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31/05/2023 | FRANCE | N°22/01123

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 31 mai 2023, 22/01123


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 31 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 22/01123 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSO5













S.A.R.L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION (ASP)

S.E.L.A.R.L. EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AQUITAINE SECURITE PREVENTION



c/



Monsieur [N] [V]



S.A.R.L. AGENCE CENTRALE 2 SURVEILLANCE (AC2S)

S.A

.S. LANGON DISTRIBUTION

S.A.S. LYNX SECURITE



CGEA - AGS DU SUD-OUEST

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 févrie...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 31 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01123 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSO5

S.A.R.L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION (ASP)

S.E.L.A.R.L. EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AQUITAINE SECURITE PREVENTION

c/

Monsieur [N] [V]

S.A.R.L. AGENCE CENTRALE 2 SURVEILLANCE (AC2S)

S.A.S. LANGON DISTRIBUTION

S.A.S. LYNX SECURITE

CGEA - AGS DU SUD-OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2020 (R.G. n°F 18/00332) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 mars 2020,

APPELANTE :

S.A.R.L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION (ASP), placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 janvier 2021

N° SIRET : 411 782 402

S.E.L.A.R.L. EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 4]

représentée par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [N] [V]

né le 23 Mars 1976 à [Localité 8] nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté de Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. LANGON DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : B 3 909 231 75

S.A.R.L. AGENCE CENTRALE 2 SURVEILLANCES AC2S prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 799 591 92

représentées par Me Julie ELDUAYEN substituant Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. LYNX SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 423 50 5 2 13

représentée par Me Michel PUYBARAUD substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

UNEDIC Délégation AGS-CGEA DU SUD-OUEST, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [V], né en 1976, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SARL Aquitaine Sécurité Prévention (ci après dénommée la société ASP), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de prévention et sécurité.

La société ASP était une société de sécurité assurant des prestations de gardiennage pour le compte de ses clients, dont le centre commercial Leclerc de Langon, exploité par la société Langon Distribution. M. [V] a été affecté sur ce site.

Les relations contractuelles entre la société ASP et la société Langon distribution ont pris fin en 2017 à une date qui est discutée. Le successeur désigné par la société Langon Distribution était la société Lynx Sécurité.

Le contrat de travail de M. [V] n'a pas été transféré.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [V] s'élevait à la somme de 1.547,03 euros .

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, que soit constaté qu'il a été victime d'un traitement inégalitaire, et sollicitant le paiement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts, M. [V] a saisi le 8 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

M. [V] a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 23 octobre 2018.

L'employeur l'a convoqué pour un entretien préalable fixé au 23 novembre 2018.

La société ASP lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 novembre 2018.

M. [V] a donc aussi contesté la légitimité de son licenciement devant le conseil des prud'hommes.

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par jugement rendu le 28 février 2020, a :

-mis hors de cause les sociétés Lynx Sécurité, AC2S, Langon Distribution, ainsi que M. [I],

-dit le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamné la société ASP à lui verser :

*9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*3.094,06 euros à titre d'indemnité de préavis,

*30.940,60 euros à titre de salaire sur la période d'avril 2017 au 26 novembre 2018 (en deniers ou en quittance),

*700 euros sur le fondement du code de procédure civile,

-débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

-condamné la société ASP à verser à chacune des sociétés défenderesses (Lynx Sécurité, AC2S et Langon Distribution) la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné reconventionnellement M. [V] à verser à chacune des sociétés défenderesses et à M. [I] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société ASP aux dépens d'instance.

Par déclaration du 26 mars 2020, la société ASP a relevé appel de cette décision, notifiée le 6 mars 2020.

Par déclaration du 21 juillet 2020, M. [V] a également relevé appel de cette décision.

Les deux dossiers ont été joints le 26 août 2020.

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 janvier 2021, la société ASP a été placée en liquidation judiciaire, la société Ekip' étant désignée mandataire-liquidateur.

Par arrêt du 12 janvier 2022, la cour a radié l'affaire pour mise en cause des organes de la procédure collective.

Le 4 février 2022, M. [V] a assigné en intervention forcée la société Ekip' ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP, ainsi que le CGEA de [Localité 5]. Le 4 mars 2022, il a demandé la remise au rôle de l'affaire.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 2 mai 2022, la société Ekip', ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP demande à la cour de :

A titre principal,

- se déclarer compétent,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Lynx Sécurité et la société AC2S,

- condamner la société Lynx Sécurité et la société AC2S à relever indemne et garantir la liquidation judiciaire de la société ASP de toutes les créances qui pourraient être fixées à son passif,

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées,

- fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP aux sommes suivantes :

* 10.932,34 euros à titre de rappel de salaires, sous déduction à faire des

indemnités journalières perçues de la sécurité sociale pendant la période de maintien légal du salaire,

* 2.823,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er juin 2015 au 26 novembre 2018, sauf à déduire l'indemnité de congés payés brute perçue lors du paiement du solde de tout compte consécutif au licenciement,

* 309,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 837,97 euros d'indemnité légale de licenciement,

* 4.641,09 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [V] du surplus de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars, M. [V] demande à la cour de':

- prononcer l'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces du CGEA le 20 février 2023 et leur rejet des débats,

- juger M. [V] recevable et bien-fondé dans ses demandes,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse,

- le réformer dans les termes de la déclaration d'appel de M. [V],

- juger que la société ASP a été la première à faire obstacle au transfert du contrat de M. [V] en s'obstinant à refuser la poursuite de sa mission malgré la mise en demeure du donneur d'ordre,

- juger que la société ASP a violé ses obligations conventionnelles envers M. [V] en ne lui fournissant pas de travail,

- juger qu'elle a fourni du travail et une nouvelle affectation aux autres collègues de M. [V] postérieurement à l'échec du transfert des contrats de travail,

- juger que la société ASP a violé ses obligations conventionnelles et notamment l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011,

- juger que M. [V] remplissait les conditions de transférabilité,

- juger qu'il est resté au service de la société ASP sans affectation et sans salaire,

- juger que la procédure de licenciement pour inaptitude est irrégulière,

- juger qu'il a été victime d'un traitement inégalitaire,

- juger qu'il a été victime d'une discrimination à l'embauche et au reclassement,

En conséquence,

- déterminer le reliquat du rappel de salaire dû au jour de la prononciation de la résiliation judiciaire, et à tout le moins à la date de la liquidation judiciaire de la société ASP, et fixer le montant au passif de la liquidation de la société ASP, soit au 20 janvier 2021,

- déclarer nul le licenciement de M. [V],

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP les sommes suivantes

* 30.940,60 euros (1.547,03 x 20) bruts à titre de rappel de salaire couvrant la période d'avril 2017 à novembre 2018,

* 21.658,42 euros au titre du rappel de salaires dus du 27 novembre 2018

jusqu'au 20 janvier 2021,

* 8.500 euros au titre de l'indemnisation de la période d'absence de salaire en application de la jurisprudence,

* 17.017,33 euros (1.547,03 X 11) bruts à titre de rappel de salaire couvrant la période de novembre 2018 au 30 septembre 2019,

* 3.094,06 euros (1.547,03 X2) au titre du préavis dû conformément à la

jurisprudence applicable en l'espèce,

* 1.547,03 euros bruts à titre d'indemnités de congés payés couvrant la période d'avril 2017 à octobre 2018,

* 10.829,25 euros (1.547,03 euros X 7) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.094,06 euros (1.547,03 X2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 21.658,5 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

* 5.815,03 euros à titre dommages intérêts liés à l'échec du transfert de contrat de travail de M. [V],

* 15.000 euros au titre de la rupture d'égalité de traitement entre M. [V] et ses ex collègues,

* 12.000 euros au titre de la réparation de la discrimination au reclassement,

* 1.547,03 euros à titre de dommages intérêt licenciement pour inaptitude

intervenu hors délais,

* 7.500 euros pour le préjudice lié à l'absence de recyclage des diplômes,

* 5.815,03 euros au titre de l'échec de transfert du contrat,

* 3.758 euros au titre du préjudice moral,

soit un total cumulé de 169.774,34 euros,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP la somme totale de 169.774,34 euros,

- débouter la société Ekip' es qualité de de liquidateur judiciaire de la société ASP de l'ensemble de ses demandes,

- débouter le CGEA de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter les sociétés Lynx, AC2S, Langon Distribution de toutes demandes dirigées à l'encontre de M. [V],

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2022, la société Langon Distribution demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause,

- le confirmer en ce qu'il a condamné la société ASP à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer en ce qu'il a condamné M. [V] à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ASP à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ASP en tous les dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2022, la société AC2S demande à la cour de':

- confirmer intégralement le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 28 février 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la société AC2S,

En conséquence,

- débouter la société Ekip es qualité de liquidateur de la ASP de sa demande de condamnation in solidum, à relever indemne et à garantir la liquidation de la société ASP, de toutes de toutes créances qui pourraient être fixées à son passif, dirigée envers la société AC2S,

- débouter la société ASP de sa demande de condamnation in solidum à lui régler une somme de 2.000 euros dirigée vers la société AC2S sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- confirmer la condamnation de M. [V] à régler à la société AC2S la somme de 50 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société ASP de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 28 février 2020,

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la Société ASP de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, au bénéfice de la société AC2S et des dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2022, la société Lynx Sécurité demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause,

A titre principal,

- juger qu'aucune demande n'est formulée par M. [V] à l'encontre de la société Lynx Sécurité de sorte que le juge, sauf à statuer ultra petita, ne peut pas entrer en voie de condamnation à son encontre,

- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître des demandes de la société Ekip' es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP, de l'AGS et de la société AC2S formées à l'encontre de la société Lynx Sécurité,

- confirmer le chef du jugement ayant mis hors de cause la société Lynx sécurité,

A titre subsidiaire,

- juger que les demandes soutenues par la liquidation judiciaire de la société ASP sont nouvelles et donc irrecevables,

- juger que la cour d'appel de Bordeaux est dépourvue du pouvoir de juger des demandes soutenues par l'AGS, lesquelles sont au surplus irrecevables,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger au surplus que contrairement à la société ASP, la société Lynx Sécurité n'a commis aucune faute dans le cadre du transfert de marché,

- juger que les demandes de la société Ekip' es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP et de l'AGS telles que dirigées à l'encontre de la société Lynx Sécurité sont mal fondées et l'en débouter,

- juger mal fondées les demandes de la société Ekip' es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP et de l'AGS dirigées à l'encontre de la société Lynx Sécurité, lesquelles ont pour objet que celle-ci soit tenue de l'indemniser ou de la garantir ou de les relever indemnes d'éventuelles condamnations qui seraient prononcées au profit du salarié et les en débouter,

- juger mal fondées les demandes de la société Ekip' es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP et de l'AGS dirigées à l'encontre de la société Lynx Sécurité, lesquelles ont pour objet que celle-ci soit condamnée in solidum avec la société AC2S à la relever indemne des dommages et intérêts alloués à M. [V] et les en débouter,

- juger que les prétentions de la société Ekip' es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP et de l'AGS sont non seulement infondées en droit et en fait et ce d'autant que par ailleurs, elles ne sont que la conséquence de ces seuls actes de gestion, mais aussi parce qu'en tout état de cause, les demandes formées par le

salarié sont mal fondées et qu'elles ne sont pas justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,

En tout état de cause,

- condamner M. [V] à payer une indemnité de 800 euros à la société Lynx sécurité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes allouées en 1ère instance,

- outre les sommes qui lui ont été allouées en 1ère instance de ce chef, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP les dépens d'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de':

Sur l'appel principal :

- rejeter l'exception d'incompétence de la société Lynx Sécurité,

- déclarer recevable et bien-fondé l'appel de la société ASP,

A titre subsidiaire et sur l'appel incident du CGEA de [Localité 5] :

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de M. [V],

- réformer le jugement,

Statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation judiciaire à la date du 26 novembre 2018, date d'envoi de la lettre de licenciement par la société ASP,

En conséquence,

- fixer la créance de M. [V] au passif de la société ASP aux sommes suivantes

* 14.124,31 euros à titre de salaires du 1er avril 2017 au 2 novembre 2017 inclus, sous déduction à faire des indemnités journalières perçues de la

sécurité sociale sur la période de maintien légal du salaire,

* 2.823,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er juin 2015 au 26 novembre 2018 inclus, sous déduction à faire

de l'indemnité de congés payés brute perçue lors du paiement du solde de tout compte consécutif au licenciement,

* 3.094,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

* 309,40 euros à titre de congés payés afférents au préavis,

* 2.078,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sous déduction à faire de l'indemnité de licenciement perçue lors du paiement du solde de tout compte consécutif au licenciement,

* 4.641,09 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois), sans que le montant puisse excéder le maximum légal de 6 mois soit 9.282,18 euros,

- débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires ou subsidiairement fixer sa créance au passif de la société ASP à 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires,

- rejeter les chefs de demandes non compris dans le dispositif,

- débouter M. [V] de ses autres demandes indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail,

Très subsidiairement, en cas d'indemnisation du salarié admise au passif de la société ASP, pour non-respect de l'accord du 5 mars 2002,

- fixer le quantum des dommages et intérêts pour non-respect de l'accord du 5 mars 2002, à la somme maximale de 1.500 euros,

- faire droit à la demande de la société ASP tendant à la condamnation in solidum des sociétés AC2S et la société Lynx sécurité à la relever indemne des dommages et intérêts alloués de ce chef,

Sur la garantie de l'AGS :

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS ' CGEA de [Localité 5] dans la limite légale de sa garantie laquelle est limitée à six fois le plafond des contributions à l'assurance chômage en vigueur à la date de la rupture, à l'exclusion de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

A titre très subsidiaire, en cas extraordinaire de résiliation prononcée à la date de l'arrêt,

- dire exclus de la garantie de l'AGS, les indemnités de rupture et les dommages et intérêts résultant de la résiliation,

- dire exclus de la garantie de l'AGS, les salaires et les congés payés ayant courus au-delà des quinze jours suivant la liquidation judiciaire jusqu'à la résiliation, - déclarer le surplus des créances fixées au passif, opposable à l'AGS ' CGEA de [Localité 5] dans la limite légale de sa garantie laquelle est limitée à six fois le plafond des contributions à l'assurance chômage en vigueur au moment du jugement de liquidation judiciaire et à l'exclusion de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS

M. [V] demande que les conclusions de l'AGS CGEA du 20 février 2023 soient déclarées irrecevables pour non respect du principe du contradictoire.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.

Les secondes conclusions de l'AGS CGEA, transmises le 20 février 2023, n'apportent pas de modification réelle aux premières et le délai ayant couru entre le dépôt des conclusions de l'association et l'ordonnance de clôture permettait aux parties, qui ne demandent pas la révocation de cette dernière de répondre.

Les conclusions de l'AGS CGEA du 20 février 2023 sont recevables.

La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Pour l'essentiel, la Selarl Ekip' fait valoir que le 2 novembre 2016, la société Langon Distribution a informé la société ASP de la résiliation du contrat de prestations les liant à effet du 28 février 2017; que la société ASP a transmis dans les délais à la société Lynx Sécurité, désignée en qualité de société entrante, les informations relatives aux contrats de travail transférables, que cette dernière a refusé le transfert du contrat de travail de M. [V] à la date du 1er mars 2017 en arguant de l'erreur de date commise par la société Langon Distribution.

Le mandataire liquidateur ajoute que les sociétés société Lynx Sécurité et AC2S devraient relever indemne la liquidation judiciaire des créances qui seraient fixées à son passif:

- la première, pour ne s'être pas assurée que la rétractation par la société Langon Distribution de la date d'effet de la résiliation du contrat liant cette dernière à la société ASP, à la date du 27 février 2017 n'était pas unilatérale mais procédait d'un accord avec cette dernière,

- la seconde, pour n'avoir pas respecté l'avenant du 28 janvier 2011 de l'accord du 5 mars 2002 en s'abstenant de notifier à la société ASP sa qualité de société entrante et de lui demander les contrats de travail transférables.

M. [V] répond que la société ASP, informée de l'erreur commise par la société Langon Distribution - elle avait confondu la date de révision des conditions tarifaires du contrat de prestations ( 28 février 2017) avec celle de l'échéance de celui-ci (31 juillet 2017)- aurait dû lui fournir du travail et le rémunérer..

M. [V] critique aussi la régularité de son licenciement pour inaptitude : les motifs ne permettant pas son reclassement- qui n'a pas été recherché- ne lui ont ont pas été notifiés et le licenciement est tardif. Il ajoute avoir été discriminé: d'autres salariés ont été reclassés sur d'autres sites et il ne l'a pas été pour avoir interrogé la société sur les conditions de reclassement et de priorité d'embauche, ce qui constituerait une atteinte à la liberté d'expression

La société Langon Distribution demande la confirmation de sa mise hors de cause, aucune demande n'étant formulée à son encontre.

La société AC2S fait valoir que M. [V] ne demande pas sa condamnation et que la demande de l'AGS CGEA n'est pas fondée dès lors qu'elle n'était pas la société entrante, n'étant intervenue qu'en urgence et temporairement sur le site de Langon, suite à la défection de la société ASP.

La société Lynx Sécurité fait valoir que :

- M. [V] ne formule aucune demande à son encontre et qu'elle doit être mise hors de cause,

- le juge prud'homal est incompétent au regard des dispositions de l' article L.1411-1 du code du travail,

- les demandes d'être relevé indemne des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire ne sont pas fondées dès lors qu'elle a respecté ses obligations de société entrante et qu'elle est étrangère aux liens ayant existé entre la société Langon Distribution et la société ASP qui a refusé de mauvaise foi de poursuivre sa prestation de sécurité à compter du 1er mars 2017.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] fait valoir que :

- le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes formées à l'encontre des sociétés Lynx Sécurité et AC2S dès lors qu'elles sont fondées sur la violation des dispositions de l'accord du 5 mars 2002 modifié par l'avenant du 28 janvier 2011 relatif aux obligations des sociétés entrantes,

- en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, il n'y a pas lieu de statuer sur le licenciement intervenu postérieurement,

- la date de la résiliation devrait être fixée à la date du licenciement,

- il n'est pas établi que l'inaptitude de M. [V] ait eu une origine professionnelle,

- les sommes nécessairement versées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et dans le cadre du solde de tout compte doivent être déduites de indemnités de rupture.

La mise hors de cause de la société Langon Distribution

Aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Langon Distribution qui sera mise hors de cause; le jugement sera confirmé de ce chef.

*****

Lorsque le salarié est licencié après avoir demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le juge examine en premier lieu le bien- fondé de cette demande. L'examen du licenciement n'intervient ensuite que si la résiliation judiciaire n'est pas prononcée. La date d'effet de la résiliation judiciaire est celle du licenciement.

M. [V] était salarié de la société ASP et son contrat de travail n'a pas été transféré.

L' employeur doit fournir du travail au salarié et le rémunérer. Il est constant que la société ASP n'a plus fourni de travail à M. [V] à compter du 1er mars 2017. Seul le salaire du mois de mars 2017 lui a été réglé en cours de procédure.

Ces seuls manquements graves et durables de l'employeur à ses obligations ne permettent pas la poursuite du contrat de travail et justifient le prononcé de la résiliation du contrat de travail.

M. [V] dit aussi que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul parce c'est bien parce qu'il a adressé une lettre recommandée dénonçant auprès de son employeur les conditions de reclassement et de priorité d'embauche que l'employeur a décider de le discriminer.

Il n'est pas établi que le document manuscrit, coté 17 ,non daté, ait été reçu par l'employeur de sorte qu'aucun élément ne laisse supposer la violation du droit d'expression du salarié ou l'existence d'une discrimination.

La résiliation du contrat de travail de M. [V] étant prononcée, les moyens développés par M. [V] relativement à son licenciement sont inopérants, la cour n'ayant pas à étudier la régularité ou le bien fondé de celui-ci.

La résiliation du contrat de travail de M. [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de prononcer cette résiliation et dit le licenciement intervenu le 26 novembre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La date d'effet de la résiliation du contrat de travail sera fixée à la date du licenciement soit le 26 novembre 2018, peu important les demandes de M. [V] de voir fixer la date de la résiliation à la date du jugement de liquidation judiciaire voire de l'arrêt.

les demandes formées à l'encontre des sociétés Lynx Sécurité et AC2S

Le juge prud'homal est compétent pour statuer sur les demandes formées contre ces deux sociétés dès lors qu'elles sont fondées sur la violation des obligations mises à la charge des sociétés entrantes au regard de l'accord du 5 mars 2002 modifié par l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans le cadre des transferts des contrats de travail à l'occasion d'un changement de prestataire. Cette compétence n'est pas contraire aux dispositions de l'article

L.1411-1 du code du travail donnant compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des litiges nés à l'occasion de tout contrat de travail.

La société Lynx Sécurité ne peut être condamnée dès lors qu'il ne lui appartenait pas de vérifier que la rétractation par la société Langon Distribution de la date de résiliation du contrat la liant à la société ASP avait l'accord de celle -ci. Ces circonstances intéressaient ces deux sociétés, étant par ailleurs précisé que la société Lynx Sécurité a par deux fois sollicité la société ASP pour connaître les contrats de travail transférables.

La société AC2S ne peut être condamnée dès lors qu'elle n'avait pas été désignée en qualité de société entrante et produit la facture des prestations réalisées en urgence au cours du mois de mars 2017 de manière à ne pas laisser le centre commercial de Langon sans sécurité suffisante en période Vigipirate (procès- verbal d'huissier de justice du 2 mars 2017) suite à la défection de la société ASP.

Tant la Selarl Ekip' que l'AGS CGEA seront déboutées de leurs demandes formées à l'encontre de ces deux sociétés.

Les conséquences financières de la résiliation du contrat de travail

La date de résiliation étant fixée au 26 novembre 2018, les créances de M. [V] seront ainsi fixées :

- les salaires de la période d' avril 2017 à novembre 2018: l' AGS CGEA fait valoir que M. [V] a été placé en arrêt de travail du 13 novembre 2017 au 22 octobre 2018. Mais ni M. [V] ni le mandataire de la liquidation judiciaire de la société employeur n'évoquent ces arrêts de travail et aucun avis d'arrêt de travail n'est produit de sorte que les salaires sont dus sur toute la période. Sur la base d'un salaire de 1 547,03 euros, la créance de M. [V] sera fixée à la somme de 30 940,60 euros ;

- l' indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 3 094,06 euros ;

- l' indemnité compensatrice de congés payés : l'AGS CGEA oppose que la période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie ne génère pas de congés payés mais en l'absence de preuve de cette suspension, la créance sera fixée à hauteur demandée de 1 547,03 euros ;

- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros au regard de l' ancienneté de six années, aucune recherche d'emploi n'étant produite,

- l'indemnité de licenciement : M. [V] demande paiement d'une indemnité spéciale de licenciement mais les conditions d'octroi de cette indemnité prévue par l' article L.1226-14 dans le cadre d'une inaptitude professionnelle ne sont pas réunies : l'avis d'inaptitude n'est pas produit et aucune autre pièce n'établit le caractère professionnel de l'inaptitude;

M. [V] peut obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement à hauteur de 2 078, 82 euros sans déduction de la période de suspension du contrat de travail qui n'est pas établie ou du montant d'une indemnité de licenciement dont l'employeur ne prouve pas qu'elle a été réglée.

Les autres préjudices

Aux termes de ses conclusions, M. [V] demande la fixation d'une créance de 5 815,03 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'échec du transfert de son contrat de travail et d'une créance de 5 815,03 euros au titre de l'échec du transfert du contrat de travail. Un même préjudice ne peut être réparé deux fois et aucune pièce n'établit que M. [V] aurait souffert d'un préjudice non couvert par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [V] sera débouté de ces demandes.

M. [V] demande la réparation du préjudice né de l'absence de recyclage des diplômes ( SST et SSIAP 1) aujourd'hui caducs. Il évalue à la somme de 7 500 euros le coût des sessions de formation nécessaires pour leur actualisation. L'AGS CGEA oppose que la carte professionnelle était valable jusqu'en février 2022.

M. [V] ne le conteste pas et ne verse aucune pièce relative aux diplômes en question. Il sera débouté de ce chef.

M. [V] sera débouté de sa demande relative à la notification d'un licenciement hors délai dès lors que la résiliation étant prononcée, la cour n'examine pas les conditions du licenciement.

M. [V] demande la réparation des préjudices résultant l'un d'une rupture d'égalité de traitement avec ses ex-collègues (15 000 euros) et l'autre de la discrimination au reclassement (12 000 euros). Certains salariés - ayant une ancienneté égale - auraient été reclassés sur d'autres sites.

M. [V] ne peut obtenir des dommages et intérêts au titre d' un reclassement qui intéresse la procédure de licenciement dont il a été dit qu'elle n'était pas soumise à l'examen de la cour.

La mère de M. [V] atteste avoir dû lui prêter de l'argent suite au non paiement de ses salaires et un plan de surendettement est produit. Le préjudice résultant du défaut de paiement des salaires sera fixé à hauteur de 500 euros

S'agissant du préjudice moral, M. [V] a été placé dans une situation précaire suite à la privation de travail et de rémunération et son préjudice sera fixé à hauteur de 2 000 euros.

L'AGS CGEA apportera sa garantie dans les limites posées par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.

Les frais irrépétibles

Vu l'équité,

la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP sera fixée à la somme de 3 000 euros,

la société Langon Distribution sera déboutée de sa demande,

la créance de la société AC2S au passif de la liquidation judiciaire sera fixée à hauteur de 2 000 euros;

la créance de la société Lynx Sécurité au passif de la liquidation judiciaire sera fixée à hauteur de 2 000 euros,

les autres demandes seront rejetées.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Se déclare compétente,

Dit recevables les conclusions de l'Unedic délégation AGS CGEA du 20 février 2023,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail, dit le licenciement notifié le 26 novembre 2018 sans cause réelle et sérieuse et condamné au paiement de sommes ;

statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [V] à effet du 26 novembre 2018 :

Fixe les créances de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP ainsi que suit :

-30 940,60 euros au titre des salaires du mois d'avril 2017 au mois de novembre 2018;

- 500 euros au titre de la période sans paiement de salaire,

-3 094,06 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis,

-1 547,03 euros au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés;

- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 078,82 euros au titre de l' indemnité de licenciement,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Langon Distribution ,

Déboute la Selarl Ekip' et l'AGS CGEA de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Lynx Sécurité et AC2S,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande relative au préjudice moral ;

statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP à la somme de 2 000 euros ;

Constate que M. [I] n'a pas été attrait à la cause et qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société Lynx Sécurité dans le cadre des procédures de première instance et d'appel

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société AC2S dans le cadre des procédures de première instances et d'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les parties des autres demandes,

Dit que l'AGS CGEA apportera sa garantie dans les limites posées par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 22/01123
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.01123 ?
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