COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 07 JUIN 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 23/02390 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NISN
Madame [U] [D]
c/
Fondation FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX
Nature de la décision : Arrêt rectificatif (RG 20/00400)
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 26 avril 2023 (R.G. 20/00400) par la chambre sociale section A de la cour d'appel de Bordeaux, suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 17 mai 2023,
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 janvier 2020 (R.G. n°F 18/01153) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2020,
APPELANTE et Demanderesse à la rectification en erreur matérielle:
Madame [U] [D]
née le 17 Septembre 1972 à GUELMA (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roxane VUEZ substituant Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Fondation Assistance aux Animaux, fondation déclarée reconnue d'utilité publique par décret du ministère de l'intérieur du 14 mars 1989, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 311 642 342
représentée par Me Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience ;
COMPOSITION DE LA COUR pour le délibéré :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Par arrêt en date du 26 avril 2023, la cour a condamné la Fondation Assistance aux Animaux à payer à Mme [D], notamment, les sommes de '1 110 euros et 111 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents'.
Par requête en date 17 mai 2023, Mme [D] a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt en ce que les sommes sus visées étaient contraires à celles figurant à la motivation de l'arrêt pour un montant de 11 100 euros majorée des congés payés afférents de 1 110 euros.
Des observations ont été sollicitées auprès de la Fondation.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent être réparées selon ce que le dossier révèle, ou ,à défaut, ce que la raison commande.
L' indemnité compensatrice de préavis à été fixée à hauteur de 11 100 euros - et 1 110 euros au titre des congés payés afférents. Le montant des sommes mentionnées au dispositif de l'arrêt doit être rectifié.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Dit que les sommes de '1 110 euros et 111 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents' mentionnées au dispositif de l'arrêt
seront remplacées par :
' 11 100 euros et 1 110 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ';
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard