COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2023
RP
N° RG 22/05032 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6R5
[T] [O]
S.C.I. MAGCERDUR
c/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2022 (Pourvoi N° G 21-14.673) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 3 février 2021 (RG : 19/00268) par la 2ème Chambre Civile de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 14 décembre 2018 (Pôle Civil FIL7, RG : 16/00885), suivant déclaration de saisine en date du 03 novembre 2022
DEMANDERESSES :
[T] [O]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
S.C.I. MAGCERDUR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentées par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Ludovic SEREE DE ROCH, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître HADJADJ substituant Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable du 5 janvier 2014, acceptée le 6 juin 2014, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées ( la caisse d'épargne ) a consenti à la SCI Magcerdur un prêt PCM IMMO SACCEF n°4280562 d'un montant de 296.795 € au taux fixe de 3,60% remboursable en 240 mensualités de 1.813,44 € assurance incluse.
Ce prêt, destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage professionnel en VEFA sis à [Localité 6] était garanti par la caution solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC), ainsi que par les cautions personnelles et solidaires de Mme [T] [O] épouse [E] et de M. [I] [E], consenties dans la limite de 385.833,50 €.
À compter du mois de mars 2015, les échéances au titre de ce prêt ont cessé d'être réglées par la SCI Magcerdur et la caisse d'épargne l'a mise en demeure, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 août 2015, d'avoir à régulariser la situation et de procéder au règlement des échéances impayées.
Suivant mise en demeure du 18 août 2015, Mme [T] [O] a été informée en sa qualité de caution de la situation à régulariser.
À défaut de régularisation, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 octobre 2015, la caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme au titre du prêt souscrit par la SCI Magcerdur, rendant ainsi exigible l'intégralité des sommes dues.
À la demande du créancier, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 303.457,84€ aux lieu et place de la SCI Magcerdur entre les mains de la caisse d'épargne qui a établi une quittance subrogative datée du 25 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 décembre 2015, la CEGC a mis en demeure la SCI Magcerdur, ainsi que Mme [O], de procéder au règlement des sommes par elle versées à la caisse d'épargne.
Par actes d'huissier des 19 et 22 février 2016, la CEGC a fait assigner la SCI Magcerdur et Mme [T] [O] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes réglées au nom et pour le compte de la SCI Magcerdur auprès de la caisse d'épargne.
Par acte d'huissier du 16 janvier 2017, la SCI Magcerdur et Mme [T] [O] ont appelé en la cause la caisse d'épargne. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- condamné la SCI Magcerdur à payer à la CEGC la somme de 303.457,84 € au titre du crédit souscrit auprès de la caisse d'épargne garanti par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015,
- dit que les intérêts échus des capitaux produisant des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- débouté la CEGC de ses demandes à l'encontre de Mme [T] [O],
- débouté la SCI Magcerdur et Mme [T] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la caisse d'épargne,
- condamné la SCI Magcerdur à payer à la CEGC la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Magcerdur à payer à la caisse d'épargne la somme de 1 .500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CEGC à payer à Mme [T] [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées parles parties,
- condamné la SCI Magcerdur aux dépens,
La CEGC a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 février 2021, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la CGEC de son recours formé à l'encontre de Mme [T] [O], débouté Mme [T] [O] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la banque et condamné la CEGC à payer à Mme [T] [O] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
- condamné Mme [T] [O], solidairement avec la SCI Magcerdur à payer à la SA CEGC la somme de 303.457,84 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015 avec capitalisation des intérêts de retard par année entière,
- condamné la caisse d'épargne à payer à Mme [T] [O] la somme de 303.457,84 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 Décembre 2015,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [T] [O] et la SCI Magcerdur au dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause sur leur affirmation de droit.
La caisse d'épargne a formé un pourvoi en cassation et Mme [O] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la première chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé, sauf en ce qu'il condamne la SCI Magcerdur à payer à la CEGC la somme de 303.457,84 € au titre du crédit souscrit auprès de la caisse d'épargne, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015 et en ce qu'il dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts, l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a, sur le moyen du pourvoi incident, rappelé qu'aux termes de l'article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa
conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation et qu'aux termes de l'article 2310 ancien du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Elle a considéré que pour condamner la caution à payer à la caution professionnelle les sommes qu'elle a acquittées, en retenant que celle-ci ne peut se voir opposer les exceptions opposables au créancier principal comme la disproportion de l'engagement de la caution, la cour d'appel a violé les textes précités.
Sur le moyen du pourvoi principal, la cour de cassation, considérant que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération, a rappelé que pour condamner la banque à payer à la caution des dommages-intérêts en réparation d'un manquement au devoir de mise en garde, l'arrêt retient que, si l'opération ne comportait pas de risque excessif pour la SCI, en revanche, la caution, qui n'était pas avertie, avait souscrit un engagement disproportionné à ses biens et revenus, dès lors qu'elle disposait d'un revenu mensuel de 3.500 €, qu'elle remboursait des prêts à hauteur de
2.795 € par mois, qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier constituant sa résidence principale grevé d'un emprunt et que son patrimoine net de 96.000 €, était largement inférieur à l'engagement souscrit dans la limite de 385.833,50 €. Qu'ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la caution n'était pas également titulaire de 99% des parts de la SCI cautionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Mme [O] et la SCI Magcerdur ont saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 3 novembre 2022.
Par conclusions déposées le 29 décembre 2022, elles demandent à la cour de :
- rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,
- confirmer les dispositions de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 28 septembre 2022 rappelant qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, d'une part, et que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres caution pour sa part et portion,
- confirmer la sanction qu'en cas d'engagement manifestement disproportionné le contrat de cautionnement est privé d'effet, à l'égard du créancier et des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire, que ce soit sur le fondement de leur recours subrogatoire ou personnel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 14 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la CEGC de ses demandes à l'encontre de Mme [O], caution,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CEGC de sa demande de paiement d'intérêts contractuels,
- condamner la caisse d'épargne au paiement d'une somme correspondant aux condamnations de toute nature qui pourrait être mise à la charge de la SCI Magcerdur,
- constater la violation de l'obligation de conseil de la caisse d'épargne dans la souscription du contrat de prêt à l'égard de la SCI Magcerdur et de l'engagement de caution de Mme [O],
- en conséquence, condamner la caisse d'épargne à verser à la SCI Magcerdur et Mme [T] [O] la somme de 303.457,84 euros,
- constater la violation de l'obligation de mise en garde de la caisse d'épargne dans la souscription du contrat de prêt à l'égard de la SCI Magcerdur et de l'engagement de caution de Mme [T] [O],
- en conséquence, condamner la caisse d'épargne à verser à la SCI Magcerdur et Mme [T] [O] la somme de 303.457,84 euros,
- juger que l'engagement de caution souscrit le 26 mars 2014 par Mme [T] [O] revêtait un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- en conséquence, juger que la CEGC, subrogée dans les droits de la caisse d'épargne ne peut se prévaloir des engagements de caution de Mme [T] [O] en raison de leur caractère manifestement disproportiormé à ses biens et revenus,
En tout état de cause,
- condamner la caisse d'épargne au paiement d'une somme correspondant aux condamnations de toute nature qui pourrait être mise à la charge de la SCI Magcerdur et Mme [T] [O], dans le cadre de l'appel principal de la CEGC,
- condamner solidairement la CEGC et lacaisse d'épargne au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions déposées le 17 février 2023, la caisse d'épargne demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Au principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- déclarer la SCI Magcerdur irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée des chefs non atteints par la cassation,
- déclarer Mme [O] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,
A titre encore plus subsidiaire :
- débouter purement et simplement Mme [O] et la SCI Magcerdur de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la caisse d'épargne
- confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la SCI Magcerdur et Mme [O] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la caisse d'épargne,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la SCI Magcerdur et Mme [T] [O] à payer à la caisse d'épargne la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par conclusions déposées le 16 février 2023, la CEGC demande à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 14 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
- condamner la SCI Magcerdur à régler à la CEGC la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été fixé à l'audience collégiale du 4 avril 2023 avec clôture de la procédure au 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation du jugement en application des articles 954 et 542 du code de procédure civile
La caisse d'épargne qui relève que le dispositif des conclusions de la SCI Magcerdur et de Mme [O] ne contient aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement entrepris, demande à la cour de confirmer ce jugement pour ce motif en se fondant sur les dispositions des articles 954 et 542 du code de procédure civile telles qu'interprétées par la cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020.
La SCI Magcerdur et Mme [O] ne font pas d'observations sur ce point.
S'il est exact que le dispositif de leurs conclusions ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la demande de la caisse d'épargne ne peut pas prospérer au regard de la date de la déclaration d'appel qui remonte au 15 janvier 2019.
En effet , dans l'arrêt précité ( Civ 2ème 17 sept.2020 n° 18-23.626) la cour de cassation a précisé que l'application immédiate de la régle de procédure issue de sa décision qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la cour de cassation dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de l'arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable et en conséquence, la cour a estimé légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui infirme un jugement sans que cette infirmation n'ait été demandée dès lors que la déclaration d'appel est antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020.
La circonstance que la cour d'appel de renvoi ait été saisie par une déclaration postérieure à cet arrêt ne modifie pas le régime procédural applicable qui reste gouverné par la date de la déclaration d'appel et non par celle de la date de saisine de la cour de renvoi après cassation.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Magcerdur
La caisse d'épargne soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI Magcerdur au regard de la chose jugée, compte tenu de la saisine de la cour de renvoi dans les limites de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 28 septembre 2022 qui ne concerne pas la SCI Magcerdur dont la condamnation au profit de la CEGC et le rejet des demandes de la SCI à l'encontre de la caisse d'épargne prononcés par le tribunal et confirmés par la cour d'appel de Toulouse n'ont pas été atteints par la cassation.
Selon les termes de l'article 624 du code de procédure civile :' La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.'
Il est exact que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse n'est intervenue qu'au titre de la condamnation de Mme [O] en sa qualité de caution au profit de la CEGC et de la condamnation de la caisse d'épargne au profit de Mme [O], la cassation excluant la condamnation de la SCI Magcerdur au profit de la CEGC et le rejet des demandes de la SCI Magcerdur à l'encontre de la caisse d'épargne qui sont ainsi définitivement jugées.
En conséquence, c'est à bon droit que la caisse d'épargne entend voir déclarer la SCI Magcerdur irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée des chefs non atteints par la cassation ;
Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [O]
La caisse d'épargne invoque également l'irrecevabilité des demandes de Mme [O] en relevant que celle ci n'a plus d'intérêt pour agir puisque sa condamnation au profit de la CEGC, prononcée par l'arrêt de la cour de Toulouse sur infirmation du jugement, a été cassée, et que la CEGC ne demande plus devant la cour de renvoi, la condamnation de Mme [O] et conclut ainsi à la confirmation du jugement.
Il y a lieu de constater que dans la mesure où la CEGC renonce à ses demandes en paiement dirigées contre Mme [O] et sollicite la confirmation du jugement qui avait rejeté les demandes de la CEGC contre celle ci, Mme [O], qui demande aussi la confirmation du jugement sur ce point, ne justifie plus d'un intérêt pour agir devant la cour de renvoi à l'encontre de la CEGC et sera en conséquence déclarée irrecevable de ce chef.
Par la même occasion, l'appel devient également sans objet à l'égard de la caisse d'épargne, Mme [O] n'ayant plus intérêt à obtenir de cette dernière, le paiement des sommes que la CEGC ne lui réclame plus au titre de son engagement de caution.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI Magcerdur supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à verser à la CEGC et à la caisse d'épargne chacune la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au même titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de la cassation partielle;
Déclare la SCI Magcerdur irrecevable en toutes ses demandes;
Déclare Mme [T] [O] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions - CEGC;
Déclare sans objet les demandes de Mme [T] [O] à l'égard de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne la SCI Magcerdur à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € chacune à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions - CEGC et à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées;
Rejette les autres demandes formées au même titre;
Condamne la SCI Magcerdur aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,