contenait la mention suivante : 'ces attributions sont ainsi faites pour respecter l'égalité entre mes cinq enfants, notamment avec les attributions qui leur ont été faites dans le cadre de la succession de leur père, M. [W] [S].'
Par acte du 21 mars 2003, Mme [G] [U] a procédé à la donation à titre de partage anticipé de la nue-propriété de divers biens et droits immobiliers lui appartenant en propre situés à [Localité 5] (Gironde) et à [Localité 10] (Loire), cet acte prévoyant l'attribution de divers biens à Mme [D] [T] et à Mme [P] [N], moyennant le versement de soultes dues par Mme [D] [T] de 44.210,40 euros à Mme [J] [S], M. [A] [S] et M. [X] [S] et de 13.720,60 euros à Mme [P] [N], l'acte précisant que la soulte serait compensée à due concurrence tant par les attributions qui seront faites dans le cadre du partage des biens restants appartenant à leur mère, que par les attributions faites aux termes de l'acte de partage reçu le 19 novembre 2001 après le décès de M. [W] [S].
Un codicille a été établi le 2 décembre 2004, suite au testament du 12 mars 2002, aux termes duquel Mme [G] [U] a modifié la répartition des biens attribués à Mme [J] [S] et à Mme [P] [N].
Le 28 décembre 2007, il a été procédé au partage des successions des parents de Mme [G] [U].
Le 22 janvier 2010, il a été signé entre Mme [J] [S], Mme [D] [T], M. [A] [S] et M. [X] [S] un protocole d'accord établissant la valeur des biens répartis entre eux suite aux dispositions prises par leur mère.
Aux termes d'une attestation notariée rectificative établie le 31 mai 2012 par Maître [O], notaire, visant le décès de Mme [G] [U], le testament du 12 mars 2002 et le codicille du 2 décembre 2004, la désignation des biens situés à [Localité 10] et à [Localité 9] attribués à Mme [G] [U] suite au partage des successions de ses parents, et l'attribution de ses biens selon les dispositions contenues dans le testament-partage du 12 mars 2002, la répartition des biens immobiliers a été précisée pour tenir compte du testament-partage omis dans l'attestation notariée du 28 décembre 2007.
Par jugement en date du 9 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [U].
Maître [L], notaire délégué par le président de la chambre des notaires de la Gironde a dressé un procès-verbal de difficultés le 16 janvier 2017.
Suite au procès-verbal de difficultés, Mme [D] [T] a déposé des conclusions devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que la demande au titre de l'indemnité de réduction est prescrite,
- homologué l'état liquidatif de la succession de Mme [G] [U] veuve [S], décédée le 27 janvier 2005 à [Localité 12], établi le 16 janvier 2017 par Maître [L],
- condamné M. [X] [S] à payer à Mme [P] [N] la somme de 41.307,28 euros,
- condamné M. [A] [S] à payer à Mme [P] [N] une soulte d'un montant de 54. 958,02 euros,
- condamné Mme [D] [T] à payer à Mme [N] une soulte d'un montant de 13.720,60 euros,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation de succession.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 24 mai 2019, MM. [A] et [X] [S] et Mme [D] [T] ont relevé appel limité du jugement en ce qu'il a déclaré la demande en indemnité de réduction prescrite, homologué l'état liquidatif de la succession de Mme [G] [U] établi le 17 janvier 2017 par Me [L], et condamné MM. [A] et [X] [S] et Mme [D] [T] à verser chacun à Mme [P] [N] une somme à titre de soulte.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux, saisi par conclusions d'incident de MM. [A] et [X] [S] et Mme [D] [T], a, vu l'accord des héritiers à l'exception de Mme [P] [N], invité les parties à rencontrer Maître [H] [C], notaire à Bordeaux, en qualité de médiateur.
Maître [C] a reçu Mme [D] [T] et Mme [J] [S] et MM. [A] et [X] [S]. Me [C] a établi un rapport de carence de médiation le 18 octobre 2021, en l'absence de Mme [P] [N].
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux, saisi par voie de conclusions d'incident de Mme [P] [N], a dit qu'il n'y a pas lieu de mettre fin à une médiation judiciaire qui n'a pas été ordonnée, faute d'accord de l'ensemble des parties, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond, renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par conclusions du 20 mars 2023, MM. [A] et [X] [S] et Mme [D] [S] demandent à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondés en leur appel à l'encontre de la décision rendue en date du 2 avril 2019 MM. [X] et [A] [S] ainsi que Mme [D] [S] épouse [T],
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* homologué la succession de Mme [G] [S] tandis que le notaire désigné Maître [L] ne pouvait en l'absence d'indivision, procéder à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et ce alors que Maître [V] [O] notaire avait fait diligence avant sa désignation, clôturant ainsi la succession de Mme [G] [S] ;
* méconnu la volonté des de cujus tendant à ce que soit respecté le principe d'égalité entre leurs cinq enfants en liant les deux successions tandis qu'en présence de testaments multiples, il appartenait aux juges du fond d'apprécier la volonté des testateurs ;
* homologué l'état liquidatif de la succession de Mme [G] [S] établi par Maître [L] qui a notamment procédé à l'établissement de comptes portant sur la succession de M. [W] [S] ce dont il n'était pas saisi ;
En conséquence,
- dire qu'il n'y a lieu à l'homologation de l'état liquidatif de Maître [L] et à la condamnation au paiement des soultes reprises dans le jugement dont appel,
Subsidiairement,
- infirmer la décision dont appel en ce que le projet d'état liquidatif de Maître [L] a été homologué et ce alors qu'il méconnaît l'existence de testaments multiples, occulte l'ensemble des évolutions, protocoles, et décisions intervenus depuis 2001 s'agissant notamment des droits de MM. [A] et [X] [S],
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à l'homologation de l'état liquidatif de Maître [L] et à la condamnation au paiement des soultes reprises dans le jugement dont appel,
- désigner notaire à nouveau qu'il plaira à la cour ou désigner le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de Maître [L] avec mission de procéder aux comptes entre les parties dans le cadre de la succession de Mme [G] [S] et ce en prenant en considération tant les attributions effectuées par M. [W] [S] que par Mme [G] [S],
- dresser un état des compensations à opérer entre les diverses soultes visées dans l'acte de donation-partage du 21 septembre 1992, des actes des 10 et 19 novembre 2001 et ce par suite de la donation-partage du 21 mars 2003, des attestations notariées des 28 novembre 2007 et attestations de propriété rectificatives du 31 mai 2012,
- condamner Mme [P] [N] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon dernières conclusions du 24 octobre 2019, Mme [P] [N] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de MM. [X] et [A] [S] et Mme [D] [T] à l'encontre du jugement du 2 avril 2019,
- le confirmer en toutes ses dispositions,
- dire que les demandes de MM. [X] et [A] [S] sont nouvelles en cause d'appel,
- en conséquence dire qu'elles sont irrecevables,
Y ajoutant,
- dire qu'une soulte est due par M. [X] [S] à Mme [P] [N],
- condamner à ce titre M. [X] [S] à payer à Mme [P] [N] la somme de 41.307,28 euros mise à sa charge aux termes de l'acte de partage des 10 et 19 novembre 2001,
- dire qu'une soulte est due par M. [A] [S],
- condamner à ce titre M. [A] [S] à payer à Mme [P] [N] une soulte d'un montant de 54.958,02 euros, mise à sa charge aux termes de l'acte de partage des 10 et 19 novembre 2001,
- dire qu'une soulte est due par Mme [D] [S] à Mme [P] [N],
- condamner à ce titre Mme [D] [S] à payer à Mme [P] [N] une soulte d'un montant de 13.720,60 euros mise à sa charge aux termes de l'acte de donation-partage du 21 mars 2003,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire de Mme [D] [T] et celles de MM. [X] et [A] [S] pour le cas où la cour les déclarerait recevables,
- condamner solidairement MM. [X] et [A] [S] et Mme [D] [T] à payer à Mme [P] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MM. [X] et [A] [S] et Mme [D] [T] aux dépens de l'instance.
Selon dernières conclusions du 25 octobre 2019, Mme [J] [S] demande à la cour de :
- donner acte à Mme [J] [S] de sa constitution régulière dans le cadre de la présente instance,
- constater qu'elle n'est pas opposée à la participation d'une médiation entre les co-héritiers aux fins de règlement amiable de la succession de Mme [G] [U],
- condamner la partie défaillante aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023 et prorogée au 13 juin 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que les appelants, dans leurs dernières conclusions, ne contestent plus la prescription de l'action en réduction, disposition du jugement qu'il convient dès lors de confirmer.
Sur la recevabilité des demandes de MM. [A] et [X] [S] :
Mme [P] [N] soulève l'irrecevabilité des demandes présentées en cause d'appel par Messieurs [A] et [X] [S], au visa de l'article 564 du code de procédure civile et au motifs que ceux-ci n'avaient pas constitué avocat en première instance et que leurs demandes sont nouvelles en cause d'appel.
Il convient toutefois de rappeler que, si les dispositions de l'article 564 interdisent de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait, le droit d'appel appartient, conformément à l'article 546 du même code, à toute partie qui y a intérêt, ce qui est d'évidence le cas de MM. [A] et [X] [S], parties à la première instance, dont l'intérêt à discuter les modalités du partage de la succession de leur mère n'est pas à démontrer, leurs prétentions en appel tendant par ailleurs à déférer à la cour les chefs du jugement expressément critiqués relatifs à l'homologation de l'état liquidatif de la succession de Mme [G] [U] établi le 17 janvier 2017 par Me [L], conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes de MM. [A] et [X] [S] en cause d'appel.
Sur l'homologation de l'état liquidatif établi par maître [L] le 17 janvier 2017 :
En préalable, la cour rappelle que Maître [L] a été désigné notaire délégué par le président de la chambre des notaires de la Gironde, désigné par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 septembre 2014, pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [U], veuve [S].
Cette décision étant devenue définitive, il est vain de discuter de l'utilité ou non de cette mission de partage judiciaire, au regard des précédents actes de partage intervenus entre les héritiers de Mme [G] [U] avant la saisine judiciaire.
Le jugement critiqué homologue le procès-verbal établi le 16 janvier 2017 par Maître [L], intitulé «procès-verbal de contestations et de défaut entre les parties», qui a rappelé, à titre d'observations préliminaires :
les attributions et soultes résultant, pour les cinq enfants, de l'acte de partage établi par Maître [V] [O] les 10 et 19 novembre 2001, relatif aux biens et droits immobiliers reçus de la succession de leur père, M. [W] [S],
la donation-partage du 21 mars 2003 faite par Mme [G] [U] de l'attribution, à charge éventuelle d'une soulte, de la nue-propriété de divers biens et droits immobiliers lui appartenant en propre,
les attestations notariés du 28 novembre 2007, de droits réels immobiliers revenant à la succession de Mme [G] [U], transmis par les parents de celle-ci, et le partage, par acte du 28 décembre 2007, des successions de ceux-ci, M. et Mme [U]/[R],
Le protocole d'accord du 22 janvier 2010, signé entre les frères et s'urs quant à la valeur des biens répartis entre eux, protocole non signé par Mme [P] [N],
l'attestation rectificative de propriété en date du 31 mai 2012, constatant une erreur de répartition des biens entre les héritiers
Il est par ailleurs constant et non discuté que Mme [G] [U] a procédé à la répartition des biens et droits immobiliers lui appartenant, entre ses cinq héritiers réservataires, suivant testament olographe du 12 mars 2002 et codicille du 2 décembre 2004, ce dernier modifiant la répartition des biens attribués à [J] et [P] et que ce testament doit être qualifié de testament-partage.
Au terme de ce testament-partage, Mme [G] [U] précise «Ces attributions sont ainsi faites pour respecter l'égalité entre mes cinq enfants notamment avec les attributions qui leur ont été faites dans le cadre de la succession de leur père M. [W] [S]».
Mme [G] [U] a par ailleurs consenti une donation-partage, par acte en date du 21 mars 2003, attribuant à ses filles [D] et [J] différents biens immobiliers, à charge pour Mme [D] [T] de verser à chacun de ses frères et s'urs une soulte pour un montant total de 146 351,80 euros, cette soulte «devant être compensée à due concurrence tant par les attributions qui leur seront faites dans le cadre du partage des biens restant appartenir à leur mère, que par les attributions faites au terme de l'acte de partage reçu par Maître [O], le 19 novembre 2001, après le décès de M. [W] [S], leur père».
Ces deux actes qualifiés respectivement de testament-partage et de donation-partage, produisent les effets d'un partage entre ses bénéficiaires, ainsi que le rappellent les dispositions des articles 1076 à 1080 du code civil, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en ce qu'ils ont loti les copartagés, au jour de la donation-partage et au jour du décès de l'auteur du testament-partage, sans qu'ils puissent en discuter ni le contenu des lots ni le caractère ou non égalitaire de la répartition des biens, sauf atteinte à leur réserve, par le biais de l'action en réduction, dont il n'est plus discuté qu'elle ait été prescrite depuis le 27 janvier 2010, soit dans les cinq ans à compter du décès de Mme [G] [U].
Le notaire constate dès lors qu'il n'existe dans la succession de Mme [G] [U], aucune masse active ou passive indivise à partager, dès lors que l'ensemble des biens de la de cujus ont fait l'objet de partages anticipés, et qu'il convient uniquement de procéder au paiement des soultes mises à la charge des héritiers, après compensation partielle éventuelle, en conformité avec la stipulation figurant à l'issue de l'acte de donation-partage du 21 mars 2003, au titre du «paiement de la soulte : la soulte de 146 351,80 euros mis à la charge de Mme [T] donataire copartageant et revenant à chacun des copartageants, sera compensée à due concurrence tant par les attributions qui leur seront faites dans le cadre du partage des biens restant appartenir à leur mère, Mme [G] [U], que par les attributions faites aux termes de l'acte de partage reçu par Maître [O] notaire soussigné le 19 novembre 2001 après le décès de M. [W] [S]».
C'est donc bien en conformité du respect des volontés de la défunte, dont il était saisi de la seule succession, que Maître [L], notaire commis, a procédé aux compensations possibles entre les soultes fixées par l'acte de partage établi par Maître [O] les 10 et 19 novembre 2001, relativement aux biens et droits immobiliers reçus de la succession de leur père M. [W] [S] et celle de 146 351,80 euros mise à la charge de Mme [D] [T] par la donation-partage du 21 mars 2003, sans avoir à revenir sur la succession de M. [W] [S], dont le partage était acté depuis 2001.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle homologue le procès-verbal du 16 janvier 2017 et en tire les conséquences chiffrées des soultes revenant à Mme [P] [N].
Il n'y a pas lieu de désigner un nouveau notaire pour procéder aux comptes entre les parties, dès lors qu'il n'y a pas lieu à partage judiciaire desdites successions
Sur les autres demandes :
Les appelants qui succombent en leurs prétentions seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l'appel.
L'équité commande en outre de les condamner, sous la même solidarité, à verser une indemnité pour frais de procédure, de 2 000 euros à Mme [P] [N] et de débouter les appelants de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable les demandes en appel de Messieurs [X] et [A] [S] ;
CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum, M. [A] [S], M. [X] [S] et Mme [D] [S] aux entiers dépens de l'appel ;
Les CONDAMNE in solidum à payer à Mme [P] [S], épouse [N], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,