La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2023 | FRANCE | N°20/04749

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 05 juin 2023, 20/04749


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 05 JUIN 2023









N° RG 20/04749 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ2R







S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



c/



[O] [G]

[V] [Z]

SELARL MALMEZAT - PRAT LUCAS DABADIE nouvellement SELARL PHILAE



























Nature de la décision : AU FOND


>





















Grosse délivrée le : 05 JUIN 2023



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE ( RG : 11-19-113) suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2020





APPELANTE :



S.A. BN...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 JUIN 2023

N° RG 20/04749 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ2R

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

c/

[O] [G]

[V] [Z]

SELARL MALMEZAT - PRAT LUCAS DABADIE nouvellement SELARL PHILAE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 05 JUIN 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE ( RG : 11-19-113) suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2020

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[O] [G]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

[V] [Z]

né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS DABADIE nouvellement SELARL PHILAE es qualité de mandataire liquidateur de la SASU SOLEECO située [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [G] et Mme [V] [Z] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 6], à [Localité 8].

Le 14 août 2013, ils ont commandé une installation photovoltaïque auprès de la société Soleeco moyennant un prix total de 46 500 euros, qui a été intégralement financée au moyen d'un prêt personnel souscrit, suivant offre préalable acceptée le même jour, auprès de la société Cetelem, filiale de la SA BNP Paribas, portant intérêts au taux effectif global de 6,96%, remboursable en 180 mensualités de 461,03 euros.

Le 22 août 2013, la société Cetelem a confirmé son accord de financement.

Le 26 août 2013, la société Soleeco a adressé à M. [G] et Mme [Z] une facture.

Par jugement du 14 janvier 2015, la société Soleeco a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte d'huissier des 7 et 8 février 2019, M. [G] et Mme [Z] ont assigné devant le tribunal d'instance de Libourne, la SELARL Malmezat-Prat en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Soleeco et la société BNP Paribas Personal Finance, afin d'obtenir :

* avant dire droit, la suspension de leur obligation de paiement à l'égard de l'organisme de prêt Cetelem,

* à titre principal, de prononcer la nullité du contrat Soleeco pour manquement aux dispositions relatives au démarchage,

* prononcer la nullité du contrat Cetelem de plein droit,

* juger que la société Cetelem ne pourra prétendre à quelque restitution que ce soit des fonds prêtés,

* condamner la société Cetelem à rembourser les échéances du prêt d'ores et déjà acquittés par les requérants.

Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- déclaré irrecevables les demandes en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit sur le fondement de l'irrégularité du bon de commande comme étant prescrites,

- déclaré le surplus des demandes recevables,

- rejeté la demande avant dire droit tendant à la suspension de l'obligation de paiement de M. [G] et Mme [Z] à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance,

- prononcé la nullité du contrat de vente signé le 14 août 2013 entre la société Soleeco et M. [G] et Mme [Z] portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques,

- dit que la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de prêt affecté du 14 août 2013 conclu avec la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,

- dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans les déblocages des fonds la privant de son droit de demander le remboursement du capital emprunté,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [G] et Mme [Z] la somme de 23 051,50 euros au titre des mensualités du contrat de prêt affecté qui lui ont été versées,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] et Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2020.

Par conclusions déposées le 1er mars 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, sur le fondement de l'irrégularité du bon de commande,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables, sur le fondement des articles 2224 du code civil et L. 622-21 du code de commerce l'ensemble des demandes formées par M. [G] et Mme [Z],

En conséquence,

- débouter M. [G] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes comme étant parfaitement infondées,

Reconventionnellement,

- condamner M. [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance au titre du dossier n° 4130 478 842 9001, la somme de 43 061,64 euros arrêtée au 8 mars 2019 assortie des intérêts calculés au taux de 6,69% sur la somme de 37 659,31 euros à compter du 8 novembre 2018, date de déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,

Subsidiairement, si la cour venait néanmoins à confirmer à déclarer recevables les demandes des consorts [G]-[Z],

- infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

- débouter M. [G] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, comme infondées,

Reconventionnellement,

- condamner M. [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du dossier n° 4130 478 842 9001, la somme de 43 061,64 euros arrêtée au 8 mars 2019 assortie des intérêts calculés au taux de 6,69% sur la somme de 37 659,31 euros à compter du 8 novembre 2018, date de déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente principal et celle corrélative du contrat de prêt affecté ou, l'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, prononçait la résolution des mêmes contrats,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la faute du prêteur le privait de son droit à restitution du capital prêté,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [G] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, comme étant infondées,

- ordonner la remise des choses en l'état,

- condamner M. [G] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du financement soit la somme de 46 500 euros, sous déduction des règlements déjà effectués,

En tout état de cause

- condamner in solidum M. [G] et Mme [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [G] et Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 21 mai 2021, M. [G] et Mme [Z] demandent à la cour de :

Au fond, à titre principal ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la société Cetelem (société BNP Paribas Personal Finance) à verser aux requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem de ses demandes,

- prononcer la nullité du contrat Soleeco pour manquement aux dispositions relatives au démarchage, sans frais supplémentaires pour M. [G] et Mme [Z] et/ou la résolution judiciaire du contrat Soleeco pour inexécution contractuelle,

- prononcer la nullité et/ou la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la société Cetelem (société BNP Paribas Personal Finance),

- juger que la société Cetelem (société BNP Paribas Personal Finance) ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l'encontre des requérants,

- condamner la société Cetelem (société BNP Paribas Personal Finance) à rembourser les échéances du prêt d'ores et déjà acquittées par les requérants (23 051,50 euros somme à parfaire),

- condamner la société Cetelem (société BNP Paribas Personal Finance) à verser aux requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Malmezat - Prat n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 avril 2023.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 20 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la prescription des demandes des consorts [G] - [Z].

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La société appelante considère, s'agissant de l'action en nullité fondée sur l'irrégularité du bon de commande, que le délai de prescription de celle-ci a débuté avec la signature de ce contrat, soit le 4 juin 2012.

Or, elle relève, comme l'ont fait les premiers juges, que la procédure à ce titre n'a été engagée qu'avec l'assignation du 16 février 2018, soit plus de 5 ans après, donc que l'action est irrecevable à titre.

Quant à l'action en nullité fondée sur le dol, elle rappelle que le délai pour agir débute avec la découverte de la non conformité de l'installation livrée, retenant que celle-ci découle des mentions du bon de commande et de la première facture d'électricité d'août 2013.

Elle estime qu'elle ne saurait résulter de l'expertise non contradictoire de 2018, Mme [Z] écrivant auprès d'elle dès 2013 qu'il existe une perte du fait de l'énergie non produite, alors que cet argument n'a été invoqué que le 8 février 2019.

Sur la prescription de l'action en résolution, elle observe qu'il a été dénoncé des malfaçons dès le 12 décembre 2013 soit plus de cinq ans avant l'assignation.

Enfin, sur l'action en responsabilité, elle souligne que le prêt est devenu définitif avec son acceptation du 22 août 2013, mais que la faute du prêteur n'a été que plus de cinq ans après.

***

Sur la question de la nullité du contrat de vente, il est avéré, comme l'ont admis les premiers juges, que les dispositions du contrat étaient connues par les intimés dès sa conclusion le 22 août 2013 et qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre cette date et la saisine du 8 février 2019.

Ce moyen est donc irrecevable et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

En revanche, s'agissant de la prescription de la nullité du dol, il doit être recherché la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des manoeuvres de leur fournisseur. Or, il est évident d'une part que celles-ci n'ont pu être connues non pas du fait de la signature du contrat comme le soutient l'appelante, mais uniquement lorsque ce dernier a rempli totalement ses effets. Ainsi, s'il a pu être constaté dès le 12 décembre 2013 des pertes en terme d'énergie dans la production, il sera rappelé que la mise en service de l'installation n'a eu lieu que le 11 février 2014, donc qu'il a existé un retard dans le début de l'exploitation expliquant le courrier. De même, les défauts de la centrale installée n'ont pu apparaître qu'après cette date, au fur et à mesure et, surtout, l'inadaptation de l'installation à la situation n'a été connue qu'avec le rapport d'expertise amiable, qui a fait pleinement réaliser aux intimés leur situation.

Il s'ensuit que l'action en nullité pour dol a été engagée dans le délai de cinq ans, ne serait-ce qu'au titre de l'achèvement de la centrale, et que ce moyen soulevé par la société appelante sera rejeté.

De surcroît, les premiers juges ont exactement retenu que l'action en résolution ne saurait davantage être prescrite, la non-conformité du matériel et les désordres techniques n'ayant été révélés que par l'expertise du 11 septembre 2018 et en tout état de cause, ne pouvaient être perçus avant la mise en route de l'installation.

Enfin, sur la question de la prescription de l'action en responsabilité, il doit être admis, comme l'a noté à juste titre le jugement attaqué, que les montants réclamés au prêteur ne résultent que de la nullité ou de la résolution du contrat de prêt, événement qui découle d'une décision de justice et non de la souscription du contrat.

Dès lors, aucune prescription ne saurait être encourue de ce chef et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

II Sur la nullité pour dol du contrat en date du 22 août 2013.

Il résulte de l'article 1116 du code civil applicable que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

La société appelante affirme que les moyens soulevés par les intimés à ce titre ne sont pas soutenus par la moindre preuve, disant que l'omission d'une mention sur le bon de commande ou un manquement à un devoir de conseil ne sauraient constituer une telle preuve.

Elle dénie que la seule mention manuscrite relative au rendement de l'installation constitue la preuve d'un engagement du vendeur quant à la rentabilité de celle-ci, donc que ce rendement soit entré dans le champ contractuel, outre que la production leur a également permis de diminuer leur facture d'électricité.

***

La cour constate néanmoins que la pièce 1 des intimés, dont il n'est pas remis en cause qu'elle est relative aux explications données par le commercial du vendeur d'installation photovoltaïque, mentionne un gain mensuel de 413 € au titre de cette opération.

Il résulte de cette seule information que l'opération devait être non seulement autofinancée, mais en outre présuppose que l'installation devait être en parfait état de fonctionnement et installée de manière optimale.

Or, il résulte de l'analyse technique versée aux débats que non seulement l'évaluation de la rentabilité ne résultait d'aucune étude de faisabilité ou de rentabilité, mais que le champ présente une zone d'ombrage importante et que l'onduleur était défaillant.

Il se déduit de ces seules constatations d'une part que le vendeur a délivré des informations qu'il savait faussées ou à tout le moins invérifiables par ses clients, mais d'autre part, en tant que professionnel, il ne pouvait ignorer que l'installation ne saurait avoir le rendement avancé du fait de sa réalisation effectuée par ses propres soins.

Il a donc existé sans conteste des manoeuvres frauduleuses qui n'ont pu être que déterminantes dans le consentement des consorts [G] - [Z], caractérisant un dol et non un simple manquement dans la délivrance d'informations ou des irrégularités dans le bon de commande souscrit.

Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.

III Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et consécutivement la nullité du contrat de crédit.

En application de l'article L.311-32 alinéa 1er du code de la consommation applicable, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas remis en cause par les parties au présent litige d'une part que le contrat de financement conclu entre elles est non seulement annulé, mais en outre que les parties doivent être placées dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, sauf faute de la part du prêteur.

A ce dernier titre, la société BNP Paribas Personal Finance dit que l'irrégularité commise par le prêteur ne saurait fonder une action en responsabilité à son encontre et la priver de son droit à restitution du capital prêté.

Elle rappelle ne pas être mandant du vendeur, n'étant que le dépositaire des offres de financement.

Elle insiste sur le fait qu'elle n'a débloqué les fonds qu'après remise d'une attestation de fin de travaux signée de l'emprunteur, d'une demande de financement l'informant suffisamment de l'exécution de la vente.

Elle en déduit qu'ayant respecté ces conditions, elle ne saurait avoir commis une faute à l'égard des intimés. De même, elle soutient que le montant de l'indemnisation ne correspond qu'à une perte de chance et ne saurait correspondre au montant du financement, alors même qu'il n'est justifié d'aucun préjudice d'installation.

***

Néanmoins, il sera souligné par la cour que l'opération objet du litige ne consiste pas en une vente d'un bien, mais d'une prestation, contraignant l'appelante à vérifier non seulement l'existence des travaux, mais également le bon fonctionnement de l'installation, donc de son raccordement.

Or, il n'est pas remis en cause le fait que l'attestation de travaux signée par M. [G] ne concerne pas les démarches administratives à réaliser et que ce document a été ratifié15 jours après la conclusion du contrat, donc dans un délai particulièrement bref, tout en visant uniquement 'la livraison des équipements précités le 17 septembre 2013" et non leur installation ou le raccordement prévus au contrat.

Ainsi, les premiers juges ont exactement retenu que la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas vérifié l'exécution du contrat avant le déblocage des fonds, alors que cette formalité n'exigeait de sa part que la fourniture par le prestataire qu'une attestation de raccordement auprès de la société ENEDIS.

Cette partie a, en ne remplissant pas ses obligations, commis une faute qui n'engage pas sa responsabilité comme elle l'allègue, mais à propos de laquelle il appartient aux emprunteurs d'établir qu'elle leur a causé un préjudice.

Les intimés mettent en avant à ce titre une perte de près de 20% de la production de la centrale photovoltaïque. Néanmoins, il n'est pas établi que la faute de la banque retenue ci-avant, en ce qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la vérification du raccordement de l'installation et la défectuosité de cette dernière, qui relève du seul installateur, soit à l'origine de ce dommage. Mieux, il doit être relevé que le caractère précipité du déblocage des fonds mis en avant par les consorts [G] - [Z] résulte non seulement de la société prestataire, mais aussi de la signature de l'attestation de fin de travaux signée par M. [G], lequel a contribué à leur préjudice.

Aussi M. [G] et Mme [Z] seront-ils déboutés de leurs demandes de restitution de fonds, de ne pas supporter le remboursement du capital prêté et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.

Il convient en outre de condamner les intimés à rembourser à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 46.500 €, sous déduction des règlements déjà effectués.

IV Sur les demandes annexes.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 21 octobre 2020, sauf en ce qu'elle a dit que la faute du prêteur le privait de son droit à restitution du capital prêté ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [G] et Mme [Z] de leur demande tendant à priver la société Bnp Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital prêté ;

ORDONNE que les parties soient remises dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ;

CONDAMNE par conséquent M. [G] et Mme [Z] à restituer à la société Bnp Paribas Personal Finance le montant du financement, soit la somme de 46.500 €, sous déduction des réglements déjà effectués ;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04749
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;20.04749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award