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06/06/2023 | FRANCE | N°22/05220

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 06 juin 2023, 22/05220


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 06 JUIN 2023









N° RG 22/05220 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7G7











[J] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016643 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



[W] [V]



















Nature de la décision :

AU FOND











Grosse délivrée le :



aux avocats :







+ Copie délivrée au JE de Bordeaux

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 22/07125) suivant déclaration d'appel du 15 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 06 JUIN 2023

N° RG 22/05220 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7G7

[J] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016643 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[W] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

+ Copie délivrée au JE de Bordeaux

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 22/07125) suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2022

APPELANTE :

[J] [O]

née le 20 Février 1986 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[W] [V]

né le 27 Septembre 1986 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Quentin DEBRIL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 25 avril 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Isabelle DELAQUYS, conseillère, chargées du rapport,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

Conseiller : Danielle PUYDEBAT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Des relations de Madame [J] [O] et de Monsieur [W] [V] est issu un enfant, [N], née le 05 mai 2017, reconnue par ses parents lesquels vivent séparément.

Mme [O] est mère d'une fille née d'une précédente union, [R], née le 17 juillet 2007, qui réside à son domicile.

Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge aux affaires familiales a fixé les modalités de l'autorité parentale suivante :

- exercice conjoint de l'autorité parentale,

- résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

- droits de visite et d'hébergement progressif au bénéfice du père,

- fixation de la part contributive mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois.

Par ordonnance du 5 août 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux a placé provisoirement l'enfant [N] au domicile du père en suite de suspicions de maltraitances de la part de la mère et suspendu les contacts mère-fille.

Par jugement du 9 septembre 2022, le juge des enfants a :

- confirmé le placement provisoire de l'enfant chez son père du 30 septembre 2022 au 31 janvier 2023,

- dit que les prestations sociales relatives à l'enfant bénéficient au père,

- accordé à la mère des droits de visite médiatisés toutes les 3 semaines,

- ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 septembre 2023.

Par acte du 20 septembre 2022, M. [V] a assigné Mme [O] devant le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Par jugement contradictoire rendu en date du 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l'essentiel :

- dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée exclusivement par le père,

- rappelé que les dispositions fixées par le juge des enfants s'appliquent prioritairement sur les modalités définies par le juge aux affaires familiales,

- dit que la résidence habituelle de l'enfant mineure sera fixée au domicile du père,

- dit que la mère accueillera l'enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, et sauf meilleur accord, de la manière suivante :

*pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18h30 au dimanche 18h,

*pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires,

*à charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

- fixé à la somme de 60 euros par mois, la contribution d'entretien mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure [N],

- l'y condamne en tant que de besoin, suivant indexation,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle,

- rejeté les autres demandes des parties, plus amples ou contraires.

Procédure d'appel :

Par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2022, Mme [O] a interjeté appel limité de ce jugement, dans ses dispositions relatives à l'autorité parentale, à la résidence, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Par arrêt du 7 décembre 2022, la chambre des mineurs de la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2022 du juge des enfants du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2022, Mme [O] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondé en son appel et de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il confie au père l'exercice exclusif de l'autorité parentale au père sur l'enfant mineur,

en conséquence,

- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur l'enfant mineur,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père, fixe un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère et condamne la mère au paiement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

en conséquence,

- fixer la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère,

- fixer le droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire, le premier week-end de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18H, et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'assumer l'intégralité des trajets,

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 150 euros par mois avec indexation,

à titre subsidiaire, si la cour décidait de maintenir la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,

- fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère en période scolaire, le premier week-end de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et la totalité des petites vacances scolaires de la Toussaint, Février et Pâques et la moitié des vacances de Noël et d'été, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires,

- dire que l'ensemble des trajets pour l'exercice par la mère de son droit de visite et d'hébergement fixé en période scolaire et en période de vacances scolaires sera mis à la charge du père,

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner le partage des trajets, à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et au père de la récupérer au domicile de la mère à l'issue de son droit de visite et d'hébergement, aussi bien en période scolaire qu'en périodes de vacances scolaires,

en tout état de cause,

- dire que chacune des parties prendra à sa charge ses dépens.

Les conclusions de M. [V], intimé, ont été notifiées par RPVA le 21 mars 2023 ; elles ont fait l'objet d'un avis d'irrecevabilité adressé par le greffe le 17 avril 2023, au visa des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. Le conseil de l'intimé n'a formulé aucune observation et n'a pas déposé de dossier de plaidoirie.

En application de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, la cour a vérifié qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert est toujours en cours jusqu'au 30 septembre 2023. Aucun rapport éducatif récent n'a été communiqué à la cour par le juge des enfants, malgré les demandes réitérées.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2023.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 25 avril 2023.

MOTIVATION

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

Aux termes de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

L'article 373-2 précise également que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

En application de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

Le juge aux affaires familiales, pour confier l'exercice de l'autorité parentale, à titre exclusif au père de [N], a retenu que Mme [O] s'était opposée à la communication du carnet de santé de l'enfant à M. [V], qu'elle ne tire pas les conséquences idoines pour la mise en place ou la poursuite des suivis médicaux dont l'enfant a besoin, et qu'elle «adopte, dans le cadre des procédures judiciaires relatives à sa fille, un comportement inadapté qui contrevient à l'intérêt de son enfant sans aucune explication rationnelle».

S'agissant de l'exercice de l'autorité parentale, confié, jusqu'à la décision contestée, aux deux parents conjointement, il ressort de l'ensemble des procédures engagées tant devant le juge aux affaires familiales que devant le juge des enfants, notamment lorsque celui-ci a décidé de placer [N] chez son père pour la protéger des agissements maltraitants de sa mère, qu'a été fait le constat d'une impossibilité pour les deux parents de communiquer entre eux à propos de [N], s'agissant des actes les plus usuels comme pour ceux qui concernent l'éducation et la santé de l'enfant, le couple dénonçant réciproquement des comportements violents, fermement contestés par Mme [O] sur l'enfant.

Il convient dès lors, de confirmer la décision déférée de ce chef, afin, dans l'intérêt de l'enfant, de permettre au père de prendre seul les décisions les plus importantes relatives à l'éducation et la santé de [N], étant rappelé que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et dit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; il doit par ailleurs respecter son obligation alimentaire.

Sur la résidence habituelle de la mineure :

Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Le juge statue en considération de l'intérêt de l'enfant.

En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur lorsque celui-ci est entendu, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat, le cas échéant des mesures d'investigation ordonnées (enquête sociale, expertise) et enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

C'est en considération de la violence dénoncée de la mère et du danger qu'elle présentait pour l'enfant que le juge des enfants a décidé, pour garantir la sécurité de [N], de placer l'enfant chez son père, ce placement ayant été ordonné en urgence et à titre provisoire le 5 août 2022, avant d'être maintenu jusqu'au 31 janvier 2023 et accompagné d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 septembre 2023 par jugement du 9 septembre 2022, puis confirmé par arrêt de la chambre des mineurs de la cour d'appel de Bordeaux du 7 décembre 2022.

Si Mme [O] persiste à dénier la réalité des faits de maltraitance commis sur [N], et croit utile d'en donner pour preuve son refus de suivre un stage de responsabilité parentale, bien que celui-ci était la condition d'un classement sans suite de la procédure pénale diligentée à la suite du signalement de maltraitance réalisé par M. [V], elle n'apporte d'autre élément justifiant le retour de l'enfant à son domicile que d'invoquer les cinq premières années de l'enfant passées auprès d'elle et le peu d'intérêt porté par le père à l'enfant au cours de ses premières années.

Faute d'avoir eu communication des derniers rapports éducatifs transmis par le juge des enfants quant au déroulement de la mesure éducative en milieu ouvert auprès de M. [V], la cour ne peut caractériser l'intérêt de l'enfant, dans ce contexte, à revenir vivre auprès de sa mère, sans davantage de garanties pour sa santé et sa sécurité.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle fixe la résidence habituelle de [N] chez son père.

Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère :

En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

L'article 373-2-6 alinéa 2 du code civil précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

L'article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eaux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

L'intérêt de l'enfant commande d'entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.

Afin de préserver le lien entre Mme [O] et l'enfant [N], le juge des enfants, dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales, avait ordonné un droit de visite médiatisé, toutes les trois semaines en Loire Atlantique. Il ne semble pas que celui-ci ait été mis en place.

Le juge aux affaires familiales a pour sa part prévu un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parties, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Mme [O], à titre subsidiaire, sollicite :

Un droit de visite et d'hébergement s'exerçant le 1er week-end de chaque mois, ainsi que la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques, outre la moitié des vacances de Noël et d'été,

La prise en charge des frais de trajets, en totalité par le père.

La cour ne dispose d'aucun élément actualisé permettant de connaître les démarches réalisées par les services éducatifs pour travailler la reprise du lien mère/fille, que Mme [O] affirme avoir été totalement interrompu par le transfert de résidence de l'enfant chez son père, malgré l'intervention des dispositions prises par le juge des enfants, puis par le juge aux affaires familiales.

Dans l'intérêt de [N], et en considération des éléments de danger qui ont initialement justifié le placement de l'enfant chez son père et l'encadrement des droits de visite de la mère, il convient de dire qu'au cours des six premiers mois suivant la présente décision, [N] pourra rencontrer sa mère au sein de l'espace rencontre nantais [7] de l'association [10], [Adresse 3] à [Localité 5], selon les modalités reprises au dispositif ci-après, à charge pour le parent le plus diligent, à l'issue de ce délai de 6 mois qui débutera à la première rencontre effective, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent pour voir évoluer sa fréquence et ses modalités.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de la mineure :

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Selon l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Son montant mensuel est déterminé par référence, d'une part aux besoins de l'enfant, d'autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.

En l'espèce, Mme [O] travaille en qualité d'agent de service hospitalier à l'institut [6] et perçoit un salaire, net fiscal moyen en avril 2022, de 1 356 euros. Elle bénéficie par ailleurs, de prestations familiales, pour ses deux enfants, de 406,51 euros par mois.

Les revenus de M. [V] ne sont pas justifiés ; ils étaient de 1 600 euros devant le premier juge, selon Madame, celui-ci partageant ses charges courantes avec sa compagne.

La somme de 60 euros mensuels fixée par le premier juge apparaît en conséquence adaptée au budget de la mère, celle-ci ayant la charge de la moitié des trajets de l'enfant.

Sur les dépens :

L'issue du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT que le droit de visite de Mme [J] [O] sur l'enfant [N] s'exercera à [7] de l'association [10], situé, [Adresse 3], à charge pour M. [W] [V] de conduire et reprendre l'enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre, à raison d'une rencontre de deux heures minimum une fois par mois, sans autorisation de sortie, et ce, pendant un délai de 6 mois à compter de la première rencontre ;

PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les mercredis de 9 à 12 heures et vendredis de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01], [Courriel 8] ;

Y ajoutant,

ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants de Bordeaux (secteur 3 : n° 322/278) ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/05220
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.05220 ?
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