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31/05/2023 | FRANCE | N°22/01114

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 31 mai 2023, 22/01114


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 31 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSOP













S.A.R.L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION (ASP)

S.A.R.L. EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AQUITAINE SECURITE PREVENTION



c/



Monsieur [K] [E]



S.A. [Localité 8] DISTRIBUTION

S.A.R.L. AGENCE CENTRA

LE 2 SURVEILLANCE (AC2S)

S.A.R.L. LYNX SECURITE



UNEDIC Délégation AGS-CGEA du SUD-OUEST

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement re...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 31 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSOP

S.A.R.L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION (ASP)

S.A.R.L. EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AQUITAINE SECURITE PREVENTION

c/

Monsieur [K] [E]

S.A. [Localité 8] DISTRIBUTION

S.A.R.L. AGENCE CENTRALE 2 SURVEILLANCE (AC2S)

S.A.R.L. LYNX SECURITE

UNEDIC Délégation AGS-CGEA du SUD-OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2020 (R.G. n°F 18/00326) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 mars 2020,

APPELANTE :

S.A.R.L. AQUITAINE SECURITE PREVENTION (ASP), placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 janvier 2021

N° SIRET : 411 782 402

S.A.R.L. EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AQUITAINE SECURITE PREVENTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [K] [E]

né le 20 Août 1978 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté de Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. [Localité 8] DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : B 3 909 231 75

S.A.R.L. AGENCE CENTRALE 2 SURVEILLANCE (AC2S) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

N° SIRET : 799 959 192

représentées par Me Julie ELDUAYEN substituant Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.S. LYNX SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 423 50 5 2 13

représentée par Me Michel PUYBARAUD substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

UNEDIC Délégation AGS-CGEA du SUD-OUEST, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 9]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rouaud-Folliard Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [E], né en 1978, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SARL Aquitaine Sécurité Prévention (ci après dénommée la société ASP), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de prévention et sécurité.

La société ASP est une société de sécurité qui assure des prestations de gardiennage et de sécurité pour le compte de ses clients, dont le centre commercial Leclerc de [Localité 8], exploité par la société [Localité 8] Distribution. M. [E] a été affecté sur ce site.

Les relations contractuelles entre la société ASP et la société [Localité 8] Distribution ont pris fin en 2017 à une date qui est discutée, la société [Localité 8] Distribution ayant dénoncé le contrat la liant à la société ASP à la date du 28 février 2017, puis à la date du 31 juillet 2017.

La société entrante désignée par la société [Localité 8] Distribution était la société Lynx Sécurité.

Le contrat de travail de M. [E] n'a pas été transféré à la société Lynx Sécurité.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [E] s'élevait à la somme de 1.566,85 euros.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts pour l'échec du transfert du contrat de travail, préjudice moral et rupture d'égalité de traitement, M. [E] a saisi le 8 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 28 février 2020, a :

-mis hors de cause les sociétés Lynx Sécurité, AC2S, [Localité 8] Distribution, ainsi que M. [W],

-prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail liant M. [E] et la société ASP à la date du 17 septembre 2019. En conséquence, condamné la société ASP à lui verser :

*47.005,50 euros brut à titre de salaire sur la période du 1er avril 2017 au 17 septembre 2019,

*3.270,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*3.271,22 euros d'indemnité de congés payés,

*6.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la société ASP à verser à M. [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [E] du surplus de ses demandes,

-condamné la société ASP à verser à chacune des sociétés défenderesses (Lynx Sécurité, AC2S et [Localité 8] Distribution), la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné reconventionnellement M. [E] à verser à chacune des sociétés défenderesses et à M. [W] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société ASP aux dépens d'instance.

Par déclaration du 26 mars 2020, la société ASP a relevé appel de cette décision, notifiée le 6 mars 2020.

Par déclaration du 21 juillet 2020, M. [E] a également relevé appel de cette décision.

Les deux dossiers ont été joints le 26 août 2020.

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 janvier 2021, la société ASP a été placée en liquidation judiciaire, la société Ekip' étant désignée mandataire-liquidateur.

Par arrêt du 12 janvier 2022, la cour a radié l'affaire suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective.

Par conclusions du 4 mars 2022, M. [E] a demandé la remise au rôle du dossier après avoir assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur de la SARL ASP et l'AGS CGEA de [Localité 6].

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 2 mai 2022, la société Ekip', ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP demande à la cour de

A titre principal,

- se déclarer compétent,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Lynx sécurité et la société AC2S,

- condamner la société Lynx Sécurité et la société AC2S à relever indemne et garantir la liquidation judiciaire de la société ASP de toutes les créances qui pourraient être fixées à son passif,

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées,

- fixer la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP aux sommes suivantes :

* 10.932,34 euros à titre de rappel de salaires du 1er avril 2017 au 2

novembre 2017,

* 2.501,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er novembre 2015 au 2 novembre 2017,

* 3.094,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 309,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 837,97 euros d'indemnité légale de licenciement,

* 4.641,09 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [E] du surplus de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2023 , M. [E] demande à la cour de':

- prononcer l'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces du CGEA le 17 février 2023 et leur rejet des débats,

- juger recevable et bien-fondé M. [E] en ses demandes,

Et,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de voir la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée à la date de la décision, et dans les dispositions critiquées par M. [E],

- juger que la société ASP a violé ses obligations conventionnelles et notamment l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011,

- juger que M. [E] remplissait les conditions de transférabilité et qu'il est resté au service de la société ASP sans affectation et sans salaire,

- juger qu'il a été victime d'un traitement inégalitaire,

En conséquence,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [E] aux torts exclusifs de la société ASP à compter du prononcé de la décision,

- déterminer le reliquat du rappel de salaire dû au jour de la prononciation de la résiliation judiciaire, et à tout le moins à la date de la liquidation judiciaire de la société ASP, et fixer le montant au passif de la liquidation de la société ASP, soit à tout le moins au 20 janvier 2021,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP les sommes suivantes :

* 68.941,40 euros (1.566,85 x 44) bruts à titre de rappel de salaire couvrant la période d'avril 2017 à janvier 2021, montant à réactualiser,

* 3.271,22 euros bruts à titre d'indemnités de congés payés couvrant la

période d'avril 2017 à avril 2019, montant à réactualiser,

* 6.267,4 euros (1.566,85 euros X 4) à titre d'indemnité pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse,

* 3.270,86 euros (1.635,43 X2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 9.500 euros à titre dommages intérêts,

* 4.500 euros au titre de la rupture d'égalité de traitement entre M. [E] et ses ex collègues,

* 7.500 euros au titre du défaut de recyclage des diplômes et de défaut de formations du salarié à la charge de l'employeur,

* 8.500 euros au titre du préjudice moral,

- fixer donc au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP la somme totale de 111.750,88 euros,

- débouter la société Ekip' es qualité de de liquidateur judiciaire de la société ASP de l'ensemble de ses demandes,

- débouter le CGEA de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter les sociétés Lynx, AC2S, [Localité 8] distribution de toutes demandes dirigées à l'encontre de M. [E],

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2022, la société [Localité 8] Distribution demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause,

- le confirmer en ce qu'il a condamné la société ASP à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer en ce qu'il a condamné M. [E] à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ASP à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ASP en tous les dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2022, la société AC2S demande à la cour de':

- confirmer intégralement le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 28 février 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la société AC2S,

En conséquence,

- débouter la société Ekip es qualité de liquidateur de la ASP de sa demande de condamnation in solidum, à relever indemne et à garantir la liquidation de la société ASP, de toutes de toutes créances qui pourraient être fixées à son passif, dirigée envers la société AC2S,

- débouter la société ASP de sa demande de condamnation in solidum à lui régler une somme de 2.000 euros dirigée vers la société AC2S sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- confirmer la condamnation de M. [E] à régler à la société AC2S la somme de 50 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société ASP de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 28 février 2020,

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la Société ASP de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, au bénéfice de la société AC2S et des dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2022, la société Lynx Sécurité demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Lynx sécurité,

A titre principal,

- juger qu'aucune demande n'est formulée par M. [E] à l'encontre de la société Lynx Sécurité de sorte que le juge, sauf à statuer ultra petita, ne peut pas entrer en voie de condamnation à son encontre,

- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître des demandes de la société Ekip' es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP, de l'AGS et de la société AC2S formées à l'encontre de la société Lynx sécurité,

- confirmer le chef du jugement ayant mis hors de cause la société Lynx sécurité,

A titre subsidiaire,

- juger que les demandes soutenues par la liquidation judiciaire de la société ASP sont nouvelles et donc irrecevables,

- juger que la cour d'appel de Bordeaux est dépourvue du pouvoir de juger des demandes soutenues par l'AGS, lesquelles sont au surplus irrecevables,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger au surplus que contrairement à la société ASP, la société Lynx Sécurité n'a commis aucune faute dans le cadre du transfert de marché,

- juger que les demandes de la société Ekip' es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP et de l'AGS telles que dirigées à l'encontre de la société Lynx sécurité sont mal fondées et l'en débouter,

- juger mal fondées les demandes de la société Ekip' es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP et de l'AGS dirigées à l'encontre de la société Lynx sécurité, lesquelles ont pour objet que celle-ci soit tenue de l'indemniser ou de la garantir ou de les relever indemnes d'éventuelles condamnations qui seraient prononcées au profit du salarié et les en débouter,

- juger mal fondées les demandes de la société Ekip' es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP et de l'AGS dirigées à l'encontre de la société Lynx Sécurité, lesquelles ont pour objet que celle-ci soit condamnée in solidum avec la société AC2S à la relever indemne des dommages et intérêts alloués à M. [E] et les en débouter,

- juger que les prétentions de la société Ekip' es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP et de l'AGS sont non seulement infondées en droit et en fait et ce d'autant que par ailleurs, elles ne sont que la conséquence de ces seuls actes de gestion, mais aussi parce qu'en tout état de cause, les demandes formées par le salarié sont mal fondées et qu'elles ne sont pas justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] à payer une indemnité de 800 euros à la société Lynx sécurité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes allouées en 1ère instance,

- outre les sommes qui lui ont été allouées en 1ère instance de ce chef, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP les dépens d'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2023, le CGEA de [Localité 6] demande à la cour de':

Sur l'appel principal :

- rejeter l'exception d'incompétence de la société Lynx sécurité,

- déclarer recevable et bien-fondé l'appel de la société ASP,

Sur l'appel incident de M. [E] :

- déclarer irrecevable l'appel incident de M. [E] tendant à la fixation de la résiliation à la date de l'arrêt ou de la liquidation judiciaire,

- rejeter les chefs de demandes non compris dans le dispositif des conclusions déposées,

A titre subsidiaire et sur appel incident du CGEA de [Localité 6] :

- réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés AC2S et la société Lynx Sécurité et en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 17 septembre 2019 et en ce qu'il a condamné la société ASP aux salaires jusqu'à cette date et aux indemnités de rupture par référence à cette date,

Statuant à nouveau,

- requalifier la démission de M. [E] effective au 2 novembre 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- fixer la créance de M. [E] au passif de la société ASP aux sommes suivantes

* 10.932,34 euros à titre de salaires du 1er avril 2017 au 2 novembre 2017 inclus,

* 2.501,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er novembre 2015 (embauche) au 2 novembre 2017 inclus,

* 3.094,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

* 309,40 euros à titre de congés payés afférents au préavis,

* 848,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4.641,09 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois), sans que le montant puisse excéder le maximum légal de 3,5 mois soit 5.414,60 euros,

- débouter M. [E] du surplus de ses demandes,

Subsidiairement, en cas de résiliation judiciaire confirmée par la cour,

- fixer la date de la résiliation à la date du jugement qui l'a prononcée, soit au 28 février 2020,

- juger que le contrat résilié le 28 février 2020 a été suspendu du 3 novembre 2017 au 5 février 2020 inclus,

En conséquence,

- fixer la créance de M. [E] au passif de la société ASP aux sommes suivantes

* 12.118,39 euros à titre de salaires du 1er avril 2017 au 2 novembre 2017 et du 6 au 28 février 2020,

* 2.501,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er novembre 2015 (embauche) au 2 novembre 2017 inclus,

* 3.094,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

* 309,40 euros à titre de congés payés afférents au préavis,

* 848,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4.641,09 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois), sans que le montant puisse excéder le maximum légal de

3,5 mois soit 5.414,60 euros,

- débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail,

- débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires ou subsidiairement fixer sa créance au passif de la société ASP à 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires,

Très subsidiairement, en cas d'indemnisation du salarié admise au passif de la société ASP, pour non-respect de l'accord du 5 mars 2002,

- fixer le quantum des dommages et intérêts pour non-respect de l'accord du 5 mars 2002, à la somme maximale de 1.500 euros,

- faire droit à la demande de la société ASP tendant à la condamnation in solidum des sociétés AC2S et la société Lynx sécurité à la relever indemne des dommages et intérêts alloués de ce chef,

Sur la garantie de l'AGS :

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS ' CGEA de [Localité 6] dans la limite légale de sa garantie laquelle :

* est limitée à six fois le plafond des contributions à l'assurance-chômage, en vigueur à la date de la rupture du contrat,

* exclut notamment l'astreinte l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre très subsidiaire, en cas de recevabilité retenue de la résiliation du contrat à la date de la liquidation judiciaire ou de l'arrêt,

- dire non garantis les indemnités de rupture et les salaires au-delà des 15 jours suivant la liquidation judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité des conclusions de l'AGS CGEA

M. [E] demande que les conclusions de l'AGS CGEA transmises le 17 février 2023 soit quelques jours avant l'ordonnance de clôture soient déclarées irrecevables pour non respect du principe du contradictoire.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.

Le délai de six jours ayant couru entre le 17 février et le 23 février 2023 permettait aux autres parties, qui n'ont pas demandé la révocation de l' ordonnance de clôture, de répondre aux conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 6] qui sont recevables.

La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Pour l'essentiel, la Selarl Ekip' fait valoir que la société [Localité 8] Distribution l'a informée le 2 novembre 2016 de la résiliation du contrat de prestation la liant à la société ASP à effet du 28 février 2017, que la société ASP a transmis dans les délais à la société Lynx Sécurité, désignée en qualité de société entrante, les informations relatives aux contrats de travail transférables; que cette dernière a refusé le transfert du contrat de travail de M. [E] à la date du 1er mars 2017 en arguant de l'erreur de date commise par la société [Localité 8] Distribution.

Le mandataire liquidateur ajoute que les sociétés Lynx Sécurité et AC2S devraient relever indemne la liquidation des créances qui seraient fixées au passif de la liquidation judiciaire :

- la première, pour ne s'être pas assurée que la rétractation par la société [Localité 8] Distribution de la date d'effet de la résiliation du contrat liant cette à la société ASP à la date du 28 février 2017 n'était pas unilatérale mais procédait d'un accord avec cette dernière,

- la seconde pour n'avoir pas respecté l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 en s'abstenant de notifier à la société ASP sa qualité de société entrante et de lui demander les contrats de travail transférables.

M. [E] répond que la société ASP, informée de l'erreur commise par la société [Localité 8] Distribution - elle avait confondue la date de révision des conditions tarifaires du contrat de gardiennage ( 28 février 2017) avec la date d'échéance de ce contrat ( 31 juillet 2017)- aurait dû d'une part, lui fournir du travail et le rémunérer et d'autre part, réaliser les diligences permettant le transfert de son contrat de travail à la société Lynx Sécurité.

La société [Localité 8] Distribution fait valoir qu'aucune condamnation n'est formulée à son encontre et demande la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.

La société AC2S fait valoir que M. [E] ne demande pas sa condamnation et que la demande de l'AGS CGEA n'est pas fondée dès lors qu'elle n'était pas la société entrante, n'étant intervenue sur le site de [Localité 8] qu'en urgence et à titre temporaire.

La société Lynx Sécurité fait valoir que :

- M. [E] ne formule aucune demande à son encontre et qu'elle doit être mise hors de cause;

- le juge prud'homal est incompétent pour connaître des demandes formulées par le liquidateur de la société ASP et l'AGS CGEA parce qu'une telle action n'entre pas dans sa compétence au regard de l' article L.1411-1 du code du travail,

- le liquidateur n'a pas repris les demandes de la société ASP dans le cadre de l'appel; il aurait interverti les demandes principales et subsidiaires et ses demandes sont irrecevables,

- l'AGS CGEA invoque les dispositions de l' article L.442-6 du code de commerce alors qu'en vertu de l' article R.442-6 du même code, seule la cour d'appel de Paris est compétente;

- les demandes d'être relevé indemne ne sont pas fondées d'une part, parce qu'elle a respecté ses obligations de société entrante et d'autre part, parce qu'elle est étrangère aux liens ayant existé entre la société [Localité 8] Distribution et la société ASP qui a refusé de poursuivre sa prestation à compter du 1er mars 2017.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] fait valoir que :

- le juge prud'homal est compétent pour connaître de la demande formulée à l'encontre de la société Lynx Sécurité dès lors qu'elle est fondée sur la violation des dispositions de l'accord du 5 mars 2002 modifié par l'avenant du 28 janvier 2011 relatif aux obligations de sociétés entrante et sortante;

- la demande du salarié de voir fixer la date de résiliation du contrat de travail à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire voire à celle de l'arrêt est irrecevable parce qu'elle est différente de ses demandes antérieures;

- les moyens développés par M. [E] au soutien de la responsabilité des sociétés Lynx Sécurité et AC2S fondent la condamnation de celles- ci;

- la demande de M. [E] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail était irrecevable dès lors qu'il n'était plus salarié de la société ASP depuis le 3 novembre 2017, date à laquelle il a commencé à travailler pour deux mairies; M. [E] aurait pu demander de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la résiliation devrait prendre effet du 3 novembre 2017 et les salaires et indemnités devraient être calculés à cette date, le montant des dommages et intérêts devant être fixé au regard de l' article L.1235-3 du code du travail,

- s'il était considéré que le contrat de travail n'avait pas été rompu le 2 novembre 2017, la cour devrait dire qu'il a été suspendu à compter de cette date.

La mise hors de cause de la société [Localité 8] Distribution

Aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société [Localité 8] Distribution qui sera mise hors de cause. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La demande de M. [E] de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail est recevable. Il n'avait pas démissionné, la démission ne se présumant pas et devant exprimer la volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Il n'a pas été licencié et son contrat de travail n'a pas été transféré.

La demande de l'AGS CGEA de dire que la démission de M. [E] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée.

L' employeur doit fournir du travail au salarié et le rémunérer. Il est constant que la société ASP n'a pas fourni de travail ni rémunéré M. [E] à compter du 1er mars 2017. Ce manquement grave et durable de l' employeur à ses obligations ne permett pas la poursuite du contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet est fixée à la date de la décision la prononçant dès lors, qu'à cette date, le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

Il revient à l'employeur - ici le mandataire liquidateur de la société ASP- de prouver qu'à la date du jugement, le salarié ne se tenait plus à sa disposition.

L'AGS CGEA produit le relevé de carrière de M. [E] qui porte la mention d'emplois à compter du 3 novembre 2017.

Les salaires perçus par M. [E] au titre des mois de novembre et décembre 2017 n'établissent pas, compte - tenu de leur modicité ( 1 861 euros), que M. [E] n'était plus à la disposition de l'employeur à compter du mois de novembre 2017.

Mais ce relevé de carrière indique que M. [E] a perçu un salaire :

- de 16 913 euros de la mairie de [Localité 10] au cours de l'année 2018,

- de 4 488 euros d'un employeur dont le numéro de Siret n'est pas celui des mairies qui l'ont employé,

soit la somme de 21 401 euros qui, compte tenu du salaire de M. [E], représente un nombre d'heures de travail ne permettant pas d'être à la disposition de la société ASP.

Il est donc établi que ce dernier n'était plus au service ni à la disposition de l'employeur à compter du 1er janvier 2018.

La résiliation du contrat de travail de M. [E] prend effet à compter de cette date, peu important dès lors les demandes du salarié de voir fixer la résiliation du contrat de travail à des dates ultérieures et la demande subsidiaire de l'AGS CGEA de dire que le contrat de travail a été suspendu entre le 2 novembre 2017.

Les demandes formées à l'encontre des sociétés société Lynx Sécurité et AC2S

Le juge prud'homal est compétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre des sociétés Lynx Sécurité et AC2S dès lors qu'elles sont fondées sur la violation des obligations mises à la charge des sociétés entrantes au regard de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2005 relatif à la reprise du personnel dans le cadre des transferts des contrats de travail à l'occasion d'un changement de prestataire. Cette compétence n'est pas contraire aux dispositions de l' article L.1411-1 du code du travail donnant compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des litiges nés à l'occasion de tout contrat de travail.

En invoquant les dispositions de l' article L.442-6 du code de commerce, l'AGS CGEA a seulement estimé que la société ASP aurait pu, dans ses relations avec la société [Localité 8] Distribution, attraire cette dernière pour résiliation anticipée du contrat les liant. La demande de l' AGS CGEA n'est pas fondée sur ce texte.

Ensuite, aux termes de ses conclusions d'appel antérieures au prononcé de sa liquidation judiciaire, la société ASP a demandé à la cour de débouter M. [E] de ses demandes en soutenant que les sociétés Lynx Sécurité et AC2S étaient responsables de l'absence de transfert du contrat de travail de ce dernier et de les condamner à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Ce moyen ne constituait pas une prétention.

En demandant, à titre principal, de condamner les deux sociétés à relever indemne et garantir la liquidation judiciaire de toutes créances qui pourraient être fixées à son passif, le liquidateur n'a ainsi pas interverti les demandes de l'appelante.

Les demandes de la liquidation judiciaire et de l'AGS CGEA sont recevables.

La société Lynx Sécurité ne peut être condamnée dès lors qu'il ne lui appartenait pas de vérifier que la rétractation par la société [Localité 8] Distribution de la date de résiliation du contrat la liant à la société ASP avait l'accord de celle-ci. Ces circonstances intéressaient ces deux sociétés, étant par ailleurs constaté que la société Lynx Sécurité a sollicité à deux reprises ( pièces 4 et 8 ) la société ASP pour connaître les contrats de travail transférables.

La société AC2S ne peut être condamnée dès lors qu'elle n'avait pas la qualité de société entrante : seule la société Lynx Sécurité a été désignée à ce titre par la société [Localité 8] Distribution et la société AS2C produit la facture des prestations réalisées au cours du mois de mars 2017 de manière à ne pas laisser le centre commercial de Langon sans sécurité suffisante en période Vigipirate ( procès- verbal d'huissier de justice dressé le 2 mars 2017) suite à la défection de la société ASP.

La société ASP et l'AGS CGEA seront déboutées de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Lynx Sécurité et AC2S.

Les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire

La rupture du contrat de travail étant intervenue à la date du 1er janvier 2018, la créance de M. [E] sera ainsi fixée :

- les salaires sont dûs pour la période du 1er avril 2017- le salaire de mars ayant été réglé- à décembre 2017 soit à hauteur de 14 101, 65 euros,

- l' indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3 215,61 euros,

- l' indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 133,37 euros;

- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 000 euros, considération prise de l' ancienneté de deux années de M. [E] et de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de rechercher des emplois en l'absence de tout paiement de rémunération;

Les autres préjudices

M. [E] demande la fixation :

-d'une créance de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts sans que le préjudice afférent ne soit précisé. M. [E] sera débouté de ce chef ;

- d'une créance de 8 500 euros en réparation d'un préjudice moral. M. [E] a été privé de travail et de salaire de manière abrupte le plaçant en situation précaire et ce préjudice sera réparé à hauteur de 2 000 euros ;

- d'une créance de 4 500 euros pour rupture dans l'égalité de traitement d'avec ses ex- collègues : il n'aurait pas été reclassé comme des salariés ayant comme lui moins de quatre ans d'ancienneté. Aucune pièce n'est produite qui, laisse supposer l'existence d'une discrimination et M. [E] sera débouté de cette demande,

- d'une créance de 7 500 euros pour défaut de recyclage de ses diplômes : le corps des conclusions mentionne le non renouvellement de sa carte professionnelle qui était toutefois valable jusqu'au 10 août 2019, soit après la date de la rupture de son contrat de travail . M. [E] sera débouté de cette demande.

Les frais irrépétibles

La créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP sera fixée à hauteur de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui dans le cadre des procédures de première instance et d'appel,

La société [Localité 8] Distribution sera déboutée de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles.

La créance de la société AC2S sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur totale de 2 000 euros.

La créance de la société Lynx Sécurité sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 2 000 euros.

Les autres demandes relatives seront rejetées.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société ASP.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Se déclare compétente pour connaître des demandes,

Dit recevables les conclusions du 17 février 2023 de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 6],

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [E] mais l'infirme en ce qu'il a fixé sa date au 17 septembre 2019 et statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la résiliation du contrat de travail prend effet à la date du 1er janvier 2018,

Dit les demandes de l'AGS CGEA sont recevables,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné au paiement de sommes,

et statuant à nouveau,

Fixe la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP aux sommes de :

-14 101,65 euros au titre des salaires dus du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017,

-3 215,61 euros au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés,

- 3 133,37 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la créance de M. [E] au passif de la société ASP à la somme de 2 000 euros de ce chef,

Constate que M. [E] ne demande pas paiement d'une indemnité de licenciement,

Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société AC2S,

Déboute la Selarl Ekip'et l'AGS CGEA de [Localité 6] des demandes formées à l'encontre des sociétés [Localité 8] Distribution et Lynx Sécurité,

Fixe la créance de la société AC2S au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel,

Fixe la créance de la société Lynx Sécurité au passif de la liquidation judiciaire de la société ASP à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les parties des autres demandes,

Dit l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites de sa garantie prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société ASP.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 22/01114
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.01114 ?
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