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31/05/2023 | FRANCE | N°20/00329

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 31 mai 2023, 20/00329


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 31 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/00329 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNKF



















Madame [H] [K] épouse [X]



c/



Monsieur [D] [W]

Madame [V] [W]

















Nature de la décision : AU FOND











G

rosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2019 (R.G. n°F 18/00063) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2020,





APPELANTE :

Madame [H] [K] épouse [X]

née le 20 Juin ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 31 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/00329 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNKF

Madame [H] [K] épouse [X]

c/

Monsieur [D] [W]

Madame [V] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2019 (R.G. n°F 18/00063) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2020,

APPELANTE :

Madame [H] [K] épouse [X]

née le 20 Juin 1962 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

Monsieur [D] [W]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [V] [W]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentés par Me BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [K] épouse [X], a été engagée en qualité de femme de ménage - employée de maison par M. et Mme [W], à temps partiel, à compter du 3 septembre 2001, sans contrat écrit (dans le cadre du chèque emploi service universel).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Mme [X] a été parallèlement engagée par la communauté de communes de l'Estuaire pour exercer des fonctions d'aide à domicile pour la commune de [Localité 3] par contrat de travail à temps partiel. M. [W] était alors président de cette communauté de communes.

Le 12 novembre 2014, Mme [X] a quitté son travail au domicile de M. et Mme [W] afin de se rendre à un rendez-vous médical, elle a été placée en arrêt de travail.

Le 5 avril 2016, Mme [X] dit avoir informé M. et Mme [W] de son impossibilité de reprendre son activité et avoir sollicité un 'congé longue maladie'.

Mme [X] a adressé un courrier à Mme [W] le 1er mars 2018 aux termes duquel elle soutient qu'en raison de son état de santé, elle aurait dû être licenciée pour inaptitude. Elle fait également état d'une inaptitude d'origine professionnelle, et sollicite le paiement de diverses indemnités.

Par retour du 28 mars 2018, Mme [W] a contesté être redevable d'une somme d'argent à l'égard de Mme [X], indiquant ne plus avoir de nouvelles de cette dernière depuis le 12 novembre 2014 et n'avoir jamais été destinataire ni d'arrêt de travail la concernant ni d'avis d'inaptitude.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] s'élevait à la somme de 9,50 euros net de l'heure.

Demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la résiliation judiciaire de ce dernier ainsi que le paiement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité, Mme [X] a saisi le 24 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne.

Le 28 juin 2018, le conseil de M. et Mme [W] a sollicité la communication de l'intégralité des arrêts de travail de Mme [X], documents transmis le 5 juillet 2018.

Par courrier du 22 août 2018, Mme [W] a indiqué à Mme [X] qu'elle avait organisé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail le 27 août 2018.

Mme [X] ne s'est pas présentée à la visite médicale, étant toujours placée en arrêt de travail.

Par jugement de départage rendu le 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Libourne a :

- constaté la prescription de la demande de Mme [X] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

- en conséquence rejeté sa demande en condamnation de M. et Mme [W] à lui verser la somme de 65.514,60 euros brut à titre de rappel de salaire de novembre 2011 à novembre 2014,

- rejeté sa demande en condamnation de M. et Mme [W] à lui verser la somme de 6.451.46 euros au titre des congés payés y afférents,

- rejeté sa demande en condamnation de M. et Mme [W] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée,

- rejeté sa demande en condamnation de M. et Mme [W] au titre du rappel des salaires à compter du 7 juillet 2017,

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail à temps partiel liant Mme [X] à Mme [W], aux torts de Mme [W],

- en conséquence, condamné Mme [W] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

* la somme de 832,22 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

* la somme de 2.011,19 euros net de CSG-CRDS au titre de l'indemnité de licenciement,

- rejeté la demande de Mme [X] en condamnation de Mme [W] au titre de la procédure irrégulière,

- rejeté les demandes d'indemnités de Mme [X] formées au titre des congés payés,

- condamné Mme [W] à verser à Mme [X] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- rejeté la demande de Mme [X] de condamnation sous astreinte de Mme [W] à lui remettre les documents de rupture,

- condamné Mme [W] à verser à Mme [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 20 janvier 2020, Mme [X] a relevé appel de cette décision, notifiée le 24 décembre 2019.

La visite médicale de reprise de Mme [X] a finalement eu lieu le 23 mars 2021 et a été suivie d'une seconde visite médicale le 26 mars 2021 à la suite de laquelle, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Il a également précisé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2022, Mme [X] demande à la cour de

- réformer le jugement dont appel conformément à la déclaration d'appel,

- prononcer la requalification du contrat de travail de Mme [X] de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

- constater l'inaptitude de Mme [X],

- juger que cette inaptitude est bien d'origine professionnelle,

- juger que l'employeur a commis de nombreux manquements à ses obligations essentielles,

- en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X], à la date du 14 octobre 2019,

- condamner M. [W] et Mme [W] à régler à Mme [X] les sommes suivantes :

* 64.514,60 euros bruts à titre de rappel de salaires de novembre 2011 à novembre 2014,

* 6.451,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 61.551,92 euros bruts à titre de rappel de salaires du 7 juillet 2017 au 14 octobre 2019,

* 6.155,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 4.244,96 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

* 424,49 euros nets au titre des congés payés y afférents,

* 20.517,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 2.122,48 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière (L. 1235-2 du code du travail),

* 2.546,97 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

* 4.000 euros titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 1.500 euros titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité de la salariée,

* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Libourne,

- condamner M. et Mme [W] à remettre à Mme [X] ses documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- rejeter toute autre demande,

- condamner M. et Mme [W] à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de':

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et le rappel de salaire sur la période de novembre 2011 à novembre 2014 :

A titre principal,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 16 décembre 2019 en ce qu'il a jugé la demande comme étant prescrite,

A titre subsidiaire, si par l'extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement de ce chef,

- dire qu'il résulte de l'article L. 7221-2 du code du travail que les dispositions afférentes au contrat de travail à temps partiel sont inapplicables aux salariés des particuliers employeurs,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que Mme [X] avait connaissance des ses heures de travail et qu'elle n'était pas contrainte de rester à la libre disposition de son employeur,

- la débouter de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en temps complet,

A titre très infiniment subsidiaire, si par l'extraordinaire, la cour devait estimer pouvoir faire droit à la demande de requalification et de rappel de salaire,

- dire que la durée du temps de travail à retenir ne peut excéder la durée légale de 35 heures hebdomadaires,

- fixer le rappel de salaire à la somme de 53.002,19 euros bruts incluant la majoration pour congés payés,

- dire que le salaire horaire étant majoré au titre des congés payés, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande de congés payés afférente au rappel de salaire,

Sur la demande de reprise du paiement du salaire à compter du 7 juillet 2017:

A titre principal,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 16 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande,

A titre subsidiaire, si par l'extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement et faire droit à la demande de la requérante,

- dire que la reprise du paiement du salaire ne peut porter que sur le salaire moyen perçu avant l'arrêt de travail soit une somme de 416,11 euros bruts,

- fixer le rappel de salaire au titre de la reprise du paiement du salaire sur la période du 7 juillet 2017 au 7 mai 2018 à la somme de 4.577,21 euros bruts incluant la majoration au titre des congés payés,

A titre infiniment subsidiaire, si par l'extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps complet,

- fixer le montant du rappel de salaire à la somme de 1.873,92x11= 20.613,12 euros bruts incluant la majoration au titre des congés payés,

Sur le manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

En conséquence, statuant à nouveau,

- débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Sur le manquement à l'obligation de préserver la santé de sa salariée :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 16 décembre 2019,

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [W] :

A titre principal,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 16 décembre 2019,

En conséquence, statuant de nouveau,

- dire qu'aucun des griefs invoqués par Mme [X] ne constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles,

- la débouter de sa demande,

A titre subsidiaire, si par l'extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X],

- dire inapplicable à la résiliation judiciaire les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,

- débouter Mme [X] de sa demande de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé :

* le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 832,22 euros bruts incluant la majoration au titre des congés payés,

* le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 2.011,19 euros

nets CSG-CRDS,

A titre infiniment subsidiaire, si par l'extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande de requalification du temps partiel en temps complet,

- fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.747,84 euros bruts incluant la majoration au titre des congés payés,

- fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 9.058,28 euros nets CSG-CRDS,

En tout état de cause, débouter Mme [X] :

* de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

* de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* de sa demande de délivrance des bulletins de paie depuis novembre 2011 et des documents de fin de contrat sous astreinte,

* de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre reconventionnel,

- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein

Mme [X] soutient que le délai de prescription de deux ans invoqué par les intimés ne concerne que les cas de requalification de contrats à durée déterminée et qu'en tout état de cause, elle était toujours liée contractuellement à M. et Mme [W] lors de la saisine du conseil de prud'hommes en mai 2018, que M. [W] avait également la qualité d'employeur envers elle sur la base d'un autre contrat de travail et qu'elle n'a été amenée à connaître ses droits qu'à partir du moment où elle a pris attache avec un conseiller du salarié à la suite de sa déclaration d'inaptitude, le 7 juin 2017.

A titre principal, M. et Mme [W] font valoir que l'action en requalification de Mme [X] est prescrite puisqu'en vertu de l'article L.1471-1 du code du travail, l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans et que le point de départ de l'action courait à compter de la conclusion du contrat de travail.

Au surplus, les intimés indiquent que, même en application du délai de prescription du salaire, aucun rappel de salaire n'est dû à l'appelante qui n'a exécuté aucune prestation de travail postérieurement au 12 novembre 2014 alors même qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 24 mai 2018.

L'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Le point de départ du délai de prescription de 3 ans n'est pas la date de la première irrégularité aux règles du temps partiel, soit en l'espèce la conclusion du contrat de travail mais la date d'exigibilité des rappels de salaire découlant de la requalification.

En l'espèce, l'action en requalification de Mme [X] se prescrit par trois ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Et, le point de départ de ce délai de trois ans n'est pas la conclusion du contrat de travail mais la date d'exigibilité du salaire.

Il n'est pas contesté que le dernier jour de travail de Mme [X] au domicile de M. et Mme [W] est le 12 novembre 2014.

Le salaire correspondant à ce dernier mois travaillé est donc le mois de novembre 2014, mois à compter duquel le délai de prescription de trois a ainsi commencé à courir.

Or, Mme [X] a saisi le conseil de prud'homme le 24 mai 2018, soit plus de trois années après le mois de novembre 2014 de sorte que son action est prescrite et que sa demande de rappel de salaire portant sur la période de novembre 2011 à novembre 2014 est irrecevable comme prescrite.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 16 décembre 2019 sera donc confirmé sur ces points.

Sur la demande de rappel salaire à compter du 7 juillet 2017

Mme [X] soutient avoir fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude définitive et totale le 7 juin 2017, et reproche à son employeur de ne pas en avoir tiré les conséquences en mettant un terme à son contrat de travail ou en reprenant le versement des salaires à compter du 7 juillet 2017.

Elle sollicite ainsi paiement d'un rappel de salaire correspondant à la somme de 61.551,92 euros bruts jusqu'au 16 décembre 2019, date du jugement du conseil de prud'hommes, sur la base d'un salaire de référence de 2.122,48 euros

Elle indique enfin avoir informé Mme [W] oralement régulièrement de sa situation d'arrêt de travail et lui avoir communiqué les certificats médicaux correspondants.

Elle dit n'avoir jamais adressé ses arrêts de travail par lettre recommandée en raison de la confiance qu'elle accordait à son employeur, ajoute avoir toujours été indemnisée par la sécurité sociale et que son employeur ne lui a jamais reproché une absence injustifiée.

Les intimés font valoir que l'avis d'inaptitude dont se prévaut Mme [X] pour solliciter la reprise du paiement du salaire à compter du 7 juillet 2017 ne leur est pas opposable, qu'il n'a pas été établi par un médecin du travail et qu'ils n'ont, au surplus, jamais été destinataires des arrêts maladie de l'appelante.

L'article L.1226-4 du code du travail comme l'article L.1226-11 du même code dispose que, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

En l'espèce, Mme [X] verse en pièce 8 un courrier faisant référence à un avis d'inaptitude sur lequel l'appelante fonde sa demande de rappel de salaire.

Dans ce courrier de la communauté de communes de l'Estuaire, adressé à Mme [X] le 25 juillet 2017, il est fait mention d'une décision du comité médical du 7 juin 2017 l'ayant déclaré inapte totalement et définitivement à son poste d'aide à domicile et de son droit à reclassement prévu par le statut de la fonction publique territoriale.

Si ce courrier est signé de M. [W] en qualité de président de la communauté de communes, il ne s'agit pas de la relation contractuelle liant l'appelante aux intimés, objet du litige devant la cour.

Cette visite médicale ne concerne que son emploi au sein de la communauté de communes et non le contrat de travail régi par la convention nationale du particulier employeur, la liant à M. et Mme [W].

La cour relève par ailleurs que le document émis par le médecin ayant constaté l'inaptitude de Mme [X] le 7 juin 2017 n'est pas produit et que cette dernière ne démontre pas avoir transmis ce document à M. et Mme [W].

Le seul avis d'inaptitude concernant Mme [X], valable dans le cadre de la relation de travail la liant à M. et Mme [W], est l'avis du 26 mars 2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et que Mme [X] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire de ce chef.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale

Mme [X] sollicite le paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Elle soutient avoir subi un préjudice financier résultant du non paiement des salaires, l'employeur n'ayant pas repris le paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude la concernant.

De plus, Mme [X] affirme avoir un préjudice résultant du calcul des indemnités journalières et de la pension de retraite sur la base d'un salaire minoré.

Les intimés allèguent tout d'abord l'absence de manquement dans l'obligation de reprendre le paiement des salaires à compter du 7 juillet 2017.

Les intimés prétendent ensuite avoir toujours déclaré les heures réellement effectuées par Mme [X], avoir toujours payé les cotisations afférentes et qu'il n'existe donc aucune minoration du salaire cette dernière.

En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Il résulte des développements précédents que la cour n'a relevé aucun manquement de l'employeur quant à l'obligation de reprise du paiement du salaire à compter du 7 juillet 2017 et que l'action de Mme [X] en requalification de son contrat en un contrat de travail à temps plein est prescrite de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une minoration de salaire ayant des répercussions sur le calcul de ses indemnités journalières et de sa pension de retraite.

Aussi, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 16 décembre 2019, Mme [X] sera déboutée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande au titre des manquements à l'obligation de préserver la santé et la sécurité

Mme [X] demande paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver sa santé et sa sécurité dans la mesure où elle n'a jamais passé de visite médicale auprès du médecin du travail alors que, suite à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, ces visites étaient obligatoires.

L'employeur conclut qu'au moment de l'embauche de Mme [X], le particulier employeur n'avait aucune obligation de soumettre son salarié employé à temps partiel à un suivi médical (visite médicale d'embauche et visite médical périodique), que c'est seulement à compter du mois de juillet 2011 que l'appelante aurait dû bénéficier d'une visite périodique mais que celle-ci a cessé de venir travailler à compter du 12 novembre 2014.

Les intimés indiquent également qu'aucune visite médicale de reprise n'a pu être organisée, dés lors qu'ils n'ont pas été informés des arrêts de travail de Mme [X] avant le 5 juillet 2018, que celle- ci doit démontrer un préjudice subi en raison de l'absence de visite médicale périodique, ce qu'elle ne fait pas et que, au cours de la procédure prud'homale, Mme [X] a dans un premier temps refusé de se présenter à la visite médicale de reprise (en août 2018) qui n'a pu avoir lieu qu'en mars 2021 de sorte qu'aucun manquement de l'employeur ne peut être caractérisé.

Le caractère obligatoire des visites médicales dont se prévaut Mme [X] ne concerne que les salariés à temps plein.

La cour a dit l'action de Mme [X] en requalification du contrat de travail à temps plein prescrite.

Au surplus, Mme [X] ne justifie pas du préjudice dont elle entend solliciter réparation.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point et l'appelante sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

En application des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil et 1231-1 du code du travail, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.

La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [X] invoque les négligences de son employeur qui n'a pas procédé à son licenciement pour inaptitude alors même que le docteur [Z] a considéré Mme [X] comme inapte définitivement à son poste dès le 7 juin 2017.

Elle reproche également aux intimés divers manquements à ses obligations telles que la reprise du paiement des salaires, l'organisation des visites médicales obligatoires et l'organisation d'une visite médicale de reprise pour faire constater son inaptitude.

En ce qui concerne le manquement relatif à l'absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement suite à l'avis d'inaptitude du docteur [Z] du 7 juin 2017, la cour a précédemment relevé que cet avis ne liait pas les intimés en tant qu'employeur de Mme [X] dans le cadre d'un contrat de travail régi par la convention collective du particulier employeur et qu'au surplus il n'était pas démontré qu'elle avait été destinataire de cet avis d'inaptitude.

Il a également déjà été examiné ci-avant l'absence de manquement quant à la reprise du paiement des salaires et l'organisation des visites médicales.

Dès lors, ces manquements ne sont pas établis.

Le seul manquement qui subsiste est celui relatif à l'organisation d'une visite médicale de reprise aux fins de constater l'inaptitude de Mme [X].

L'appelante produit à cet effet ses arrêts de travail, des attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que la procédure mise en place au sein de la communauté de communes de l'Estuaire.

L'employeur soutient qu'il n'a jamais été destinataire des arrêts de travail lui permettant d'organiser une visite médicale de reprise avant la saisine du conseil de prud'hommes et que dès lors que la salarié a transmis ses arrêts, le 5 juillet 2018, Mme [W] a demandé au service de santé au travail de convoquer Mme [X] à une telle visite à laquelle cette dernière ne s'est présentée que le 23 mars 2021.

La salariée produit ses arrêts de travail mais il n'est pas établi qu'elle les a transmis à M. et Mme [W].

Le fait que M. [W] soit président de la communauté de communes au sein de laquelle Mme [X] travaillait également, n'exonérait pas Mme [X] de son obligation de communiquer ses arrêts de travail également à M. et Mme [W] dans le cadre d'une relation contractuelle distincte.

Par ailleurs, la lettre datée du 5 avril 2016 dans laquelle Mme [X] mentionne être dans l'impossibilité de reprendre son activité et aux termes de laquelle elle sollicite un congé pour longue maladie n'a pas de destinataire renseigné.

Aussi, cet élément, tout comme les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières concernant les années 2002, 2006 et 2007, ne permettent pas de démontrer que M. et Mme [W] était informés de la situation de Mme [X] en lien avec son état de santé à compter du 12 novembre 2014.

La cour relève que les pièces 7 à 11 et la pièce 14 ne concernent que la relation de travail entre Mme [X] et la communauté de communes.

Le conseil des intimés a sollicité la communication des arrêts de travail par courrier du 28 juin 2018, suite à la saisine de Mme [X] du conseil de prud'hommes.

En retour, le conseil de Mme [X] a transmis le 5 juillet 2018 l'ensemble des arrêts de travail sur la période courant du 12 novembre 2014 au 19 juillet 2016.

Mme [W] a alors mis en oeuvre, avec le service de santé au travail, une convocation à une visite médicale de reprise.

Elle écrit alors à Mme [X] pour l'informer de la date retenue et lui demande de la tenir informée en cas d'empêchement afin de convenir d'un autre rendez-vous médical.

Or, Mme [X] a prévenu le service de santé au travail de son absence en raison de la prolongation de son arrêt de travail mais elle ne conteste pas ne pas avoir pris contact avec Mme [W], ne serait-ce que pour lui transmettre son arrêt de travail.

In fine, la visite médicale de reprise a eu lieu le 23 mars 2021, au terme des prolongations d'arrêt de travail de Mme [X] et un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 26 mars 2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement suffisamment grave n'est caractérisé de sorte que, infirmant le jugement déféré, Mme [X] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur les autres demandes au titre de la fin du contrat de travail

- Sur l'origine de l'inaptitude

Mme [X] demande à la cour de reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude estimant avoir été placée en arrêt de travail du fait d'une épicondylite du coude droit et d'une atteinte dégénérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à compter du 12 novembre 2014 et que ces pathologies sont liées, pour elle, à son activité professionnelle.

Elle ajoute que sa pathologie a été prise en compte par la CPAM au titre de la législation professionnelle et cite à cet égard le protocole de soins du 23 avril 2015.

L'employeur conclut à l'absence de justification par l'appelante du caractère professionnel de sa maladie.

Mme [X] verse aux débats ses arrêts de travail dont aucun n'est en lien avec une maladie professionnelle ainsi qu'un protocole de soins relatif à une affection longue durée et mentionnant un arrêt de travail supérieur à six mois mais sans aucun lien avec l'activité professionnelle de la salariée.

Enfin, les avis d'inaptitude du service de santé au travail du mois de mars 2021 ne font pas état d'une inaptitude en lien avec une origine professionnelle.

Dès lors, Mme [X] ne démontre pas l'origine professionnelle de son inaptitude.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Mme [X] sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois, en application de l'article 12 a 2) de la convention collective applicable, sur la base d'un salaire de référence de 2.122,48 euros soit la somme de 4.244,96 euros, outre les congés payés y afférents.

Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.

Toutefois, du fait de son inaptitude, la salariée n'aurait pas été en mesure d'accomplir son préavis.

Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement dont appel étant infirmé sur ce point.

- Sur l'indemnité de licenciement

Mme [X] sollicite le bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement en application des articles L.1226-14 du code du travail qu'elle évalue à la somme de 20.517,31 euros sur la base d'un salaire de référence de 2.122,48 euros.

La résiliation judiciaire du contrat de travail n'a pas été prononcée et il ressort de la pièce 32 des intimés, non contestée, que le contrat de travail de Mme [X] a pris fin le 23 avril 2021.

Cependant, l'employeur ne justifie pas du montant de la somme versée au titre d'une indemnité de licenciement, il sera donc condamné à verser cette indemnité à Mme [X].

La cour rappelle que l'action en requalification du contrat de Mme [X] en un contrat de travail à temps plein a été dite prescrite. De ce fait, le salaire à prendre en considération correspond à la moyenne des douze derniers mois, moyenne plus favorable que celle des trois derniers mois, soit 416,11 euros bruts.

Par ailleurs, Mme [X] ne justifiant par de l'origine professionnelle de son inaptitude, elle ne peut prétendre à l'indemnité spéciale sollicitée.

La convention collective du particulier employeur prévoit que l'indemnité de licenciement est égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans et que cette indemnité est exonérée de contributions et cotisations sociales.

L'ancienneté de Mme [X] étant de 19 ans et 7 mois, sur la base du salaire susmentionné, l'indemnité de licenciement s'élève donc à la somme de 2.371,82 euros.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Mme [X] une indemnité de licenciement mais sera réformé sur le quantum alloué.

- Sur l'indemnité en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement

Au visa de l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, Mme [X] reproche à son employeur une irrégularité de la procédure de licenciement et sollicite un mois de salaire.

Il n'est produit aux débats aucune convocation à entretien préalable de sorte que la procédure de licenciement est irrégulière et que Mme [X] peut prétendre à une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire.

Sur la base du salaire de référence retenu par la cour et, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne, il sera alloué à Mme [X] la somme de 400 euros de ce chef.

- Sur l'indemnité de congés payés

Mme [X] sollicite une indemnité de congés payés égale à 10% de son salaire annuel, soit la somme de 2.546,97 euros sans plus expliquer le fondement de cette demande.

La cour relève que les bulletins de salaire produits mentionnent expressément que le salaire versé comprend 10% au titre des congés payés.

Aussi, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [X] de cette demande.

- Sur la remise de documents

L'employeur devra remettre à Mme [X] une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés conformes aux condamnations prononcées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire en l'état de prononcer une astreinte.

Sur l'article 700 et les dépens

Les intimés, partie perdante à l'instance, seront condamnés aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 16 décembre 2019 :

- en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H] [X],

- en ce qu'il a alloué à Madame [H] [X] une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- sur le quantum de la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement,

- en ce qu'il a débouté Madame [H] [X] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière et de sa demande de remise de documents rectifiés,

Confirme ledit jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Madame [H] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

Déboute Madame [H] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,

Déboute [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Condamne Monsieur [D] [W] et Madame [V] [W] à verser à Madame [H] [X] les sommes suivantes :

- 2.371,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 400 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Monsieur [D] [W] et Madame [V] [W] devront délivrer à Madame [H] [X] une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision et ce, dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans que cette obligation soit assortie d'une mesure d'astreinte,

Condamne Monsieur [D] [W] et Madame [V] [W] aux dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/00329
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;20.00329 ?
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