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01/06/2023 | FRANCE | N°21/04244

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 01 juin 2023, 21/04244


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 1er juin 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/04244 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHPP





















URSSAF AQUITAINE



c/

S.A.S.U. [6]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le

:



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 (R.G. n°20/0060...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 1er juin 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/04244 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHPP

URSSAF AQUITAINE

c/

S.A.S.U. [6]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 (R.G. n°20/00602) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021.

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. [6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

La société Espace Construction a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé dressé par les services de la police nationale pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018. Par jugement du 1er juin 2021, elle a été condamnée de ce chef par le tribunal correctionnel de Bordeaux.

La société [6] a eu recours aux services de la société Espace Construction au cours de ladite période.

Le 22 juillet 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [6] portant sur un rappel de cotisations d'un montant de 75.100 euros et sur des majorations de retard d'un montant de 30.040 euros au titre des années 2017 et 2018.

Le 2 août 2019, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [6] portant sur l'annulation des exonérations du donneur d'ordre pour un montant de 3.593 euros au titre des années 2017 et 2018.

Le 26 septembre 2019, la société [6] a formulé des remarques sur le redressement.

Le 25 novembre 2019, l'Urssaf a confirmé le redressement.

Le 12 décembre 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société [6] de lui verser les sommes de 75.100 euros de cotisations, 30.040 euros de majorations de retard et

2 238 euros de majorations complémentaires.

Le 23 janvier 2020, l'Urssaf a mis en demeure la société [6] de lui verser la somme de 3 883 euros, dont 3 593 euros en cotisations et 290 euros en majorations de retard.

Le 3 février 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de la mise en oeuvre de la solidarité financière et de l'annulation des exonérations de cotisations.

Le 25 mars 2020, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 23 juin 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société [6].

Le 22 septembre 2020, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction des recours,

- annulé les mises en demeure des 12 décembre 2019 et 23 janvier 2020 pour leur entier montant,

- condamné l'Urssaf Aquitaine à verser à la société [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf Aquitaine au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 21 juillet 2021, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mars 2023, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle :

- reçoive l'Urssaf Aquitaine en ses demandes et l'en déclare bien fondée,

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé les mises en demeure et l'a condamné au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Statuant à nouveau,

- déboute la société [6] de ses demandes,

- valide les deux mises en demeure du 12 décembre 2019 et du 23 janvier 2020 d'un montant total respectif de 111.133 euros concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière et de 3 883 euros concernant l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant, soit un montant total de 115.016 euros,

- condamne la société [6] au paiement de ces sommes,

- condamne la société [6] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er mars 2023, la société [6] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- condamner l'Urssaf Aquitaine au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le tribunal a annulé les mises en demeure car l'Urssaf ne produisait pas le procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société Espace Construction.

En cause d'appel, l'Urssaf communique les procès-verbaux de l'enquête pour travail dissimulé diligenté par le service de la police aux frontières d'[Localité 5].

Bien que tardive, cette communication n'est pas irrégulière dés lors que l'intimée a été en mesure d'en débattre de façon contradictoire.

Cette procédure sur laquelle sont fondées les lettres d'observations comporte les éléments suivants :

- un rapport de synthèse de l'enquête

- un PV d'audition de M. [F], gérant de fait de la société Espace Construction

- un PV d'audition de M. [Y], salarié de la société Espace Construction

- un PV d'audition de M. [R], chef de chantier de la société [7]

- un PV d'audition de M. [M], gérant de la société [2]

- un PV d'audition de la société [2]

- des ordres de service passés à la société [4], la société [8],

- un PV d'audition de M. [H], conducteur de travaux de la société [7]

- un PV d'audition de M. [L], salarié en tant que peintre de la société [2]

Il en ressort que le 1er février 2018, les services de la police de l'air et aux frontières ont contrôlé un chantier de construction à [Localité 3] (64) où travaillaient deux individus de nationalité Turque pour le compte de la société [2]. Le commanditaire des travaux était le groupe immobilier [7]. L'enquête établissait que ces deux ouvriers étaient entrés sur le territoire français avec un visa touristique et se trouvaient depuis en situation irrégulière. L'un d'entre eux faisait l'objet d'une OQTF. Il avaient été recrutés sans contrat de travail par le gérant de la société [2], M. [M] ; celui-ci reconnaissait avoir employé sur ce chantier 3 salariés de sa société et deux intérimaires qu'il logeait dans un appartement loué à [Localité 3]. ils travaillaient 6 jours sur 7 et n'avaient pas été déclarés à l'Urssaf. Ils étaient rémunérés soit en espèces, soit par des chèques émis par la société Espace Construction gérée de fait par M. [F], de nationalité Turque ; sur le compte bancaire de celui-ci, 540.412 euros en provenance de la société Espace Construction avaient transité entre 2016 et 2018. Il déclarait avoir effectué plus de 10 chantiers en tant que sous-traitant pour la société [2].

Ainsi que le soutient la société [6], l'enquête ne fait nullement référence à sa participation au chantier contrôlé en tant que donneur d'ordre et aucun de ses responsables n'a été entendu.

Si la société Espace Construction a remis à la société [6] une attestation de vigilance pour des chantiers qu'elle a effectués pour le compte de cette dernière, force est de constater que la procédure de travail dissimulé ci-dessus évoquée concerne la société [2] en tant qu'employeur et qu'aucun élément de l'enquête ne permet d'établir un lien entre cette société et la société [6] sur ce chantier ni entre celle-ci et la société Espace Construction.

L'Urssaf ne peut, dés lors, se prévaloir de cette cette procédure, comme elle l'a fait dans les lettres d'observation, pour reprocher à la société [6] de ne pas avoir vérifié l'authenticité de l'attestation de vigilance en utilisant un dispositif d'authentification mis à disposition des entreprises par l'Urssaf et les données fournies par le sous-traitant.

Les mises en demeure sont, dans ces conditions, fondées sur des constatations auxquelles la société [6] est étrangère ; étant dépourvues de fondement en droit et en fait, elles doivent, en conséquence, être annulées.

Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.

L'équité commande d'allouer à la société [6] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf supportera la charge des dépens.

Par ces motifs

La Cour

confirme le jugement entrepris

y ajoutant

Condamne l'Urssaf d'Aquitaine à payer à la société [6] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne l'Urssaf d'Aquitaine aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/04244
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.04244 ?
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