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30/05/2023 | FRANCE | N°22/02020

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 30 mai 2023, 22/02020


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [J] [Z]

C/

Maître [S] [H]

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N° RG 22/02020 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKS

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DU 30 MAI 2023

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 30 MAI 2023



LA JURIDICTION DE LA PREM...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [J] [Z]

C/

Maître [S] [H]

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N° RG 22/02020 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKS

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DU 30 MAI 2023

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IRRECEVABILITE

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 30 MAI 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]

absent,

Demandeur au recours contre une décision rendue le 31 mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PERIGUEUX,

ET :

Maître [S] [H]

Avocat, demeurant [Adresse 2]

présent,

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 25 Avril 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [Z] a relevé appel d'une décision rendue le 31 mars 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux ayant fixé à 875,28 € HT soit 1.050,34 € TTC les honoraires dus par lui à Me [S] [H].

Convoqué à l'adresse mentionnée sur sa déclaration d'appel, le courrier de convocation est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Il en est de même pour le courrier de convocation ultérieur du

10 mars 2023.

De la même façon, Me [H] qui justifie que M. [Z], gérant de la société Elexte, est domicilié à l'adresse indiquée sur sa déclaration d'appel, comme le montre le K Bis de la société, a envoyé ses pièces qui n'ont pu être réceptionnées par l'appelant.

MOTIFS :

A peine de nullité, la déclaration d'appel dans le cadre d'une procédure orale doit comporter les mentions prévues par les 2° et 3° de l'article 54 du code de procédure civile et par le troisième alinéa de l'article 57 du code de procédure civile, parmi lesquelles se trouve l'indication de l'adresse de l'appelant.

Des éléments du dossier, il ressort que M. [Z] a déclaré une adresse erronée lors de sa déclaration d'appel laquelle encourt la nullité, de sorte qu'il convient de déclarer son recours irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 13 avril 2022 par [J] [Z],

Dit que la décision déférée ressort à plein et entier effet,

Condamne [J] [Z] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/02020
Date de la décision : 30/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.02020 ?
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