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07/06/2023 | FRANCE | N°20/02233

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 07 juin 2023, 20/02233


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 07 JUIN 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/02233 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSW6













UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A. DE [Localité 3]



c/



Monsieur [T] [Y]



S.E.L.A.R.L. [O] [H] devenue SARL FIRMA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [M] Bâtiment












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Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2020 (R.G. n°F 18/00134) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 07 JUIN 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/02233 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSW6

UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A. DE [Localité 3]

c/

Monsieur [T] [Y]

S.E.L.A.R.L. [O] [H] devenue SARL FIRMA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [M] Bâtiment

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2020 (R.G. n°F 18/00134) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 30 juin 2020,

APPELANTE :

UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [T] [Y]

né le 22 Septembre 1977 à [Localité 5] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise

Profession : Maçon, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me J-Ph. POUSSET, de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS avocat au barreau de LA CHARENTE,

SELARL [O] [H], devenue SARL FIRMA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [M] Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie Paule MENU, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Paule Menu, présidente

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [Y], né en 1977, a été engagé en qualité de manoeuvre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013

par la SARL [M] Bâtiment, dirigée par M. [J] [M].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de bâtiment employant jusqu'à 10 salariés.

A compter d'octobre 2016, aucun bulletin de salaire n'a plus été remis à M. [Y] mais, ainsi qu'il en était depuis juin 2015, celui-ci a reçu en paiement de ses salaires, des chèques émis par la SARL [V] et Fils, gérée par M. [F] [V] [M], père de M. [J] [M].

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 septembre 2016, la société [M] Bâtiment a été placée en redressement judiciaire.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2016, la société [O] [H] ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Aucune procédure de licenciement n'a été diligentée à l'encontre de M. [Y] qui a été engagé le 16 octobre 2017 par une autre entreprise.

Le 6 septembre 2017, l'assureur de protection juridique du salarié a adressé un courrier au liquidateur relatif aux difficultés rencontrées par M. [Y] quant à l'exécution de son contrat de travail qu'il prétendait toujours poursuivre sans être destinataire de bulletins de salaire, sans avoir été rémunéré au mois d'août 2017 et sans avoir pu obtenir le paiement de ses indemnités de congés payés pris en avril 2017 et en août de la même année, faute de paiement par l'employeur des cotisations auprès de la caisse de congés payés.

Par lettre du 6 décembre 2017, le conseil de M. [Y] a revendiqué auprès du liquidateur la qualité de salarié de la société [M] Bâtiment de ce dernier, soutenant que le contrat de travail de M. [Y] avait été exécuté jusqu'au mois d'octobre 2017.

Par courrier du même jour, le liquidateur a indiqué que M. [Y] figurait pas sur le relevé des créances salariales de la société [M] Bâtiment et qu'il allait procéder aux publicités légales le 13 décembre 2017.

Le 30 janvier 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de demandes formulées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [M] Bâtiment et de l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] afin notamment de :

- voir constater qu'il a été salarié de la société [M] Bâtiment du 2 septembre 2013 au 16 octobre 2017,

- constater qu'il n'a pas pas été licencié dans le délai de 15 jours suivant la date du jugement prononçant la liquidation de la société,

- constater que sa créance ne figure pas sur le relevé de créances salariales de la société [M] Bâtiment,

- prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, pris en la personne de la SELARL [O] [H], ès qualités, en en fixant rétroactivement la date d'effet au 16 octobre 2017,

- dire que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le relever de la forclusion,

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] Bâtiment des sommes suivantes :

* 3.576,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 357,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 1.825,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.788,06 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 1.788,06 euros pour non-affiliation de l'employeur à la caisse de congés payés Pro BTP,

* 3.397,30 euros bruts de rappel de congés payés.

* 10.728,36 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail,

* 922,87 euros bruts de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2017 allant du 1er octobre 2017 au 16 octobre 2017,

* 1.788,06 euros pour la non-délivrance des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pour l'assurance chômage,

- ordonner à Maître [H] ès qualités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui remettre les bulletins de salaire à compter d'octobre 2016 jusqu'au 16 octobre 2017, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- déclarer le jugement à intervenir commun au CGEA de [Localité 3],

- dire que le CGEA de [Localité 3] devra garantir l'ensemble de ses créances dans la limite du plafond de prise en charge,

- faute pour le CGEA de [Localité 3] de pouvoir garantir l'ensemble de ces créances et en raison de la carence personnelle du liquidateur judiciaire, déclarer le jugement commun à la SELARL [O] [H] en la personne de Maître [O] [H],

- condamner la SELARL [O] [H], en la personne de Maître [O] [H], ès qualités, à lui régler, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Compte tenu du paiement des salaires par la société [V] et Fils, la SELARL [O] [H] a sollicité du conseil de prud'hommes, lors de la mise en état du 7 mars 2018, la convocation de cette société aux fins de faire juger du transfert du contrat de travail de M. [Y] à cette dernière.

Le 30 juin 2018, le conseil a informé les parties que la lettre de convocation adressée à la société [V] et Fils n'avait pas été remise pour cause de « destinataire inconnu à l'adresse ».

Le 9 novembre 2018, M. [Y] a fait assigner la société [V] et Fils en vue de lui voir déclarer commune la procédure.

En cours d'instance, à une date non précisée par les parties, cette société a été placée en liquidation judiciaire ; la SCP Silvestri-Baujet désignée en qualité de liquidateur n'a pas comparu devant le conseil.

Par jugement rendu le 3 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il n'y a pas eu de transfert de contrat au sens de l'article L.1224-1 du code du travail,

- constaté que M. [Y] est salarié de la société [M] Bâtiment depuis le 2 septembre 2013,

- constaté qu'il n'a pas été licencié dans le délai de 15 jours suivant la date de jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [M] Bâtiment, 

- constaté que sa créance ne figure pas sur le relevé de créances salariales de la société [M] Bâtiment,

- prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [Y] aux torts exclusifs de son employeur, pris en la personne de la société [O] [H], ès qualités, en fixant rétroactivement la date d'effet au 16 octobre 2017,

- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- relevé de la forclusion M. [Y],

- ordonné l'inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [M] Bâtiment des sommes privilégiées suivantes :

* 3.576,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 357,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 1.825,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1.788,06 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.788,06 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 3.397,30 euros bruts de rappel de congés payés,

* 922,87 euros bruts de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2017 allant du 1er octobre 2017 au 16 octobre 2017,

- déclaré le jugement commun au CGEA de [Localité 3],

- dit que le CGEA de [Localité 3] devra garantir l'ensemble des créances de M. [Y] dans la limite du plafond de prise en charge,

- débouté M. [Y] de ses autres demandes,

- débouté la société [O] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [M] Bâtiment et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], agissant en qualité de garant de la société [M] Bâtiment de ses demandes,

- débouté l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], agissant en qualité de garant de la société [V] et Fils, de ses demandes.

Par déclaration du 30 juin 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il lui a été déclaré commun et en ce qu'il a dit qu'elle devait garantir l'ensemble des créances fixées au passif de la société [M] Bâtiment dans la limite du plafond de prise en charge.

L'appel a été formé à l'égard de M. [Y] et de la SELARL [O] [H] en sa qualité de liquidateur de la société [M] Bâtiment.

L'UNEDIC a déposé ses conclusions d'appel le 31 juillet 2020 pour demander à la cour d'exclure de sa garantie d'une part, les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier alloués par le conseil des prud'hommes, qui a constaté que la rupture était intervenue plus de 15 jours après la liquidation judiciaire, et, d'autre part, le rappel de salaire d'octobre 2017.

Par conclusions du 27 octobre 2020, la SELARL [O] [H] en sa qualité de liquidateur de la société [M] Bâtiment a conclu en formant appel incident du jugement, demandant à la cour de déclarer recevable son appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que M. [Y] était salarié de la société [M] Bâtiment et en ce qu'il a ordonné la fixation des créances de celui-ci au passif de la société et, statuant à nouveau, de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, faute pour lui de démontrer sa qualité de salarié de la société au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 26 octobre 2016.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2020 contenant appel incident, M. [Y] demande à la cour de :

- confirmer les dispositions du jugement dont appel ainsi que suit :

* dire qu'il n'y a pas eu de transfert de contrat au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail,

* constater qu'il était salarié de la société [M] Bâtiment depuis le 2 septembre 2013,

* constater qu'il n'a pas été licencié dans le délai de 15 jours suivant la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [M] Bâtiment,

* constater que la créance de M. [Y] ne figure pas sur le relevé de créances salariales de la société [M] Bâtiment,

- prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [Y] aux torts exclusifs de son employeur, pris en la personne de la société [O] [H], ès qualités, en fixant rétroactivement la date d'effet au 16 octobre 2017,

- dire que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- relever M. [Y] de sa forclusion,

- ordonner l'inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [M] Bâtiment, des sommes privilégiées suivantes :

* 3.576,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 357,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 1.825,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1.788,06 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 3.397,30 euros bruts de rappel de congés payés,

* 922,87 euros bruts de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2017 allant du 1er octobre 2017 au 16 octobre 2017,

- ordonner à Maître [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [M] Bâtiment, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la notification de la décision à intervenir, de remettre à M. [Y] les bulletins de salaire courant à compter d'octobre 2016 jusqu'au 16 octobre 2017, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,

- déclarer le jugement à intervenir commun au CGEA de [Localité 3],

- dire que le CGEA de [Localité 3] devra garantir l'ensemble de ses créances dans la limite du plafond de prise en charge,

- infirmer ainsi que suit les dispositions du jugement dont appel :

* ordonner l'inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [M] Bâtiment, des sommes privilégiées suivantes :

- 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.728,36 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail,

- 1.788,06 euros pour la non-délivrance des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pour l'assurance chômage,

A titre subsidiaire, si le transfert du contrat de travail était reconnu,

- prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [Y] aux torts exclusifs de la société [V] et Fils, en fixant rétroactivement la date d'effet au 16 octobre 2017,

- dire que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [V] et Fils à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

* 3.576,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 357,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 1.825,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.788,06 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 1.788,06 euros pour non-affiliation de l'employeur à la caisse de congés payés Pro BTP,

* 3.397,30 euros bruts de rappel de congés payés,

* 10.728,36 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail,

* 922,87 euros bruts de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2017 allant du 1er octobre 2017 au 16 octobre 2017,

* 1.788,06 euros pour la non-délivrance des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pour l'assurance chômage,

- ordonner à la société [V] et Fils, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la notification de la décision à intervenir, de remettre à M. [Y] les bulletins de salaire courant à compter d'octobre 2016 jusqu'au 16 octobre 2017, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société [V] et Fils à régler à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de cette procédure,

- dire que les sommes retenues par l'huissier éventuellement saisi de l'exécution application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société [O] [H] ès qualités tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a jugé M. [Y] salarié de la société [M] Bâtiment au moment de la liquidation judiciaire et jusqu'au 16 octobre 2017, date de la résiliation du contrat,

- déclarer irrecevable l'appel incident de M. [Y] tendant à la réformation des créances fixées au passif de la société [M] Bâtiment et, subsidiairement, à la condamnation de la société [V] & Fils, mise hors de cause par le jugement,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le CGEA de [Localité 3] doit garantir l'ensemble des créances fixées au passif de la société [M] Bâtiment,

Statuant à nouveau,

- dire non garanties les indemnités de rupture, en ce compris l'indemnité compensatrice de congés payés et les dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier,

- dire non garantis le rappel de salaire d'octobre 2017 et les congés payés afférents,

- en conséquence, déclarer inopposables au CGEA de [Localité 3] les créances fixées par le conseil de prud'hommes au passif de la société [M] Bâtiment,

- débouter en conséquence M. [Y] de sa demande de garantie par le CGEA de [Localité 3] des créances fixées au passif de la société [M] Bâtiment,

En cas de recevabilité des appels incidents,

- débouter en toute hypothèse la société [O] [H] de sa demande tendant à faire juger que M. [Y] n'était plus salarié de la société [M] Bâtiment au moment de la liquidation judiciaire,

- débouter en toute hypothèse M. [Y] tendant à la réformation des créances fixées au passif de la société [M] Bâtiment, au cumul de l'indemnité pour irrégularité de la procédure et celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité pour travail dissimulé,

- dire non garanties les créances en ce compris l'indemnité pour travail dissimulé.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2021, la société [O] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] Bâtiment, demande à la cour de'déclarer recevable et bien fondé son appel incident et de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 3 juin 2020 en ce qu'il a constaté que M. [Y] était salarié de la société [M] Bâtiment depuis le 2 septembre 2013 et jusqu'au 16 octobre 2017,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la société [M] Bâtiment des sommes suivantes :

* 3.576,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 357,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 1.825,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1.788,06 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.788,06 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 3.397,30 euros bruts de rappel de congés payés,

* 922,87 euros bruts de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2017 allant du 1er octobre 2017 au 16 octobre 2017,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, faute pour lui de démontrer sa qualité de salarié de la société [M] Bâtiment au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 26 octobre 2016.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les appels incidents formés par les intimés

L'UNEDIC, rappelant que sa déclaration d'appel relevé à l'encontre de M. [Y] et de la SELARL [O] [H] ès qualités contient un appel limité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans son objet, conclut à l'irrecevabilité des appels incidents formés par les intimés par conclusions du 27 octobre 2020 pour la SELARL [O] [H] et par conclusions du 30 octobre 2020 pour M. [Y].

Selon l'appelante, les dispositions critiquées du jugement par les intimés n'ayant pas fait l'objet d'un appel principal par le CGEA de [Localité 3], qui conteste uniquement devoir sa garantie, ni par une autre partie, la SELARL [O] [H] ne saurait en demander la réformation sur appel incident et il en serait de même de M. [Y].

***

Ainsi que le fait valoir le liquidateur, en vertu de l'article 548 du code de procédure civile, lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs.

Les conclusions des intimés ayant été adressées dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, les appels incidents formés par la SELARL [O] [H], en sa qualité de liquidateur de la société [M] Bâtiment, et par M. [Y] sont recevables.

Sur la qualité de salarié de M. [Y] de la société la société [M] Bâtiment

Le liquidateur de la société [M] Bâtiment conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la qualité de salarié de M. [Y] jusqu'au 16 octobre 2017, soulignant que la société a été liquidée par jugement du 26 octobre 2016.

Il fait valoir que le gérant de cette société était totalement défaillant dans le cadre des opérations tant de redressement que de liquidation judiciaire et que, malgré les demandes qu'il a formulées par lettres recommandées avec avis de réception concernant notamment la remise des documents relatifs au salarié, il lui a été impossible de procéder aux convocations de quelconques salariés.

Dès lors, il était impossible pour la liquidation judiciaire de licencier M. [Y], si tant est que celui-ci était encore salarié de cette société au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Le liquidateur rappelle que M. [Y] ne s'est présenté que le 6 décembre 2017 par la voix de son avocat et s'étonne du délai écoulé entre le prononcé de la liquidation judiciaire de la société intervenu le 26 octobre 2016 et la manifestation du salarié auprès de celle-ci plus d'une année plus tard.

Le liquidateur ajoute qu'il semblerait que M. [Y] ait continué à percevoir des salaires ainsi qu'à effectuer une prestation de travail, ce qui viendrait justifier le paiement de ses salaires entre la liquidation judiciaire et sa saisine du conseil des prud'hommes.

Or ce règlement des salaires ne pouvait être du fait de la société [M] Bâtiment puisque celle-ci était en liquidation judiciaire.

M. [Y] était donc bien employé par une autre entité économique.

En conséquence, faute pour lui de démontrer un lien de subordination avec la société [M] Bâtiment, il ne peut se prévaloir de la qualité de salarié de ladite société depuis le milieu de l'année 2015, époque à partir de laquelle il a perçu une rémunération d'une société tierce.

Selon le liquidateur, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en obligeant la liquidation à démontrer que M. [Y] était bien salarié de la société [M] Bâtiment alors qu'il appartenait à celui-ci d'en rapporter la preuve.

M. [Y] fait tout d'abord valoir qu'il est recevable à agir en revendiquant la qualité de salarié de la société [M] Bâtiment dès lors que son action a été introduite moins de deux mois après la publication du relevé des créances salariales.

Sur le fond, il expose avoir continué à travailler pour le compte de la société [M] Bâtiment postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, procédure dont il n'a pas eu connaissance, ajoutant qu'il maîtrise mal la langue française.

Cette ignorance aurait été renforcée par l'existence manifeste d'une collusion entre la société [M] Bâtiment, qui était dirigée par M. [M] fils, et la société [V] et Fils, que gérait encore M. [M] père, et qui a continué à lui régler ses salaires jusqu'en septembre 2017, alors qu'il avait toujours travaillé en présence de ces deux personnes au point qu'à compter de juin 2015, soit bien avant l'ouverture de la procédure

collective, si ses bulletins de salaires étaient établis par la société [M] Bâtiment, ses salaires étaient néanmoins payés par la société [V] et Fils.

Il conteste l'existence d'un transfert de son contrat de travail, relevant, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies.

***

La question de la forclusion n'est soulevée ni par l'UNEDIC ni par le liquidateur.

Cependant, ainsi que le fait valoir M. [Y], il découle des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce que les relevés des créances résultant d'un contrat de travail établis par le mandataire judiciaire, soumis au représentant des salariés, visés par le juge-commissaire et déposés au greffe du tribunal de commerce, font l'objet d'une mesure de publicité.

Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de

l'accomplissement de la mesure de publicité.

Selon l'information figurant dans le courrier du 6 décembre 2017 adressé par le liquidateur à M. [Y], le relevé des créances salariales a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 13 décembre 2017.

La créance de M. [Y] ne figurant pas sur le relevé des créances, l'action engagée par celui-ci le 30 janvier 2018 est recevable.

*

Ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, M. [Y] justifie de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société [M] Bâtiment, qui a établi les bulletins de paie du salarié jusqu'en septembre 2016.

Le fait que la rémunération de M. [Y] lui a été réglée par une autre société depuis juin 2015 et jusqu'en septembre 2017 ne caractérise pas les conditions d'un transfert légal du contrat au sens des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ni d'un transfert volontaire dont se prévaut le liquidateur.

Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société [M] Bâtiment, soit le 14 septembre 2016, M. [Y] avait la qualité de salarié de celle-ci.

C'est en revanche à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que M. [Y] avait conservé sa qualité de salarié de la société [M] Bâtiment, postérieurement au placement de celle-ci en liquidation judiciaire, la conversion de la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte en liquidation judiciaire entraînant la cessation totale de l'activité de celle-ci et donc l'impossibilité d'une poursuite de la relation de travail au service de ladite société.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y]

Pour voir infirmer la décision déférée qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de la société et dit que celle-ci produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la SELARL [O] [H], ès qualités, se limite à contester la qualité de salarié de M. [Y] à la date de la liquidation judiciaire.

M. [Y] sollicite la confirmation du jugement déféré tant en ce qui concerne le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [M] Bâtiment que la date d'effet de celle-ci.

***

Ainsi que le soutient M. [Y], il n'est pas contestable que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire n'a pas pour effet, d'entraîner la rupture du contrat de travail et qu'il appartient au liquidateur judiciaire de respecter la procédure de licenciement à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

M. [Y] n'a pas fait l'objet d'un licenciement par la SELARL [O] [H], suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société [M] Bâtiment.

Si le liquidateur justifie des difficultés qu'il a rencontrées car il n'a manifestement pas pu obtenir de renseignement quant aux salariés employés par la société [M] Bâtiment, ces difficultés ne peuvent conduire à débouter M. [Y] de sa demande de résiliation alors qu'incontestablement, celui-ci aurait dû faire l'objet d'un licenciement pour motif économique dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire de la société du fait de la cessation d'activité de celle-ci.

Ce manquement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de la société [M] Bâtiment, représentée par son liquidateur, en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il a été retenu ci-avant que la relation de travail entre M. [Y] et la société [M] Bâtiment n'avait pas pu se poursuivre au-delà du placement de celle-ci en liquidation judiciaire.

Par conséquent, il y a lieu de dire que la résiliation judiciaire du contrat a pris effet au plus tard le 10 novembre 2016, soit dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la liquidation judiciaire par jugement rendu le 26 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Sur les demandes pécuniaires de M. [Y] au titre de la rupture du contrat de travail

Sur la base d'un salaire de référence fixé à la somme de 1.788,06 euros bruts au regard des salaires perçus en 2016 et en 2017, M. [Y] sollicite la réparation de son préjudice par l'inscription au passif de la société [M] Bâtiment des créances suivantes :

- 2 mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit 3.576,12 euros bruts et 357,61 euros bruts pour les congés payés afférents,

- une indemnité légale de licenciement compte tenu de l'ancienneté de 4 ans, 1 mois et 14 jours acquise au 16 octobre 2017, soit 1.825,31 euros,

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 10.000 euros,

- une indemnité équivalente à 1 mois de salaire en raison du non-respect de la procédure

de licenciement, soit 1.788,06 euros,

- Sur le salaire de référence

Au vu des bulletins de paie produits par M. [Y], le salaire de référence sera fixé à 1.690,16 euros bruts.

- Sur les indemnités de rupture

Compte tenu de l'ancienneté du salarié et du salaire de référence retenu, il sera alloué à M. [Y] la somme de 3.380,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 338,03 euros bruts pour les congés payés afférents ainsi que la somme de 1.134,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, et notamment du fait qu'il a continué à percevoir un salaire jusqu'en septembre 2017, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

Compte tenu des circonstances du litige et en l'absence de justificatif du préjudice subi, M. [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement.

Sur les autres demandes de M. [Y]

M. [Y] sollicite la fixation de la somme de 3.397,30 euros au titre des indemnités de congés payés non pris depuis le 14 avril 2017 tant à l'égard de la société [M] Bâtiment que de la société [V] et Fils ainsi que de la somme de 10.728,36 euros pour travail dissimulé:

Il sollicite en outre à l'égard de la société [V] et Fils une indemnité équivalente à 1 mois de salaire en raison de la non-affiliation de l'employeur à la caisse de congés payés Pro BTP, soit la somme de 1.788,06 euros,

La date d'effet de la résiliation étant fixée au 10 novembre 2016, M. [Y] ne peut prétendre au paiement du salaire dû entre le 1er et le 16 octobre 2017

ni des congés payés pris au cours de l'année 2017 que ce soit à l'encontre de la société [M] Bâtiment qu'à l'égard de la société [V] et Fils, cette dernière n'étant pas partie à l'instance en cause d'appel.

Pour les mêmes motifs, il sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et du défaut d'affiliation à la caisse de congés payés du bâtiment.

Le liquidateur de la société [M] Bâtiment devra délivrer à M. [Y] un bulletin de salaire récapitulatif incluant le salaire du mois d'octobre 2016, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi pour la période du 2 septembre 2013 au 10 janvier 2017 et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte n'étant pas justifiée en l'état.

Il n'est enfin justifié d'aucun préjudice résultant du défaut de délivrance de ces documents, en sorte que M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la garantie de l'UNEDIC

La résiliation du contrat de travail de M. [Y] prenant effet dans le délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire de la société [M] Bâtiment, la garantie de l'UNEDIC est due pour les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] Bâtiment dans les limites du plafond applicable et à l'exclusion des dépens et frais irrépétibles.

Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [M] Bâtiment mais eu égard à la situation financière de celle-ci, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de la société [M] Bâtiment et débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 novembre 2016,

Fixe les créances de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] Bâtiment représentée par son liquidateur, la SELARL [O] [H] aux sommes suivantes :

- 3.380,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 338,03 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 1.134,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

Ordonne à la SELARL [O] [H], en sa qualité de liquidateur de la société [M] Bâtiment, de délivrer à M. [Y] un bulletin de salaire récapitulatif incluant le salaire du mois d'octobre 2016, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi pour la période du 2 septembre 2013 au 10 janvier 2017 et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,

Déclare le présent arrêt opposable à l'association UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 3] qui devra garantir les créances fixées au passif de la société [M] Bâtiment dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l'exclusion des dépens,

Déboute M. [Y] de ses autres prétentions,

Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [M] Bâtiment.

Signé par Madame Marie Paule Menu, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Marie Paule Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/02233
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;20.02233 ?
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