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05/06/2023 | FRANCE | N°20/03120

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 05 juin 2023, 20/03120


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 5 JUIN 2023



EB





N° RG 20/03120 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVFA









[L] [O]



c/



S.A. ALLIANZ IARD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



























Nature de la décision : AU FOND

































Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/02418) suivant déclaration d'appel du 24 août 2020





APPELANT :



[L] [O]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (33)

de n...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 5 JUIN 2023

EB

N° RG 20/03120 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVFA

[L] [O]

c/

S.A. ALLIANZ IARD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/02418) suivant déclaration d'appel du 24 août 2020

APPELANT :

[L] [O]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur automobile de M. [L] [O], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 janvier 2011 à Bordeaux, M. [L] [O] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel il était seul impliqué. Il a été grièvement blessé. Il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA Allianz IARD. Une expertise médicale amiable et contradictoire a été organisée et confiée au Docteur [K]. Celle-ci a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2013, concluant à une consolidation au 2 octobre 2013.

Estimant que les propositions d'indemnisation de la compagnie Allianz étaient insuffisantes, M. [O] a, par actes d'huissier délivrés les 17 et 19 février 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la société Allianz IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeur, la CPAM de la Gironde.

Par jugement avant-dire droit du 5 novembre 2018, le tribunal a invité M. [O] à appeler à la cause la mutuelle Allianz et a sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente de la mise en cause du tiers payeur.

Par acte d'huissier délivré le 20 novembre 2018. M. [O] a fait assigner la SA Allianz IARD en qualité de mutuelle. Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2018 est devenue sans objet,

- dit que le droit à indemnisation de M. [O] est entier,

- fixé le préjudice subi par M. [O], suite à l'accident dont il a été victime le 27 janvier 2011 à la somme totale de 185 342,42 € suivant le détail suivant :

Evaluation du préjudice

Créance victime

Créance CPAM

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Temporaires

DSA dépenses de santé actuelles

47 763,27 €

582,50 €

47 180,77 €

ATP assistance tierce personne

480 €

480 €

PGPA perte de gains actuels

42 158,48 €

42 158,48 €

Permanents

DSF dépenses de santé futures

1033,17 €

1033,17 €

IP Incidence professionnelle

15 000 €

15 000 €

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Temporaires

DFTT déficit fonctionnel temporaire total

800 €

800 €

DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel

6 487,50 €

6 487,50 €

SE souffrances endurées

20 000 €

20 000 €

Permanents

DFP déficit fonctionnel perm.

46 620 €

16 535,45 €

30 084,55 €

PE préjudice esthétique perm.

2 500 €

2 500 €

PA préjudice d'agrément

2 500 €

2 500 €

TOTAL

185 342,42 €

49 885,45 €

135 456,97 €

- condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [O] la somme de 49 885,45 € au titre de l'indemnisation de son préjudice après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde,

- condamné la SA Allianz IARD à payer 1600 € à M. [O] au titre de l'article 700 du code

de procédure civile,

- condamné la SA Allianz IARD aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté les autres demandes des parties.

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2020.

Le 16 octobre 2020, l'appelant s'est désisté de son appel à l'égard de la SA Allianz IARD, prise en sa qualité de mutuelle de M. [O], et le dessaisissement partiel de la cour a été prononcé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2020.

Par conclusions déposées le 20 décembre 2022, M. [O] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel,

- confirmer le jugement du 24 juin 2020 en ce qu'il a :

* jugé M. [O] recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27.01.2011,

* condamné la SA Alliant IARD à indemniser M. [O],

* fixé l'indemnisation à la somme de 20 000 € au titre des souffrances endurées.

- réformer le jugement du 24 juin 2020 en ce qui concerne le montant des indemnisations pour tous les autres postes de préjudices,

- fixer les indemnités réparatrices de la manière suivante :

- Dépenses de Santé Actuelles : 602,50 €

- Assistance par tierce personne temporaire : 690 €

- Perte de Gains Professionnels Actuels : 15.772 €

- Incidence Professionnelle : 50.000 €

- Perte de Gains Professionnels futurs : 16.438 €

- Déficit Fonctionnel Temporaire : 8.730 €

- Déficit Fonctionnel Permanent : 51.300 €

- Préjudice Esthétique Permanent : 3.000 €

- Préjudice d'Agrément : 5.000 €

- juger que ces indemnités porteront intérêts au jour des présentes à titre compensatoire,

- juger l'arrêt à intervenir commun à l'organisme social régulièrement mis en cause,

- condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens ainsi qu'au versement à M. [O] de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires.

Par conclusions déposées le 22 avril 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 juin 2020, en ce qu'elle a :

- Jugé qu'aucune somme ne revenait à M. [O] au titre de la perte de gains professionnels actuels (PGPA), ce dernier ayant perçu des indemnités journalières,

- Fixé l'indemnisation à la somme de 15.000 € au titre de l'incidence professionnelle (IP),

- Fixé l'indemnisation à la somme de 7.287,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),

- Fixé l'indemnisation à la somme de 20.000 € au titre des souffrances endurées,

- Fixé l'indemnisation à la somme de 46.620 € au titre du préjudice fonctionnel permanent (DFP),

- Fixé l'indemnisation à la somme de 1.000 € au titre du préjudice fonctionnel permanent (DFP),

- Fixé l'indemnisation à la somme de 2.500 € au titre du préjudice esthétique permanent (PED),

Pour le surplus, infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 24 juin 2020, concernant le poste de l'aide à la tierce personne (ATP) et le préjudice d'agrément (PA),

En conséquence,

- débouter M. [O] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles (DSA),

- débouter M. [O] de sa demande au titre de l'aide à la tierce personne (ATP),

- débouter M. [O] de sa demande au titre du préjudice d'agrément (PA),

- juger que M. [O] a bénéficié du versement d'une rente pour accident du travail par la CPAM à hauteur de 45.084,55 € laquelle a vocation à s'imputer sur l'indemnisation due à M. [O],

- condamner M. [O] au remboursement de la somme totale de 3.562,50 €, correspondant à la somme des indemnisations suivantes, allouées à tort par le tribunal judiciaire : 582,50 € au titre des DSA, 480 € au titre de l'assistance à tierce personne et 2.500 € au titre du préjudice d'agrément,

- débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- constater à titre principal que la demande de M. [O] au titre des PGPF est une demande nouvelle en cause d'appel. La déclarer irrecevable à titre principal, et à titre subsidiaire juger que la demande de M. [O] au titre des PGPF n'est pas justifiée,

- débouter M. [O] de sa demande au titre des PGPF,

- débouter M. [O] du surplus de ses demandes,

- juger qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ par la CPAM de la Gironde, pourtant régulièrement appelée à la cause.

Par courrier transmis au greffe de la cour le 16 septembre 2020, la CPAM de la Gironde a indiqué ne pas intervenir à l'instance. Elle a transmis le montant définitif de ses débours, qui s'élève à la somme de 135 456,97 €.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 4 avril 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur l'indemnisation du préjudice de M. [O].

1- Les dépenses de santé actuelles.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir écarté le supplément d'honoraire d'un montant de 20 € facturé par le docteur [G], en ce que la facture ne comporte pas de date précise, mais remarque d'une part que l'erreur ne lui est pas imputable et que cette dépense est en lien avec son accident.

La société Compagnie Allianz IARD entend quant à elle que soit écarté le montant de 72 € lié à la franchise à la charge de l'assuré, laquelle est subordonnée selon elle à la communication par le demandeur des décomptes précis et ventilés de la mutuelle, ce qui n'est pas effectué.

Elle conteste également, en absence de demande formulée par la CPAM de la Gironde en appel, que celle-ci puisse obtenir la moindre somme au titre du présent poste, en l'absence de notification définitive des débours et en l'absence de créance certaine.

***

La cour constate toutefois que la CPAM de la Gironde communique par son courrier précité du 16 septembre 2020 le montant définitif de ses débours détaillant les sommes engagées par ses soins au titre du sinistre objet du présent litige.

Il ressort de ce document, qui sera considéré comme suffisant (en ce sens Cour de Cassation deuxième chambre civile le 21 mai 2015, pourvoi n°14-18.522) que la créance de la CPAM de la Gironde d'un montant de 47.180,77 € est établie.

De même, il ressort du même décompte que le montant de 72 € au titre des frais de franchise retenus est fondé. Sur la question du supplément d'honoraire du docteur [G], il sera remarqué que seul le montant de 17 € est justifié du fait des relevés de la CPAM de la Gironde (pièce 7 de l'appelant). La décision attaquée sera donc infirmée et il sera alloué à M. [O] un montant de 599,50 € de ce chef.

2- L'assistance par tierce personne.

M. [O] sollicite qu'il soit pris en compte l'aide de sa famille dans les actes de sa vie courante lors du mois de mars 2011 à hauteur d'une heure par jour, disant ce poste de préjudice retenu par l'expert judiciaire et retenant un taux horaire de 23 € de l'heure.

L'assureur lui oppose qu'il s'agit d'une aide nécessaire pour les actes de la vie quotidienne qui ne requiert aucune qualification, mettant en avant un taux horaire de 16 €.

Ce dernier taux horaire, en ce qu'il correspond aux besoins fixés par l'expert, sera retenu par la cour et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

3- La perte de gains professionnelle actuelle.

La victime rappelle que non seulement la durée de son incapacité temporaire a été fixée par l'expert judiciaire, mais qu'elle a bien subi une perte de revenus au vu des justificatifs produits.

Elle soutient que le jour de son accident, elle venait d'obtenir une promotion et devait devenir animateur, avant d'être licenciée le 11 décembre 2013. Elle dit avoir perdu, au vu de ses revenus pour l'année 2010, la somme totale de 15.772 € jusqu'à sa consolidation.

Elle conteste qu'il ait été déduit de ce montant par le tribunal celui des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, la perte calculée sur la base de l'avis d'imposition prenant déjà en compte ces revenus qui n'ont pas permis de compenser la perte subie.

Néanmoins, outre que ces montants n'ont pas été imposés et dépassent le montant des revenus déclarés par ailleurs, il sera retenu, comme l'a exactement fait le premier juge, un montant de 42.158,48 € à ce titre et le jugement du 24 juin 2020 sera encore confirmé.

4- La perte de gains professionnels futurs.

M. [O] estime que le licenciement dont il a fait l'objet de la part de son employeur le 11 décembre 2013 n'est pas lié à un motif économique, mais en lien avec l'accident dont il a été victime.

Il affirme avoir subi de ce fait une perte de gains, par rapport à ses revenus de l'année 2010, entre 2014 et 2017, d'un montant de 16.438 €.

Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle par application des articles 565 et 566 du code de procédure civile et cette prétention est recevable.

Si la cour constate que la demande de l'appelant ne saurait être nouvelle s'agissant d'une prétention aux fins d'indemnisation au titre du même accident, il appartient en revanche à la partie qui se prévaut d'un tel poste de préjudice de l'établir.

Or, il ressort en particulier du courrier de licenciement du 11 décembre 2013 que M. [O] a fait l'objet d'un licenciement économique suite à une décision de liquidation judiciaire de son employeur.

Dès lors, l'intéressé n'établit pas de lien entre son licenciement et l'accident dont il a été victime.

Il s'ensuit que ce chef de demande sera rejeté.

5- L'incidence professionnelle.

M. [O] entend à ce titre qu'il lui soit alloué la somme de 50.000 €, rappelant qu'il travaillait depuis deux ans en qualité de commercial, qu'il devait obtenir une promotion lors de l'accident, mais qu'il n'a plus confiance en lui sur le plan professionnel et présente de multiples handicaps.

Il observe que l'expert judiciaire a noté les troubles qu'il subit, concluant qu'il est limité dans des activités nécessitant des manipulations répétitives de charges. L'appelant en déduit souffrir d'une fatigabilité accrue, endurer des douleurs rendant tout travail pénible.

Il dénonce de ce fait que la décision attaquée n'ait pas tenu compte de tous les éléments qui lui étaient soumis, en particulier la perte de promotion professionnelle, l'impossibilité de manipuler des charges de façon répétitives, des problèmes d'attention et de mémoire, rendant compliquées toute recherche d'emploi et difficile toute activité professionnelle.

***

Cependant, il doit être rappelé que le licenciement de M. [O] est intervenu pour un motif économique, sans lien avec l'accident. Il n'est donc pas justifié d'une perte de chance d'obtenir la promotion dont il faisait état ou une dévalorisation sur le marché du travail. De même, il ne résulte pas des éléments mis en avant par l'appelant qu'il existe des séquelles limitant ses possibilités professionnelles, faute d'élément en ce sens dans les conclusions de l'expertise judiciaire effectuée.

Il en résulte que seule une pénibilité accrue est avérée, en particulier du fait des éléments précités mis en avant par la victime de l'accident.

Par conséquent, la première juridiction a fait une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis et le jugement sera confirmé de ce chef.

6- Le déficit fonctionnel temporaire.

M. [O] réclame à ce titre une indemnisation journalière d'un montant de 30 € et non de 25 € comme lors du jugement attaqué.

Toutefois, si l'appelant a sans conteste subi une incapacité fonctionnelle totale, puis partielle l'ayant gêné dans les actes de la vie courante, il ne rapporte en revanche pas la preuve d'une gêne d'une particulière acuité dans son quotidien justifiant une indemnisation complémentaire.

La demande de M. [O] sera donc rejetée.

7- Le déficit fonctionnel permanent.

La victime met en avant à ce titre que ce poste a été évalué par le docteur [K] à 18% suite à sa consolidation, compte tenu d'une fatigabilité générale, un léger ralentissement, des difficultés attentionnelles, un enraidissement douloureux de l'épaule droite, une diminution de la capacité fonctionnelle respiratoire.

Il dit être également encore très anxieux et suivre à ce titre un traitement médicamenteux, état confirmé par le sapiteur de l'expert judiciaire.

Il est exact que le point de ce déficit doit être réévalué et fixé à la somme de 2.850 €, raison pour laquelle ce poste sera fixé à la somme de 51.300 € et la décision attaquée infirmée de ce chef.

8- Le préjudice esthétique permanent.

Il est mis en avant par M. [O] une évaluation de poste de préjudice de 1/7, retenue par l'expert judiciaire en lien avec une cicatrice d'un centimètre au niveau du pourtour narinaire gauche, une limitation des mouvements de l'épaule droite, une saillie de l'articulation acromion claviculaire, deux cicatrices de drainage sous auxiliaire droit et gauche, une saillie du manubrium sternal.

Il considère que le premier juge n'a pas tenu compte de l'ensemble de ces éléments.

Néanmoins, outre que ces derniers ont été examinés pour leur majorité par le jugement en date du 24 juin 2020, ceux énumérés ci-avant ne permettent pas une majoration du poste de préjudice retenu par l'expert et la première décision ne pourra donc qu'être confirmée de ce chef.

9- Le préjudice d'agrément.

M. [O] retient à ce titre que lors de l'accident, il s'adonnait à des activités de foot en salle, qu'il n'a pu reprendre comme en atteste son entourage, du fait de son handicap, raison pour laquelle il conclut au doublement de la somme allouée par le tribunal.

Il doit être cependant relevé que l'expert judiciaire a noté une gêne de l'épaule droite et une limitation douloureuse de cette articulation, outre qu'il est exact que l'anxiété en lien avec l'accident ne peut que gêner également la pratique d'un sport pourtant apprécié précédemment, notamment du fait d'une crainte d'une rechute de blessure.

C'est pourquoi, il a été justement retenu une limitation de la pratique précédente et non une impossibilité par la première décision et qu'il y a lieu de confirmer celle-ci de ce chef.

II Sur les montants dus au titre du préjudice de M. [O].

Il résulte de ce qui précède, le surplus des postes de préjudice n'étant pas contesté, que les montants dus se présentent comme suit :

Evaluation du préjudice

Créance victime

Créance CPAM

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Temporaires

DSA dépenses de santé actuelles

47 780,27 €

599,50 €

47 180,77 €

ATP assistance tierce personne

480 €

480 €

PGPA perte de gains actuels

42 158,48 €

42 158,48 €

Permanents

DSF dépenses de santé futures

1033,17 €

1033,17 €

IP Incidence professionnelle

15 000 €

15 000 €

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Temporaires

DFTT déficit fonctionnel temporaire total

800 €

800 €

DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel

6 487,50 €

6 487,50 €

SE souffrances endurées

20 000 €

20 000 €

Permanents

DFP déficit fonctionnel perm.

51.300 €

21 215,45 €

30 084,55 €

PE préjudice esthétique perm.

2 500 €

2 500 €

PA préjudice d'agrément

2 500 €

2 500 €

TOTAL

190 039,42 €

54 582,45 €

135 456,97 €

La société Compagnie Allianz IARD sera donc condamnée à verser à M. [O] la somme de 54 582,45 € au titre de son préjudice, après déduction de la créance des tiers payeurs.

En revanche, au vu des circonstances du présent litige, il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil et les intérêts dus sur cette somme courront à compter du présent arrêt.

III Sur les demandes annexes.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Gironde.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Compagnie Allianz IARD supportera la charge de la totalité des dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'une des parties à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 juin 2020, sauf en ce qu'il a :

- fixé le montant des dépenses de santé actuelles supportées par M. [O] à la somme de 582,50 € et donc le total de ce chef à celle de 47.763,27 € ;

- fixé le montant du poste déficit fonctionnel permanent à la somme de 46.620 €, dont 16.535,45 € au bénéfice de M. [O] ;

- fixé le montant total du préjudice corporel de M. [O] à la somme de 185.342,42 € ;

- condamné la société Compagnie Allianz IARD à payer à M. [O] une somme totale de 49.885,45 en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident en date du 27 janvier 2011, après imputation de la créance de l'organisme sociale ;

Statuant à nouveau,

- Déclare le présent arrêt opposable et commun à la CPAM de la Gironde ;

- Fixe le montant des frais des dépenses de santé actuelles et du poste déficit fonctionnel permanent au titre du préjudice corporel de M. [O], respectivement aux sommes 47 780,27 € et de 51.300 €, dont les montants de 599,50 € et 21 215,45 € lui reviennent, et par conséquent le montant total de son dommage à ce titre à la somme de 190 039,42 € ;

- condamne la société Compagnie Allianz IARD à payer à M. [O] une somme totale de 54 582,45 € en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident en date du 27 janvier 2011, après imputation de la créance de l'organisme social, de son assureur, laquelle sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la société Compagnie Allianz IARD aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03120
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;20.03120 ?
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