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05/06/2023 | FRANCE | N°20/01036

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 05 juin 2023, 20/01036


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 05 JUIN 2023









N° RG 20/01036 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPIP







SA SOCIETE GENERALE



c/



[B] [W]



Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

























Nature de la décision : AU FOND














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Grosse délivrée le :05 juin 2023



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/06724) suivant déclaration d'appel du 21 février 2020





APPELANTE :



SA SOCIETE GENERALE agissant en la personne de son repr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 JUIN 2023

N° RG 20/01036 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPIP

SA SOCIETE GENERALE

c/

[B] [W]

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :05 juin 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/06724) suivant déclaration d'appel du 21 février 2020

APPELANTE :

SA SOCIETE GENERALE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[B] [W]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 31 mars 2011, M. [B] [W] s'est porté caution solidaire pour une durée de 17 années de toutes sommes que pourrait devoir la Société Civile Immobilière [B] dont il est le gérant, dans la limite d'un montant de 270 400 euros.

Au préalable, le 7 juin 2011, la SCI [B] a obtenu de la SA Société générale un prêt immobilier de 208 000 euros remboursable en 18 échéances mensuelles de 1 549,24 euros au taux de 3,45 % permettant l'acquisition principalement de deux lots de copropriété à usage de magasin.

Le 10 février 2016, suite à la défaillance de la SCI [B] dans le remboursement des échéances du prêt, la société Société générale a prononcé la déchéance du terme et a mis M. [W] en demeure de payer la somme de 163 942,48 euros.

Le 10 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la SCI [B] et le plan de sauvegarde présenté a été arrêté le 22 septembre 2017.

Par acte d'huissier en date du 14 juin 2016, la Société Générale a assigné M. [W] aux fins d'obtenir le paiement avec exécution provisoire de la somme de 165 449,12 euros arrêtée au 19 mai 2016, avec intérêts au taux de 3,45 % et capitalisation, dans la limite de 270 400 euros, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré recevable l'action en paiement de la société Société générale à l'encontre de M. [W] à hauteur de la somme de 165 449,12 euros arrêtée au 19 mai 2016 avec intérêts au taux de 3,45 % jusqu'à complet paiement dans la limite de 270 400 euros.

Le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la société Société générale jusqu'à l'homologation d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la SCI [B] que pourra opposer M. [W] à la Société Générale, ou jusqu'à la conversion de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la SCI [B] permettant à la Société Générale de retrouver ses droits contre la caution.

Le tribunal a renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 novembre 2017 avec avis au demandeur de régulariser la procédure par la mise en cause du mandataire judiciaire.

Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté la société Société générale de ses demandes formées à l'encontre de M. [W],

- condamné la société Société générale à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Société générale aux dépens de l'instance.

La Société Générale a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2020.

Par conclusions déposées le 20 mai 2020, la Société générale demande à la cour de :

- réformer intégralement le jugement dont appel,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [W] à payer à la société Société générale la somme de 153 224 euros arrêtée au 14 mai 2020 avec intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement dans la limite de 270 400 euros,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- dire que cette condamnation ne pourra pas être exécutée tant que le plan de sauvegarde de la société SCI [B] sera respecté,

- condamner M. [W] à payer à la société Société générale la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux dépens.

Par conclusions déposées le 27 août 2020, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

- A titre subsidiaire, accorder deux ans de délais à M. [W],

- condamner la société Société générale à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 9 novembre 2022, le fonds commun de titrisation Castanea en vertu d'un contrat de cession de créance du 3 août 2020, la société Société générale a cédé au fonds de commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. [W], demande à la cour de :

- réformer intégralement le jugement dont appel,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [W] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale la somme de 153 224 euros arrêtée au 14 mai 2020 avec intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement dans la limite de 270 400 euros,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- dire que cette condamnation ne pourra pas être exécutée tant que le plan de sauvegarde de la société SCI [B] sera respecté,

- condamner M. [W] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Société générale la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 avril 2023.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 20 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur l'intervention volontaire de la société Fonds Commun de Titrisation Castanéa.

En vertu de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Il sera relevé que la société Fonds Commun de Titrisation Castanéa intervient volontairement à la présente instance en qualité de cessionnaire de la créance.

Cette intervention, du fait de l'intérêt de cette cession, non remise en cause, sera déclarée recevable.

II Sur la demande en paiement.

En vertu de l'article 1315 du code civil applicable, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L.313-22 du code monétaire et financier applicable dispose 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'.

Les sociétés appelante et intervenant volontairement à la présente instance reconnaissent ne pas être en mesure de produire les courriers d'information annuelle de la caution.

Néanmoins, elles contestent la solution retenue par les premiers juges rejetant l'ensemble de leurs demandes au fond, disant perdre seulement le bénéfice des intérêts contractuels à l'exclusion des autres accessoires.

Elles disent en ce sens produire un décompte de créance conforme.

M. [W] rappelle que la sanction de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ne consiste pas seulement dans la perte des intérêts conventionnels, mais également l'affectation des sommes versées par le débiteur principal, dans les rapports entre la caution et le prêteur, prioritairement au règlement du principal.

Il remarque que ses adversaires n'ont pas effectué cette réaffectation et se sont contentés de présenter un décompte de créance qui ne répondait pas aux exigences légales.

Il en déduit que la décision attaquée a constaté que les éléments fournis ne permettaient pas de vérifier le quantum de la créance et ne répondaient pas aux exigences légales, alors que le travail de chiffrage n'appartenait pas à la juridiction.

Il considère qu'il en est de même devant la cour et que la décision doit être confirmée.

***

La cour constate que le nouveau décompte communiqué par les sociétés Société Générale et Fonds Commun de Titrisation Castanéa reprend les mêmes éléments que celui versé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux lors du premier examen du présent litige (pièces 5 et 15 de ces parties).

Or, ces documents ne mentionnent pas les intérêts dus sur chaque échéance, ni les versements effectués entre le 10 juillet 2011, date de la première mensualité de l'emprunt et le 1er janvier 2015, date de début de ce document.

Si le premier élément peut être connu grâce au tableau d'amortissement de l'emprunt communiqué (pièce 2 des mêmes parties), tel n'est pas le cas des mensualités versées entre le 10 juillet 2011 et le 1er janvier 2015, alors que leurs montants doivent être déduits prioritairement du principal, ce qui ne ressort d'aucun document.

Il s'ensuit, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que les sociétés Société Générale et Fonds Commun de Titrisation Castanéa n'ont pas établi le montant de la créance sollicitée par leurs soins, alors même que cette obligation était connue.

Dès lors, la décision attaquée sera confirmée.

III Sur les demandes annexes.

Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les société Société Générale et Fonds Commun de Titrisation Castanéa, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité commande que la société Société Générale soit condamnée à verser à M. [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société Fonds Commun de Titrisation Castanéa ;

CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2020;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Société Générale à verser à M. [W] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Société Générale et Fonds Commun de Titrisation Castanéa aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01036
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;20.01036 ?
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