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30/05/2023 | FRANCE | N°22/02315

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 30 mai 2023, 22/02315


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [K] [H]

C/

Maître [L] [E]

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N° RG 22/02315 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWHQ

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DU 30 MAI 2023

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sse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 30 MAI 2023



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENT...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [K] [H]

C/

Maître [L] [E]

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N° RG 22/02315 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWHQ

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DU 30 MAI 2023

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 30 MAI 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

[B] [R], ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]

absent, non représenté, convoqué

Demandeur au recours contre une décision rendue le 29 mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

ET :

Maître [L] [E]

Avocat, demeurant [Adresse 1]

présent,

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 25 Avril 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [K] [H] a, par courrier du 10 novembre 2021, adressé un courrier au bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux mettant en cause la responsabilité de son avocat

Me [E].

Son dossier a été classé sans suite par Mme la Bâtonnière suivant courrier du 29 mars 2022.

M. [H] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 25 avril 2023 à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mars 2023, M. [H] ne comparaît pas ni personne pour le représenter, et il sollicite le renvoi de son dossier en faisant état par courrier de son état de santé, lequel est dûment justifié.

Me [E] fait observer que la juridiction du premier Président est incompétente pour statuer sur le recours formé par M. [H], la demande présentée au Bâtonnier ne constituant pas une contestation d'honoraires, mais la responsabilité professionnelle de Me [E].

MOTIFS :

Au regard des règles procédurales applicables, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à une date ultérieure, M. [H] étant non comparant.

La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à l'une de ses obligations.

En l'espèce, M. [H] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en faisant valoir que dans le cadre de sa procédure de divorce, son conseil, Me [E], en ne déposant pas ses conclusions dans le délai imparti, lui avait fait perdre une chance d'obtenir une prestation compensatoire en cause d'appel.

Son recours à l'encontre de la décision du Bâtonnier ne porte que sur la décision de ce dernier de classer sans suite sa demande et aucune réclamation n'a été formulée par M. [H], qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, en ce qui concerne les honoraires de Me [E], de sorte que le juge de la contestation d'honoraires est radicalement incompétent pour statuer sur la demande.

Il convient en conséquence de se déclare incompétent et de renvoyer M. [H] à mieux se pourvoir.

M. [H] supportera les dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Se déclare incompétente pour statuer sur le recours de M. [K] [H] et le renvoie à mieux se pourvoir ;

Laisse les dépens à sa charge.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n ' 91-1197 du

27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/02315
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.02315 ?
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