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30/05/2023 | FRANCE | N°22/02467

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 30 mai 2023, 22/02467


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [W] [P]

C/

Monsieur [V] [F]

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N° RG 22/02467 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWXC

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DU 30 MAI 2023

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 30 MAI 2023



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENT...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [W] [P]

C/

Monsieur [V] [F]

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N° RG 22/02467 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWXC

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DU 30 MAI 2023

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 30 MAI 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 2]

présente,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 20 avril 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Madame [V] [F]

Avocat, demeurant [Adresse 1]

absente,

représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 25 Avril 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [W] [P] a relevé appel de la décision rendue le 20 avril 2022 par laquelle le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux a taxé à la somme de 8064,33 € HT, soit 9677,20 € TTC le montant des honoraires et frais dus à Maître [V] [F] par Madame [W] [P], et compte tenu des réglements effectués par Madame [W] [P] pour un montant de 1953 € HT soit 2343,60 € TTC, a condamné Mme [W] [P] à payer à Maître [V] [F] la somme de 7333,60 € TTC.

Elle conteste le chiffrage opéré par son avocate, fait valoir que l'honoraire de diligence au temps passé en cas de dessaisissement constitue une clause abusive, et explique qu'elle dispose de faibles revenus.

Me [F] sollicite la confirmation de la décision du Bâtonnier en faisant valoir la validité de la convention d'honoraires et avoir accompli des diligences justifiant la somme facturée.

MOTIFS :

Une convention d'honoraires prévoyant le montant de l'honoraire de diligence de l'avocat peut recevoir application lorsqu'elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

Le dessaisissement de l'avocat ne rend pas inapplicable la convention qui organise les modalités de paiement de l'honoraire de diligence dans cette hypothèse.

Il appartient dans ces conditions au juge d'arbitrer les honoraires dus au regard des diligences accomplies.

Me [F] a assisté Mme [P] dans le cadre de sa procédure de divorce du mois de juin 2019 au mois de mai 2021.

L'article 3 de la convention d'honoraires conclue entre

Me [F] et Mme [P] prévoit : 'Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 200 € hors taxes, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2.1 et 2.2.'

Le taux horaire pratiqué de 200 € HT apparaît justifié au regard de la qualification de l'avocat, s'agissant d'un tarif habituellement pratiqué par un conseil dans le cadre d'un dossier d'une complexité moyenne, ce qui est le cas en l'espèce.

Me [F] produit aux débats un tableau récapitulatif de ses diligences comprenant pour chacune d'entre elles le tarif pratiqué. Elle justifie ainsi, après avoir procédé à la révocation du conseil précédent de Mme [P], à la rédaction de conclusions d'incident devant le juge aux affaires familiales, communiqué les pièces, et plaidé l'incident. Après signification de la décision du juge aux affaires familiales, elle a rédigé des conclusions au fond, et communiqué 50 pièces.

Par ailleurs, Me [F] a échangé plusieurs correspondances avec l'expert immobilier désigné par les conjoints pour évaluer les 2 immeubles leur appartenant, avec l'huissier de Justice chargé de l'exécution de la décision lui attribuant une pension alimentaire, avec l'expert-comptable chargé d'évaluer les parts sociales de la SCI détenue pour partie par Mme [P], et assisté

Mme [P] dans le cadre d'un entretien avec ce dernier.

Elle est en outre intervenue auprès du notaire mandaté pour la liquidation de la communauté des époux [P].

Me [F] justifie ainsi avoir écrit 67 courriers et produit également plusieurs e-mails.

Elle a également échangé plusieurs courriers avec ses confrères.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, des diligences accomplies, des conclusions développées, des courriers circonstanciés, et des différentes démarches entreprises, c'est à juste titre que le Bâtonnier a fixé à la somme demandée les honoraires dus à Me [F], la situation financière de

Mme [P] ne pouvant exercer aucune influence sur la fixation des dits honoraires, dès lors qu'elle ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [W] [P] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/02467
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.02467 ?
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