COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 1er JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01561 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L77F
URSSAF AQUITAINE
c/
Madame [D] [Z] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2021 (R.G. n°17/00871) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [D] [Z] [S]
née le 18 Novembre 1963 à CHILI
de nationalité Chilienne
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain ITURBIDE substituant Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juin 2015 à 10h20, dans le cadre d'une opération de recensement aléatoire de salariés, les agents de l'Urssaf Aquitaine se sont présentés au restaurant 'Le Valparaiso'. Ils ont constaté la présence de Mme [Z] [S], la gérante, de M. [V] [G] [Z], le fils de Mme [Z] [S], et de M. [O] [W] [H] [Y], le frère de Mme [Z] [S].
Sur le constat de l'absence de déclarations préalables à l'embauche, un procés-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi de salarié a été dressé et transmis au parquet de Bordeaux.
Le 22 janvier 2016, l'inspecteur du recouvrement a notifié une lettre de d'observations chiffrant un redressement d'un montant de 15.625 euros pour travail dissimulé.
Mme [Z] [S] a formulé ses observations et contesté le redressement par un courrier du 28 mars 2016. L'inspecteur du recouvrement l'a informée du maintien de l'entier redressement par un courrier du 4 avril 2016.
Le 17 mai 2016, l'Urssaf Aquitaine a mis Mme [Z] [S] en demeure de verser la somme de 23. 393 euros, soit 15.625 euros de cotisations, 6 250 euros de majorations de redressement complémentaire et 1 518 euros de majorations de retard.
Mme [Z] [S] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine le 26 mai 2016.
Par décision du 20 décembre 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de Mme [Z] [S].
Le 13 février 2017, Mme [Z] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- annulé le premier chef de redressement aboutissant à une régularisation de 4 085 euros de cotisations et 1 634 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de M. [H]
- validé le redressement pour le surplus, ainsi que la mise en demeure n°51547684 subséquente datée du 17 mai 2016
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens
- débouté l'Urssaf Aquitaine et Mme [Z] [S] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mars 2021, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui annulent le premier chef de redressement aboutissant à une régularisation de 4085 euros de cotisations et 1634 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de M. [H] et laissent à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par un avis du 14 octobre 2022, les parties ont été informées que l'affaire était à l'audience du 2 mars 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avicats le 27 février 2023, l'Urssaf Aquitaine ( l'Urssaf en suivant) demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le premier chef de redressement, aboutissant à une régularisation de 4085 euros de cotisations et 1634 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de M. [H]
Et statuant à nouveau
- valider le redressement pour le travail dissimulé de M. [H]
- confirmer le jugement pour le surplus
- valider la mise en demeure pour un montant total de 23.393 euro, soit 16.625 euros de cotisations, 1518 euros de majorations de retard et 6250 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire de 40% pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale
- condamner Mme [Z] [S] au paiement de cette somme
- débouter Mme [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [Z] [S] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L'Urssaf fait valoir en substance :
- l'aide apportée à Mme [Z] [S] par son fils et par son frère ne relève pas de l'entraide familiale, partant ne la dispensait pas de satisfaire aux formalités préalables à l'embauche, en ce que l'intéressée faisait appel au premier de manière permanente et qu'elle a fait appel à son frère dans le cadre d'un surcroît d'activité connu d'avance et planifié s'agissant de la réservation d'une table pour six personnes
- M. [H], par ailleurs salarié dans une société de [Localité 3] en qualité de cuisinier, qui était sorti de la cuisine revêtu d'un tablier de cuisinier, a ainsi déclaré aux inspecteurs , outre qu'il était en congés jusqu'au 12 juillet suivant , qu'il travaillait pour sa soeur pour l'aider à la préparation des six couverts; Mme [Z] [S] n'employait alors aucun salarié et ne rapporte pas la preuve que la réservation pour six couverts avait été faite à la dernière minute
- outre que Mme [Z] [S] ne justifie pas de l'indisponibilité pour cause de maladie de son époux, par ailleurs immatriculé en qualité de plâtrier, déclaré en qualité de conjoint collaborateur, M. [Z], son fils, a indiqué travailler comme serveur dans l'établissement, du lundi au samedi,35 heures par semaine, depuis une année ; la configuration des lieux exclut que l'intéressée cuisine et assure le service en salle seule.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2023, Mme [Z] [S] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et ses demandes
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 février 2021 en ce qu'il a annulé le premier chef de redressement, aboutissant à une régularisation de 4085 euros de cotisations et 1634 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de M. [H]
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 février 2021 en ce qu'il a débouté l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 février 2021 en ce qu'il a validé le redressement pour le surplus, ainsi que la mise en demeure n°51547684 subséquente, datée du 17 mai 2016
Statuant à nouveau :
- annuler le second chef de redressement, ainsi que la mise en demeure n°51547684 subséquente, datée du 17 mai 2016, relatif à l'emploi de M. [Z], entraînant une régularisation de cotisations de 11.540 euros et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 4 616 euros pour les années 2014 et 2015
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [Z] [S] fait valoir en substance :
- son frère, régulièrement salarié dans une entreprise de [Localité 3] et qui ne peut en conséquence être considéré comme salarié régulier et habituel de l'établissement et/ou occupant un poste indispensable à la bonne marche de l'établissement, a accepté de venir l'aider après qu'elle ait accepté une réservation pour six couverts le matin même; il n'existait au surplus aucun lien de subordination entre eux
- son fils n'ayant été interrogé ni sur le nombre d'heures de travail effectuées, ni sur ses jours de travail, ni sur ses conditions de travail, la preuve d'un lien de subordination n'est aucunement faite; ses déclarations doivent être replacées dans le contexte dans lequel elles ont été recueillies, singulièrement alors qu'il était seul dans la salle principale; il vient en réalité chaque jour dans l'établissement puisqu'elle vit avec son époux dans l'appartement situé au-dessus; présent ce jour-là comme chaque jour il a spontanément proposé son aide pour pallier l'absence de son père, empêché ce jour-là pour raison de santé
- la présence d'un buffet et la présentation d'un menu unique lui permettent de tenir à la fois la cuisine et d'assurer le service en salle
- la procédure engagée au pénal a fait l'objet d'un classement sans suite
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du engager pour assurer sa défense.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.8221-1 du code du travail dispose: ' Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.'
Suivant les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable: ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Suivant les dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime [Y], quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
Conformément aux dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable, ' Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. '.
A titre liminaire, il est rappelé en droit que la réalité d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi implique l'existence d'un contrat de travail; que le contrat de travail qui n'est pas défini par l'article L.1221-1 du code du travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'un autre, moyennant une rémunération et sous sa subordination; que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Sur la situation de M. [Z]
En l'espèce, suivant les mentions figurant dans le procés verbal dressé par les agents de l'Urssaf le 4 janvier 2016 à la suite de l'opération de recensement du personnel menée dans l'établissement appartenant à Mme [Z] [S] le 25 juin 2020 à 10h20, M. [Z], trouvé occupé à essuyer des verres derrière le bar, a sur l'interrogation des agents indiqué qu'il y était serveur depuis le mois de juin 2014, après avoir été employé par son père; la fiche de recensement signée par M. [Z] et Mme [Z] [S] établit que le premier travaillait du lundi au samedi, de 9h00 à 19h00, soit à temps complet; il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par l'intimée, que M. [Z] n'avait alors pas été déclaré aux organismes sociaux. Il s'en déduit que Mme [Z] [S] employait son fils de façon durable et permanente, en qualité de serveur, dans un rapport de subordination, sans l'avoir déclaré aux organismes sociaux, les témoignages produits par Mme [Z] [S], au demeurant non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas comporter la mention tenant à leur production en justice, n'en rapportant pas la preuve contraire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la situation de M. [H]
En l'espèce, suivant les mentions figurant dans le procès-verbal dressé par les agents de l'Urssaf le 4 janvier 2016 à la suite de l'opération de recensement du personnel menée dans l'établissement appartenant à Mme [Z] [S] le 25 juin 2020 à 10h20, M. [H], appelé par son neveu alors qu'il se trouvait en cuisine, a déclaré aux agents travailler ce jour-là pour sa soeur pour préparer un repas de six personnes et être en congé de son emploi de cuisinier au sein de la société [2] sise à [Localité 3] jusqu'au 12 juillet suivant.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui annulent le premier chef de redressement il suffira de relever, de première part qu'il résulte des éléments du dossier que M. [H] a apporté son aide à sa soeur en cuisine pour la seule journée du 25 juin 2015 et afin d'assurer aux côtés de celle-ci occupée par ailleurs par l'activité habituelle de l'établissement la préparation d'un repas pour six personnes, ce dont il convient de déduire que l'aide apportée ne remplaçait aucun poste de travail nécessaire au fonctionnement normal de l'entreprise, de deuxième part que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de subordination entre la seconde et le premier, cuisinier de métier comme elle.
Le jugement mérite confirmation également dans ses dispositions qui laissent à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
L'issue du litige devant à la Cour commande de laisser à chaque partie la moitié des dépens d'appel et l'entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens d'appel
DEBOUTE les parties des demandes qu'elles ont formées au titre de leurs irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu