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07/06/2023 | FRANCE | N°23/01270

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 07 juin 2023, 23/01270


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 07 JUIN 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 23/01270 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFEM















Madame [X] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



S.A.R.L. O2 [Localité 6] NORD

















Nature de la décision : AU FOND















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 (R.G. n°F 20/01048) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 07 JUIN 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 23/01270 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFEM

Madame [X] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A.R.L. O2 [Localité 6] NORD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 (R.G. n°F 20/01048) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2023,

APPELANTE :

Madame [X] [N]

née le 12 Mars 1965 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gautier MORRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. O2 [Localité 6] NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 789 532 744

représentée par Me Louis GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie Paule MENU, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Paule Menu, présidente

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu [Localité 6] le 10 décembre 2013, à effet au 12 décembre 2013, Madame [X] [N], née en 1965, qui résidait alors dans la Sarthe à [Localité 3], a été engagée en qualité d'assistante ménagère par la SARL O2 [Localité 6] Nord dont le siège social est situé [Localité 6].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Par avenants successifs, la durée de travail de Mme [N] a été modifiée pour être finalement fixée à 113,56 heures par mois par avenant du 10 octobre 2017.

A compter du 28 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Suite à deux visites des 5 et 22 février 2019, Mme [N] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui a précisé : 'peut occuper un poste de travail sans efforts physiques répétés, sans station debout prolongée et sans déplacements à pied en extérieur (poste administratif par exemple)'.

Par courriers des 5 puis 15 mars 2019, l'employeur a par la suite proposé des postes de reclassement d'assistant d'agence (2 postes à [Localité 7] et un poste à [Localité 4] puis à [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 4]) et de conseiller service clients partenaires [Localité 6], offres auxquelles Mme [N] n'a pas donné de suite.

Par courrier du 16 avril 2019, la société a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement à Mme [N].

A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 5 ans et 4 mois et la société employait plus de 10 salariés.

Par courrier en date du 29 octobre 2019, la salariée a contesté son reçu pour solde de tout compte.

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que le paiement de divers rappels de salaires et indemnités au titre de la prise en compte de son temps de travail effectif, du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du manquement à l'obligation de sécurité, du préjudice distinct né de la minoration des allocations chômage, Mme [N]; désormais domiciliée à [Localité 5] en Gironde, a saisi le 29 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 6 janvier 2023, a :

- dit qu'il n'est territorialement pas compétent et renvoyé l'affaire pour être jugée devant le conseil des prud'hommes du Mans,

En conséquence,

- dit qu'il n'y a pas lieu pour le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux d'examiner les demandes au fond,

- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société O2 [Localité 6] Nord de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les éventuels dépens d'instance.

Par déclaration au greffe du 30 janvier 2023, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 février 2023, adressée à l'appelante le 10 février 2023, Mme [N] a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société O2 [Localité 6] Nord à l'audience du 25 avril 2023.

L'assignation a été délivrée par acte d'huissier remis le 14 mars 2023.

Dans ses dernières écritures du 30 janvier 2023, Mme [N] demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel contre le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, d'infirmer ledit jugement ayant dit que le conseil des prud'hommes de Bordeaux n'est territorialement pas compétent et renvoyé l'affaire pour y être jugée devant le conseil des prud'hommes du Mans et, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris ayant dit n'y avoir lieu pour le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux d'examiner les demandes au fond et l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :

- déclarer le conseil des prud'hommes de Bordeaux territorialement compétent pour trancher le litige l'opposant à la société O2 [Localité 6] Nord,

- renvoyer ledit litige directement à première date utile devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux section activités diverses,

- réserver la demande de Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée devant le 1er juge pour qu'il soit à nouveau statué sur cette demande devant le 1er juge compétent,

- condamner la société O2 [Localité 6] Nord aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions adressées le 6 avril 2023, la société O2 [Localité 6] Nord demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux du 6 janvier 2023 et de :

- juger que le conseil de prud'hommes de Bordeaux est territorialement incompétent, au profit du conseil de prud'hommes du Mans ;

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [N] à verser à la société O2 [Localité 6] Nord, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [N] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [N] invoque les dispositions de l'article R.1314-12 du code du travail qui dispose que lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui du domicile du salarié.

Elle soutient que son emploi d'assistante ménagère l'amenait à travailler au domicile des particuliers clients de la société et qu'elle n'a jamais exercé une quelconque activité au siège social de la société.

Pour justifier de son domicile, Mme [N] produit une contrainte délivrée par l'URSSAF qui lui a été adressée au [Adresse 2] à [Localité 5] en Gironde, en vue du recouvrement de cotisations sociales personnelles du travailleur indépendant pour les mois d'août à décembre 2018, soit à une date où le contrat de travail liant Mme [N] à la société était suspendu en raison de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée courant depuis le 28 octobre 2017.

La société sollicite la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que depuis le début de la relation contractuelle, Mme [N] a exercé son travail soit au sein du siège social soit au sein du domicile des clients de la société dans un périmètre restreint autour du Mans.

Elle prétend ainsi que l'appelante ne peut revendiquer ni l'existence d'un travail 'à domicile' ni qu'elle travaillait en dehors de toute entreprise ou établissement en sorte qu'elle ne peut bénéficier des dispositions de l'alinéa 2. 2° de l'article R.1412-1 et que seul le conseil de prud'hommes du Mans est compétent.

***

Aux termes des dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes qui est :

1° soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° soit celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

Le contrat de travail de Mme [N] prévoit expressément que celle-ci exerce ses prestations de travail au domicile des particuliers, clients de la société, soit, ainsi que le soutient l'appelante en dehors de toute entreprise ou établissement. Il ressort en outre de l'article 3 du contrat que les relevés d'activités faisaient l'objet de télétransmission en sorte qu'il n'est pas établi que la salariée passait, même à titre occasionnel, au siège social de l'entreprise.

Il convient en conséquence de considérer que c'est à juste titre que Mme [N], qui travaillait en dehors de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, a saisi, sur le fondement du 2° de l'alinéa 2 de l'article R.1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes de Bordeaux territorialement compétent au regard de son domicile situé à [Localité 5].

Le jugement déféré sera donc infirmé.

La société intimée, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens mais il n'y a pas lieu en l'état de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute la société O2 [Localité 6] Nord de son exception d'incompétence territoriale,

Dit que le conseil de prud'hommes de Bordeaux est territorialement compétent pour juger du litige opposant Mme [N] à la société O2 [Localité 6] Nord,

Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux,

Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux, section Activités diverses, pour être jointe au dossier n°RG F 20/1048,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société O2 [Localité 6] Nord aux dépens.

Signé par Madame Marie Paule Menu, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Marie Paule Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 23/01270
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;23.01270 ?
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