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31/05/2023 | FRANCE | N°19/06692

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 31 mai 2023, 19/06692


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 31 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06692 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL55















Monsieur [H] [L]



c/



SCP [Y] [Z] & [N] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JP [B]

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

















Nature de la

décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2019 (R.G. n°F 17/00258) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 31 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06692 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL55

Monsieur [H] [L]

c/

SCP [Y] [Z] & [N] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JP [B]

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2019 (R.G. n°F 17/00258) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2019,

APPELANT :

Monsieur [H] [L]

de nationalité Française Profession : Dessinateur, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SCP [Y] [Z] & [N] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JP [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me SCHRODER substituant Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX

UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 3], prise en la personne de sa Directrice Nationale domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [L], né en 1961, a été engagé en qualité de dessinateur DAO par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juin 2008 par la SARL Etablissements JP [B], dont l'objet social est la découpe de métaux.

En septembre 2009, M. [L] est devenu conducteur de travaux puis en juin 2012 il a été réaffecté à un poste de dessinateur.

Entre le 11 décembre 2014 et le 11 septembre 2015, il a fait l'objet de cinq avertissements.

Par lettre datée du 11 février 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février 2016.

M.[L] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 25 février 2016.

A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 22 août 2018, la société JP [B] a été placée en redressement judiciaire après avoir bénéficié d'un plan de sauvegarde mis en place le 16 juillet 2008.

Le 12 décembre 2018, la liquidation judiciaire de la société JP [B] a été prononcée et la SCP [Z] [S] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Contestant la légitimité de son licenciement, réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêt pour défaut de prévoyance en violation de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandant que le jugement soit déclaré opposable au CGEA, M. [L] a saisi le 21 février 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 19 novembre 2019 en sa formation de départage, a :

- l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- l'a débouté de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation de la société JP [B] les sommes de:

* 35.301,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévoyance,

* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [Z] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société JP [B] de sa demande en paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M.[L] aux dépens,

- déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 3], dans la limite de sa garantie légale,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 19 décembre 2019, M.[L] a relevé appel de cette décision, notifiée le 21 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2020, M.[L] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en ses écritures, fins et prétentions,

- infirmer le jugement contesté,

En conséquence,

Statuant à nouveau

- Fixer son salaire au dernier état de la relation à 2.521,56 euros,

- juger l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu le 25 février 2016,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

- 35.301,84 euros (soit 14x 2.521,56 euros) au titre des dommages et intérêts,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévoyance en violation de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale,

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première et seconde instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2020, la société [Z] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B], demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant de nouveau, condamné M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevable et mal fondé M. [L] en ses demandes,

- débouter M. [L] de sa demande tendant à fixer son salaire au dernier état de la relation sociale à 2.521,56 euros,

- débouter M. [L] de sa demande tendant à juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [L] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société au montant de 35.301,84 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter M. [L] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société au montant de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévoyance en violation de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale,

- débouter M. [L] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société au montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

- dire que la garantie de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne peut pas être recherchée de ces chefs,

En tout état de cause,

- dire que la mise en cause de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au

paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de M. [L] à agir contre lui,

- dire que la garantie de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce, dans les limites des articles L.3253-8 et L. 3253-17 CT et des textes réglementaires édictés pour son application,

- dire que la demandes de M.[L] sur le fondement de l'article 700 CPC et au titre des dépens ne sont pas garanties par l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement adressée à M. [L] comporte trois griefs :

- une attitude provocatrice permanente et des remarques désagréables à l'endroit de ses collègues notamment du service commercial,

- le non-respect des consignes en matière de pointage des temps passés sur les dossiers,

- des fautes commises dans la prestation de travail.

-1- Sur l'attitude provocatrice permanente du salarié et ses remarques désagréables à l'endroit de ses collègues, notamment du service commercial :

Ce premier grief est ainsi développé dans la lettre de licenciement: « ... vos réponses provocatrices sont toujours là, à tel point qu'il est devenu impossible d 'échanger de manière sereine avec vous. Même les chargés d'affaires ne veulent plus travailler avec vous car ils savent que le travail sera mal traité en prenant un temps infini, avec de surcroit des remarques désagréables... » .

Au soutien de ce grief, le mandataire liquidateur auquel s'associe l'UNEDIC délégation AGS CGEA , verse aux débats:

l'attestation de M. [I], commercial dans l'entreprise qui indique : « ayant été au contact de M. [L] , j'ai eu beaucoup de mal à parler techniquement avec ce monsieur car il a un raisonnement très particulier, c'est à dire que quelque chose de très simple devient alors très complexe une fois qu'il en a fait l'analyse » ce qui ne permet pas en l'état de caractériser une quelconque attitude provocatrice ou remarque désagréable ainsi que le souligne le salarié,

l'attestation de Mme [U], salariée de l'entreprise, ainsi libellée: «  étant dans le bureau contigu à celui de Mme [K] [B] [la gérante], j'ai assisté à des conversations avec M. [L] qui parlait mal, répondant sèchement avec ironie et se moquait ouvertement de [K] [B] » sans autres précisions permettant de circonstancier et de dater ces faits, cette attestation étant dès lors insuffisante pour étayer ce grief ainsi que le fait valoir le salarié.

Par voie de conséquence, ce grief, contesté par M. [L], n'est pas établi.

-2- Sur le non-respect des consignes en matière de pointage des temps passés sur les dossiers

Ce deuxième grief est décliné comme suit : « ...Or de manière habituelle, vous ne pointez pas sur les dossiers, nous privant d'une information fondamentale, à savoir les prix de revient de nos prestations. Vous ne pointez que lorsque vous en avez envie et surtout, lorsqu'il vous est demandé expressément de pointer, plutôt que de respecter enfin les consignes en la matière. ... vous n'avez pas du tout changé votre mode de fonctionnement. Vous continuez à ne pas pointer correctement, sur les bons dossiers, ou faites des pointages approximatifs; vous continuez à ne pas communiquer avec la hiérarchie lorsque vous avez fini une tâche... ». 

Le mandataire liquidateur, auquel s'associe l'UNEDIC délégation AGS CGEA, soutient qu'il a été demandé au salarié à plusieurs reprises de se « loguer » sur les bons dossiers lorsqu'il était en train de travailler sur des dessins, de façon à ce que les temps passés puissent correctement être appréhendés, cette donnée étant fondamentale dans la mesure où elle conditionne les devis et la marge de l'entreprise. Il prétend que le temps infini passé par le salarié sur certains dossiers alors que le temps prévisible était inférieur, correspondait à du travail qu'il effectuait pour son propre compte. Il affirme que son ordinateur contenait de nombreux documents personnels.

Il produit à cette fin :

une liste manuscrite de documents appartenant à M. [L] qui auraient été traités pendant son temps de travail. Toutefois cette pièce établie par l'employeur, non corroborée par le versement des documents en cause, est insuffisante pour démontrer que le salarié aurait accompli des tâches personnelles pendant ses heures de travail,

l'attestation de M.[V], salarié, expliquant avoir vu M. [L] avec son cartable personnel tous les jours sans autre précision et celle de M. [D] affirmant que pendant un trajet pour se rendre sur un chantier, M. [L] avait passé 20 minutes à régler des problèmes personnels avec sa femme et son avocat. Toutefois, ces attestations ne permettent pas de caractériser le fait que le salarié se serait livré pendant ses heures de travail à des activités personnelles,

un tableau de saisie des travaux d'atelier pour le 21 janvier 2016 aux termes duquel il apparaît que le salarié s'est « logué » à 11h06 sans se « déloguer » pendant la pause déjeuner avec un code propre aux travaux de l'atelier qu'il ne réalisait pas, un autre tableau pour le 19 février 2016 faisant apparaître que le salarié s'est « logué » à 8h10 avec un code atelier ne correspondant à aucun chantier qui lui était affecté,

une attestation du chef d'atelier M. [A] affirmant que le salarié ne badgeait pas correctement, l'obligeant à corriger son temps d'entrée tous les jours. Il affirme que le salarié pointait avec un code correspondant à de la manutention, mission qui ne lui incombait pas en précisant que « cela permettait de combler les manques » sans autres précisions.

De son côté le salarié conteste avoir accompli des travaux personnels pendant ses heures de travail et soutient que ces reproches sont le fait de dysfonctionnements et de difficultés de connexion car plusieurs mots de passe étaient nécessaires ce que confirme M. [F], salarié de l'entreprise. En outre M. [L] affirme qu'avant juillet 2015, le pointage se faisait sans aucune ligne dédiée aux dessinateurs l'obligeant à mentionner un temps sur une ligne réservée aux objets, de reporter son temps par tout autre moyen y compris par mail et d'entrer plusieurs mots de passe. Il en justifie par le versement d'un courriel de déclaration de ses horaires de travail et des captures d'écran des dysfonctionnements de la pointeuse. Il soutient qu'à compter de juillet 2015, il a été mis en place des lignes spéciales à cet effet mais ne pas avoir bénéficié de formation dédiée et prétend avoir pu travailler pour l'atelier quand il n'y avait plus rien à faire au poste de dessin. Il n'est pas contredit sur ces points.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que le salarié a effectué des activités personnelles pendant ses heures de travail et a tenté de les dissimuler en procédant à de mauvais pointages, l'employeur étant défaillant dans la démonstration de ses affirmations,

Ce grief n'est donc pas établi.

-3- Sur les fautes commises dans la prestation de travail

Ce dernier grief est libellé de la façon suivante: « ...sur les garde-corps de GCC, vous étiez allé vous-même relever les cotes avec Monsieur [P]. Or vous avez dessiné les platines à l'envers, les plans étaient faux. En outre, les dates des plans étaient fausses, les intitulés des plans étaient faux, toue cela ayant entraîné la livraison de garde-corps qui ne convenaient pas. Ils ont donc été présentés pour être posés puis ramenés, modifiés en atelier, repassés en traitement de surface et ramenés spécialement sur place pour la pose, en plein centre-ville de [Localité 3], [Adresse 5]... » 

Au soutien de ce grief, le mandataire liquidateur, auquel s'associe l'UNEDIC délégation AGS CGEA, indique que malgré les outils informatiques adaptés pour lesquels le salarié était formé, les moyens mis à sa disposition, son expérience et les précédents avertissements, M. [L] n'a pas exécuté correctement la tâche confiée en janvier 2016, obligeant la société à reprendre son travail ce qui avait eu des conséquences financières pour elle puisqu'il avait fallu refaire le garde-corps et de nouveau le poser. Il ajoute que le salarié s'est rendu sur le chantier, a dessiné son plan avec des platines positionnées à l'envers rendant le garde-corps inutilisable.

Le mandataire liquidateur produit :

la licence du logiciel AUTOCAD utilisé par le salarié, qui contrairement à ce que ce dernier a pu prétendre, est parfaitement légal,

le relevé des temps passés sur ce dossier duquel il résulte que M. [L] est intervenu au titre du « bure au dessin » les autres prestations comptabilisées relevant de la pose, du montage serrurerie, montage tolerie et peinture,

le plan établi par le salarié en janvier 2016 puis refait en février 2016.

Pour s'en défendre, le salarié soutient ne pas avoir bénéficié de formations nécessaires à l'accomplissement de la tâche confiée. Or, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, alors qu'il avait travaillé en qualité de dessinateur de 2008 à 2009 puis à compter de 2012, le salarié ne saurait imputer son erreur d'inversion de plan, qui relève de la base du travail de dessinateur, à un quelconque défaut de formation, d'autant qu'il avait déjà été averti à ce sujet. Contrairement à ce que soutient le salarié, un employeur est fondé à se prévaloir à l'appui d'un licenciement pour motif personnel, d'anciens griefs même sanctionnés, en cas de persistance du comportement fautif ou de nouvelles fautes du salarié. En l'espèce, le licenciement est fondé sur de nouvelles fautes du salarié.

Dès lors, ce dernier grief constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles alors que ce dernier a fait l'objet précédemment de deux avertissements qu'il a certes contestés dans un courrier adressé à son employeur le 17 mai 2015 sans toutefois en demander l'annulation aux termes de ses écritures.

M. [L] affirme avoir été licencié pour des prétextes fallacieux, la véritable raison tenant à des difficultés économiques de l'entreprise nécessitant la suppression de son poste, sans toutefois en justifier. En réplique, l'employeur conteste cette présentation des faits et produit le registre des entrées et des sorties du personnel dont la consultation permet de constater que le poste de M. [L] n'a pas été supprimé. Ce moyen ne saurait prospérer.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui, considérant le licenciement de M. [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.

- Sur la demande au titre de l'absence d'adhésion à la prévoyance collective obligatoire et à sa portabilité

Pour solliciter la fixation d'une créance d'un montant de 1 000 euros à la liquidation judiciaire de la société [B] sur le fondement des dispositions de l'article L.911-8 du code de travail (sic), le salarié indique que figure sur le certificat de travail qui lui a été remis lors de la rupture, l'existence d'une prévoyance collective obligatoire et la portabilité de celle-ci dont il n'a pu bénéficier lorsqu'il s'est retrouvé en arrêt de travail après son licenciement. Il met en avant ses problèmes de santé sans autre précision.

En réponse, tant le mandataire liquidateur que l'UNEDIC délégation AGS CGEA affirment que cette prévoyance, dont l'objet est l'indemnisation du salarié en cas d'accident de la vie, d'incapacité permanente ou de décès, n'est pas obligatoire mais doit être mise en place si la convention collective applicable le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le certificat de travail produit par le salarié (pièce 66) mentionne en effet que ce dernier bénéficie en application de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale de la portabilité de la prévoyance au titre des garanties liées aux risques de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité. En revanche le salarié qui ne justifie d'aucun cas de mise en oeuvre de cette garantie et de l'absence de versement des indemnités liées aux risques de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité, doit être débouté de sa demande, aucun préjudice n'étant démontré.

La décision dont appel sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

M. [L], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer au mandataire liquidateur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] à verser à la société [Z] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JP [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,

Condamne M. [L] aux dépens en cause d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06692
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;19.06692 ?
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