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30/05/2023 | FRANCE | N°22/01876

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 30 mai 2023, 22/01876


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [J] [G]

C/

S.E.L.A.R.L. JURIDIAL

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N° RG 22/01876 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU5N

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DU 30 MAI 2023

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>Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 30 MAI 2023



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRES...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [J] [G]

C/

S.E.L.A.R.L. JURIDIAL

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N° RG 22/01876 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU5N

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DU 30 MAI 2023

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 30 MAI 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [J] [G]

demeurant [Adresse 2]

absente, dispensée de comparaître,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 03 mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.E.L.A.R.L. JURIDIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 1]

représentée par Me Wilfried MEZIANE membre de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 25 Avril 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE SUIVIE ET MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES :

Mme [J] [G] a relevé appel de la décision rendue le 3 mars 2022 par laquelle le délégataire du bâtonnier du barreau de Bordeaux a taxé à la somme de 360 € TTC le montant des honoraires et frais dus à la SELARL Juridial par Mme [J] [G].

Elle conteste avoir accepté la rédaction par la société Juridial d'une assignation.

La SELARL Juridial indique avoir pris en charge le dossier de Mme [G] le 18 juin 2021 dans la perspective d'engager une procédure devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux et lui avoir adressé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 1500 € HT ainsi qu'une facture de provision de 990 € TTC.

Elle précise que Mme [G] a accepté ses conditions d'intervention par courriel du 18 courriel du même jour à 10h55, ne s'est rétractée que par courriel du même jour à 16h36, et que la facture de 360 € TTC pour les diligences accomplies est due.

Mme [G] a été dispensée de comparution par ordonnance du 31 janvier 2023.

MOTIFS :

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
En l'absence de convention, comme en l'espèce, la convention proposée à Mme [G] n'ayant pas été signée par elle, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

En l'espèce, il ressort des échanges d'e-mails produits aux débats par l'intimée que même si Mme [G] n'a pas signé la convention d'honoraires qui lui était soumise par la société Juridial, elle a par e-mail du 18 juin 2021 accepté que la société Juridial intervienne pour engager une procédure à jour fixe devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux pour une somme de 1.500 € HT, précisant  'Par contre, je ne pourrai pas payer plus que ce que vous avez indiqué sur ce présent mail. Je vous demande donc de préciser lorsque vous avez une intervention qui nécessite un dépassement d'honoraire afin que je le refuse.'

La SELARL Juridial verse par ailleurs aux débats le projet d'assignation démontrant qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires à l'examen de la demande de Mme [G] par le juge aux affaires familiales, de sorte que ses diligences ne se limitent pas à un simple rendez-vous, mais justifient l'allocation d'un honoraire de 360 € TTC, tenant compte de sa situation financière.

La décision du délégataire du bâtonnier du barreau de Bordeaux sera en conséquence confirmée.

Mme [G] qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme la décision rendue le 3 mars 2022 par le délégataire du bâtonnier du barreau de Bordeaux ,

Condamne Mme [J] [G] aux dépens de l'instance ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991,l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/01876
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.01876 ?
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