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07/06/2023 | FRANCE | N°22/03805

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 07 juin 2023, 22/03805


CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

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Madame [J] [Z]

C/

Madame [R] [C]



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N° RG 22/03805 -

N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2VQ

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DU 07 JUIN 2023

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CADUCITÉ





ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

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Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5Ã

¨me Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux,



Le 07 juin 2023



dans la cause pendante



ENTRE :

Madame [J] [Z] née le 04 Mars 1938 à [Localité 7] (77) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

sous tutelle de...

CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

------------------------

Madame [J] [Z]

C/

Madame [R] [C]

------------------------

N° RG 22/03805 -

N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2VQ

------------------------

DU 07 JUIN 2023

------------------------

CADUCITÉ

ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

-----------------------------

Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux,

Le 07 juin 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [J] [Z] née le 04 Mars 1938 à [Localité 7] (77) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

sous tutelle de M. [S] [B] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié [Localité 1],

Représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

Appelante d'un jugement (R.G. F 21/00075) rendu le 07 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 04 août 2022,

D'UNE PART,

ET :

Madame [R] [C]

née le 24 Septembre 1961 à [Localité 6] (24) de nationalité Française

Profession : Auxiliaire de vie, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Caroline BOUAMAMA, avocat au barreau de CHARENTE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014457 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Intimée,

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée à effet au 4 décembre 2019, Mme [R] [C] a été engagée en qualite d'employée de maison par Mme [J] [Z] née [O] pour un salaire net de 12 euros de l'heure et un volume horaire de 5 à 7 heures de travail par semaine soit entre 20 et 30 heures par mois.

Le 3 mars 2021, Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 mars 2021.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 mars 2021, Mme [C] a été licenciée pour faute grave.

Par requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], formulant plusieurs chefs de demandes contre son employeur, à savoir : existence d'un travail dissimulé, absence de fondement du licenciement, manquement à l'obligation de sécurité, préjudice d'anxiété, caractère vexatoire du licenciement et demande de régularisation de différents documents sociaux, le tout assorti de prétentions financières.

Le 21 avril 2022, lors de l'audience du bureau de jugement, le conseil de Mme [C] formulait deux nouveaux chefs de demande indemnitaire d'une part, au titre d'une perte de chance pour ne pas avoir pu cotiser à la retraite complémentaire du 1er janvier 2017 au 3 décembre 2019 et, d'autre part, au titre du travail dissimulé pour la période du 4 décembre 2019 au 10 mars 2021.

Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire mensuel de référence de Mme [C] à la somme de 360 euros nets ;

- condamné Mme [Z] au titre de l'infraction pour travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2017 au 3 décembre 2019 ;

- condamné Mme [Z] à verser à Mme [C] une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit la somme de 2.160 euros nets soit 2.772 euros bruts ;

- condamné Mme [Z] au titre de l'infraction pour travail dissimulé pour la période du 4 décembre 2019 au 13 mars 2021 ;

- condamné Mme [Z] à verser à Mme [C] une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit la somme de 2.160 euros nets soit 2.772 euros bruts ;

- fixé l'ancienneté de Mme [C] au 1er janvier 2017 ;

- condamné Mme [Z] à remettre les bulletins de salaire conformes aux sommes réellement versées et de régler les cotisations afférentes ;

- dit que Mme [C] n'a commis aucune faute grave ;

- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné Mme [Z] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

* 1441 euros nets (soit 1.848 euros bruts) au titre de l'indemnité de licenciement outre 144,10 euros nets (soit 184.80 euros bruts) au titre des congés payés afférents,

* 270 euros nets (soit 346,50 euros bruts) au titre de l'indemnité légale de licenciement outre 27 euros nets (soit 34,60 euros bruts) au titre des congés payés afférents ;

* 721 euros nets (soit 924 euros bruts) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 72,10 euros nets (soit 92,40 euros bruts) au titre des congés payés ;

- débouté Mme [C] de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et au titre du préjudice d'anxiété ;

- condamné Mme [Z] à verser à Mme [C] la somme de 2.500 euros au titre du prejudice moral pour licenciement vexatoire

- condamné Mme [Z] à remettre à Mme [C] les documents et pièces suivantes recti'és conformément à la décision :

* la feuille de paie de mars 2020,

* le certi'cat de travail,

* l'attestation Pôle Emploi,

- dit que les sommes allouées par la décision porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les sommes ayant un caractère contractuel, et à compter de ce jour, pour les sommes ayant un caractère indemnitaire ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des salaires, des indemnités de congés payés et pour la remise des bulletins de salaire ;

- prononcé l'exécution provisoire du jugement pour le surplus ;

- ordonné la remise de l'ensemble des documents, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la noti'cation de la décision et ce, pour une durée maximale de deux mois à compter de ce jour ;

- dit que le conseil se réserve la liquidation de l'éventuelle astreinte

- condamné Mme [Z] à verser à Mme [C] la somrne de 2.084,20 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance y compris les frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement

- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses chefs de demandes reconventionnelles.

Par déclaration au greffe en date du 4 août 2022, Mme [Z] a relevé appel de la décision.

Par jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême, Mme [Z] a été placée sous tutelle, M. [S] [B] étant désigné en qualité de tuteur.

Par avis adressé le 6 septembre 2022, le greffe de la cour a invité le conseil de l'appelante à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat.

Le 5 octobre 2022, le conseil de Mme [Z] a adressé au greffe de la cour l'acte de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions, acte délivré à la requête de M. [S] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [Z] et remis à la personne de Mme [C] le 4 octobre 2022.

Les conclusions n'étaient pas jointes à cet envoi.

Le 19 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de Mme [Z] à présenter ses observations sur l'éventuelle caducité de l'appel, faute de conclusions adressées à la cour dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Il a été répondu le 17 novembre 2022 que les conclusions avaient été adressées à la cour.

Les conclusions étaient jointes à ce message du 17 novembre.

Par conclusions du 19 décembre 2022, Mme [C] a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations prononcées par la décision déférée.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 9 janvier 2023 devant le conseiller de la mise en état par avis du 20 décembre 2022.

L'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi à la demande des parties puis de deux autres renvois en raison de l'indisponibilité justifiée du conseil de l'appelante.

Par conclusions des 5 et 13 janvier 2023, M. [B] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, invoquant les agissements délictueux de Mme [C] qui aurait créé un compte CESU à l'insu de Mme [Z], les conséquences manifestement excessives qu'aurait la radiation de l'affaire ainsi que la situation d'impécuniosté de Mme [Z].

Par conclusions du 3 février 2023, Mme [C] a maintenu sa demande de radiation.

Il a été rappelé aux parties qu'il leur appartenait de conclure sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions du 31 mars 2023, M. [B] ès qualités soutient que, le 5 octobre 2022, l'avocat de Mme [Z] a tranmis par la voie du RPVA la signification de la déclaration d'appel soit dans le délai du mois de l'avis ainsi que les conclusions d'appelant qui ont donc été adressées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel. Il conclut donc à l'absence de caducité.

Il conclut également au rejet de la demande de radiation, soutenant que Mme [C] réalisait elle-même ses propres feuilles de paie par l'intermédiaire du compte CESU qui, suite à son licenciement, a été clôturé, qu'il était impossible de réactiver le compte sans l'intervention de l'organisme gérant le compte CESU qui a répondu que cette réactivation ne pouvait pas se faire immédiatement et qu'en outre les demandes de bulletins de salaire sur l'année 2017 étaient trop anciennes et nécessitaient une intervention particulière.

Le représentant de Mme [Z] a alors pris la décision de procéder hors le compte CESU de sa protégée et a communiqué à l'avocat de Mme [C] les bulletins de salaires du 1er janvier 2017 au 31 mars 2021, le certificat de travail rectifié, un chèque à l'ordre de la CARPA de 11.579 ,40 euros représentant l'intégralité des condamnations de la décision du conseil de prud'hommes par lettre officielle en date du 24 mars 2023.

Seule l'attestation Pôle Emploi n'a pu être établie puisqu'elle ne pouvait pas se faire manuellement car, en l'absence de connexion avec le site Pôle Emploi, elle ne serait pas prise en compte.

En outre, Madame [C] ayant sollicité sa retraite, cette attestation ne lui est plus nécessaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, si le conseil de Mme [Z] a adressé au greffe de la cour l'acte de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions délivré le 4 octobre 2022 par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2022, ce message ne comprenait pas les conclusions notifiées à son adversaire.

Les conclusions de l'appelante n'ont été adressées que le 17 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de trois mois susvisé.

La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque, la demande de radiation présentée par l'intimée étant dès lors dépourvue d'objet.

Mme [Z] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Z] représentée par son tuteur, M. [S] [B] mandataire judiciaire à la protection des personnes majeures,

Condamnons Mme [Z] représentée par son tuteur, M. [S] [B], mandataire judiciaire à la protection des personnes majeures, aux dépens.

Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente chargée de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 22/03805
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;22.03805 ?
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