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05/06/2023 | FRANCE | N°22/05328

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 05 juin 2023, 22/05328


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 05 JUIN 2023









N° RG 22/05328 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7VI







S.A. PACIFICA



c/



[W] [E]



























Nature de la décision :APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT





























Grosse délivrée le :05 juin 2023



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance renduele 18 octobre 2022 par le Juge de la mise en état d'[Localité 3] ( RG : 21/01893) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022





APPELANTE :



S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865 agissant en l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 JUIN 2023

N° RG 22/05328 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7VI

S.A. PACIFICA

c/

[W] [E]

Nature de la décision :APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Grosse délivrée le :05 juin 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance renduele 18 octobre 2022 par le Juge de la mise en état d'[Localité 3] ( RG : 21/01893) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022

APPELANTE :

S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET assistée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ E :

[W] [E]

née le 16 Mars 1984 à [Localité 3]) (16)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2018, le domicile de Mme [W] [E] sis [Adresse 4], à [Localité 5] a été cambriolé.

L'immeuble était assuré auprès de la SA Pacifica, notamment pour les sinistres résultant de vols ou de dégradations.

Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société Pacifica.

La société Pacifica a mandaté un expert pour évaluer le préjudice de Mme [E], et ainsi désigné la société Saretec qui s'est déplacée à plusieurs reprises au domicile de cette dernière et qui lui a demandé de nombreux justificatifs.

Le 18 novembre 2019, la société Pacifica a décliné sa garantie en opposant une déchéance et les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances au motif que certaines factures seraient falsifiées.

Par acte du 8 juillet 2021, Mme [E] a mis la société Pacifica en demeure d'avoir à l'indemniser des préjudices résultant du sinistre survenu le 22 décembre 2018.

Par acte du 15 novembre 2021, Mme [E] a assigné la société Pacifica devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir condamner la société Pacifica au paiement de diverses sommes au titre de ses préjudices divers subis.

La société Pacifica a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de voir déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions de Mme [E].

Par ordonnance de référé du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- constaté que Mme [E] a la qualité d'assuré dans le cadre du contrat d'assurance habitation souscrit par M. [P] auprès de la société Pacifica,

- déclaré non prescrite, et, en conséquence, recevable l'action engagée par Mme [E] à l'encontre de la société Pacifica,

- débouté, en conséquence, la société Pacifica de ses fins de non-recevoir fondées sur le défaut prétendu de qualité à agir de Mme [E] et sur la prescription prétendue de son action,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Pacifica,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 17 janvier 2023 à 09 heures 00,

- condamné la société Pacifica à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

La société Pacifica a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 novembre 2022.

Par conclusions déposées le 20 mars 2023, la société Pacifica demande à la cour de :

- recevoir la société Pacifica en son appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance du 18 octobre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême,

- infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a :

* constaté que Mme [E] a la qualité d'assuré dans le cadre du contrat d'assurance habitation souscrit par M. [P] auprès de la société Pacifica,

* déclaré non prescrite, et, en conséquence, recevable l'action engagée par Mme [E] à l'encontre de la société Pacifica,

* débouté, en conséquence, la société Pacifica de ses fins de non-recevoir fondées sur le défaut prétendu de qualité à agir de Mme [E] et sur la prescription prétendue de son action,

* condamné la société Pacifica à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- juger qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence et du contenu du contrat d'assurance,

- juger que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'assuré puisque tout en se prévalant de l'opposabilité de la police d'assurance, elle ne verse aux débats aucun contrat d'assurance qui lui permettrait de revendiquer la qualité d'assuré, elle ne démontre pas un concubinage notoire avec M. [P] et ne saurait en toute hypothèse solliciter une indemnité en réparation d'un dommage matériel affectant un bien immobilier sur lequel elle n'a aucun droit ni titre,

- déclaré par suite Mme [E] irrecevable en son action, faute de qualité à agir à l'encontre de la société Pacifica,

A défaut,

- relever que le délai de prescription a commencé à courir le 23 décembre 2018, date à laquelle l'assuré a eu connaissance du sinistre vol, qu'il a été interrompu par la désignation par la société Pacifica du cabinet Seretec le 24 décembre 2018 si bien que l'action était prescrite le 24 décembre 2020,

- juger que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le cabinet Lavalette le 8 juillet 2021 est intervenue après l'acquisition de la prescription biennale,

- déclarer par suite irrecevable comme prescrite Mme [E] en son action,

- juger que la police d'assurance versée aux débats par la société Pacifica est parfaitement opposable au souscripteur et à tout assuré, la police d'assurance ayant été souscrite par l'intermédiaire d'un courrier mandataire de l'assuré,

- condamner Mme [E] à verser à la société Pacifica une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que pour ces derniers ils pourront être directement recouvrés par Maître De Bouccas-Di-Pace, avocat au barreau de Bordeaux, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 janvier 2023, Mme [E] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- rejeter les fins de non-recevoir tirées du prétendu défaut de qualité à agir de Mme [E] à l'encontre de la société Pacifica et de la prétendue prescription de son action,

- déclarer recevable, comme étant non prescrite et ayant qualité à agir, l'action engagée par Mme [E] à l'encontre de la société Pacifica,

- débouter, en conséquence, la société Pacifica de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens,

Y ajoutant,

- condamner la société Pacifica aux entiers dépens d'appel, outre à payer à Mme [E] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 avril 2023, avec clôture de la procédure à la date du 20 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la qualité à agir de Mme [E].

En vertu de l'article 1315 du Code civil applicable, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1383-2 du même code ajoute que 'L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.

Il fait foi contre celui qui l'a fait.

Il ne peut être divisé contre son auteur.

Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait'.

La société Pacifica conteste la qualité d'assurée de Mme [E] en notant que seul M. [P] a signé la police d'assurance objet du présent litige.

Elle s'oppose à ce que l'intéressée se voit reconnaître la qualité de concubine de cet assuré, faute que la situation de concubinage soit avérée, relevant que lors de la souscription du contrat, M. [P] a déclaré occuper seul l'habitation objet du sinistre.

Elle observe que les rapports de l'expert de la SARETEC et de l'enquêteur sur lesquels s'appuie le premier juge ne sont pas probants, n'ayant fait que rapporter les déclarations de l'intimée, et l'absence d'élément justifiant une vie commune et non une simple cohabitation.

Elle dénonce le fait qu'elle n'a pas été informée par son adversaire ou son assuré de leur mariage qui n'est survenu que le 27 août 2021, soit après le sinistre.

Elle en déduit que Mme [E] n'avait pas qualité d'assurée et que son action n'a pour but que de contourner la déchéance de garantie opposée à M. [P].

***

Tout d'abord, il est admis par les parties que les conditions générales du contrat objet du litige (pages 36 et 38 ) prévoient que toute personne vivant sous le toit de l'assuré, à savoir M. [P], peuvent être garantis du fait de la présence d'objets mobiliers présents.

Il apparaît en outre que la société appelante n'a pas remis en cause la qualité d'assurée de Mme [E] avant la présente procédure. C'est notamment le cas lors de son courrier du 18 novembre 2019, de ses conclusions du 15 avril 2022 dans lesquelles elle oppose une déchéance de garantie et non une absence de garantie (pièces 10 et 14 de l'intimée).

Ces deux écrits constituent un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil précité.

Mieux, outre qu'il n'est pas remis en cause la cohabitation, qui est un indice de vie commune, il existe une attestation émanant de M. [P] confirmant l'existence du concubinage allégué au jour du sinistre, déclaration appuyée par le mariage qui est survenu moins de trois ans après.

De même, la société Pacifica ne saurait se prévaloir de la déclaration de M. [P] en 2014 lors de la souscription du contrat, moment antérieur au sinistre et lors duquel il n'est pas allégué que le concubinage ait existé.

Ces éléments, qui viennent s'ajouter à ceux retenus par le premier juge, montrent non seulement l'existence d'une communauté de vie, mais surtout l'existence d'une habitation habituelle sous le toit de l'assuré, permettant à Mme [E] de se prévaloir de la garantie objet du litige.

Le moyen soulevé sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.

II Sur la prescription.

L'article L.114-1 du code des assurances prévoit que 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré'.

L'article L. 114-2 du code des assurances mentionne que 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité'.

L'article R.112-1 du même code précise que 'Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :

-la durée des engagements réciproques des parties ;

-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;

-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;

-les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;

-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.

Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.

Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs'.

La société Pacifica soutient que l'action de Mme [E] est prescrite, l'intéressée ayant été avisée du sinistre le 23 décembre 2018 et si la prescription a été interrompue le 24 décembre suivant, elle dit qu'elle est finalement survenue le 25 décembre 2020.

Elle reconnaît que la demande d'adhésion signée par M. [P] ne comporte pas de référence aux dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, mais que les conditions particulières renvoient à la convention Pacifica qui rappelle ce texte, de même que les conditions générales, quand bien même ces documents n'ont pas été datés et signés par l'assuré page par page.

Elle argue de ce qu'il revient à l'assuré d'établir le contenu du contrat et qu'il n'est pas exigé la signature de ces documents.

Surtout elle souligne que le contrat litigieux a fait l'objet d'une signature électronique par M. [P] et que c'est l'ensemble qui a été signé, étant précisé que la notice d'informations précontractuelles, qui contient l'information relative à la prescription, est associée au mandat de prélèvement SEPA daté du 28 novembre 2014.

Elle relève que Mme [E] n'a pas qualité pour apporter la moindre critique sur le contrat objet du litige, faute de l'avoir souscrit.

Elle remarque encore que pour être informé de son contrat, le client a forcément eu connaissance des conditions générales et de la notice d'information par son courtier qu'elle verse aux débats.

***

La cour constate que Mme [E] ne conteste pas que M. [P] ait signé le contrat objet du présent litige, mais il ne résulte pas des conditions particulières de celui-ci qu'il mentionne les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances.

En revanche, il est exact que ce document stipule que l'assuré reconnaît avoir pris connaissance de la convention Pacifica, laquelle contient non seulement le texte discuté, de même que les conditions générales.

Néanmoins, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de ce qu'il a soumis les dispositions relatives à la prescription à son assuré.

Or, non seulement la société Pacifica n'établit pas que ces dispositions aient été soumises à son client lors de sa signature, mais, surtout, elle s'abstient d'établir, en particulier en s'abstenant de verser les documents relatifs à la signature électronique du contrat, les éléments qui ont effectivement été soumis à M. [P].

Aussi, s'il n'est pas remis en cause que les conditions particulières du contrat ont bien été signées par ce dernier, aucun élément ne permet à la juridiction en l'état d'en vérifier le contenu.

Dès lors, comme l'a exactement retenu le premier juge, aucun élément n'établit que l'assuré ait été informé du délai de la prescription biennale prévu par l'article L.114-1 du code des assurances, le rendant inopposable à cette partie.

Par conséquent, la prescription n'est pas avérée et ce moyen sera rejeté.

III Sur les demandes annexes.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Pacifica, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité commande que la société Pacifica soit condamnée à verser à Mme [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

CONFIRME la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de d'Angoulême le 18 octobre 2022 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Pacifica à verser à Mme [E] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Pacifica aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05328
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;22.05328 ?
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