COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2023
N° RG 20/02270 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSZ2
[C] [P] épouse [D]
[U] [P]
c/
[I] [E] veuve [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2020 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 18/06237) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2020
APPELANTS :
[C] [P] épouse [D]
née le 21 Mars 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
[U] [P]
né le 15 Décembre 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
Représentés par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[I] [E] veuve [P]
née le 13 Novembre 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
Représentée par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Claire KESMAECKER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente et Isabelle DELAQUYS, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [P], père d'un premier mariage de deux enfants, [C] et [U], a épousé en secondes noce [I] [E] le 16 septembre 2000, sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par Me [R], notaire, le 20 juin 2000.
Le 12 juillet 2010, Mme [E] avait vendu un immeuble qui lui était propre, sis [Adresse 1] à [Localité 12], moyennant un prix de 310 000 euros.
Selon acte notarié du 23 juillet 2010, [V] [P] et [I] [E] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun d'une maison d'habitation, située [Adresse 4] à [Localité 9].
Par testament authentique du 14 novembre 2014 reçu par Me [Z], [V] [P] a révoqué à titre définitif la donation faite à son épouse le 30 novembre 2011, l'a privée de tous droits légaux et conventionnels dont elle pourrait bénéficier dans la succession et rappelé que [I] [E] lui est redevable d'une somme de 80.000 euros correspondant à un emprunt effectué pour l'achat de leur propriété de la Hume, intégralement remboursé sur les fonds propres de M. [P].
Selon acte notarié du 24 novembre 2014 établi par Maître [Z], [V] [P] a fait donation en avancement successoral de la moitié indivise en nue propriété de l'immeuble de [Localité 9] à ses enfants, [C] et [U] [P].
[V] [P] est décédé le 16 février 2017 à la Teste de Buch laissant pour lui succéder ses deux enfants et son conjoint survivant [I] [E].
Aucun partage amiable de la succession n'a pu intervenir.
Par acte d'huissier du 27 juin 2018, [C] [P] épouse [D] et [U] [P] ont assigné [I] [E] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [P].
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [P] décédé le 16 février 2017 à la Teste de Buch,
- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avecc faculté de délégation à tout notaire de cette chambre,
- commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
- fixé les droits des parties en pleine propriété sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] à raison de :
- 25 % pour [C] [P],
- 25 % pour [U] [P],
- 50 % pour [I] [E] veuve [P],
- dit que [I] [E] veuve [P] dispose d'une créance à l'encontre de la succession de [V] [P] égale à 40 % du prix d'achat de l'immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 9] à sa date d'acquisition frais d'agence et notariés inclus soit 149.721,60 euros,
- dit que [I] [E] veuve [P] est débitrice envers la succession de [V] [P] de la somme de 40.907,63 euros au titre du prêt CIC du 11 juin 2010,
- débouté [C] et [U] [P] de leur demande au titre de l'indemnité d'occupation et de licitation judiciaire de l'immeuble en indivision,
- rejeté toutes autres demandes,
- débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage,
- dit ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 2 juillet 2020, [C] et [U] [P] ont relevé appel limité du jugement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [E] veuve [P] à l'encontre de la succession à 40% du prix d'achat de l'immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 9] à sa date d'acquisition frais d'agence et notariés inclus soit 149.721,60 euros, et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnité d'occupation et de licitation judiciaire de l'immeuble indivis ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Bordeaux a vainement proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation.
Selon dernières conclusions du 29 janvier 2021, Mme [C] [P] épouse [D] et M. [U] [P] demandent à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance pour les motifs qui n'ont pas fait (l'objet d') un appel,
- débouter [I] [E] de sa demande visant à faire valoir une créance sur la succession de [V] [P] et réformer en ce sens la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a fixé ladite créance à hauteur de 40 % du prix d'acquisition,
- fixer une indemnité d'occupation à compter du 17/02/2018 dont devra s'acquitter [I] [E] et dire que cette indemnité d'occupation sera d'un montant de 1.200 euros par mois,
- les autoriser à passer la vente à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] cadastré BT n° [Cadastre 5]-[Cadastre 6] pour une contenance de 8a 98 ca pour un prix de vente de 240.000 euros,
- débouter [I] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon dernières conclusions du 6 juillet 2022, Mme [I] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner [C] et [U] [P] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIVATION
Il sera indiqué à titre préliminaire que la cour n'a pas à confirmer les chefs du jugement qui ne lui ont été déférés ni par les appelants, ni par l'intimée, la cour n'étant saisie que du chef de la créance revendiquée par Mme [E], de l'indemnité d'occupation et de la licitation de l'immeuble.
Sur la créance de Mme [E] à l'encontre de la succession de M. [V] [P] :
Aux termes de l'article 1543 du code civil, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
En application des dispositions de l'article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci, les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Lorsqu'un époux a financé l'acquisition d'un immeuble indivis, il a un droit de créance contre l'indivision, sauf si l'apport résulte de la contribution aux charges du mariage ou d'une intention libérale.
Le tribunal judiciaire a reconnu un droit de créance à Mme [E] à l'encontre de la succession de son époux égale à 40 % du prix d'achat de l'immeuble indivis aux motifs que l'immeuble a été financé à hauteur de 80 % par des fonds provenant de la vente d'un bien propre et des fonds personnels de Mme [E] et qu'il n'est pas démontré que cet apport correspondrait à sa contribution aux charges du mariage. En outre, le juge a considéré qu'il ne saurait se déduire du seul fait que Mme [E] ait consenti à limiter sa part de propriété sur l'immeuble ni de ce qu'elle ne s'est pas opposée à la donation par son époux de sa part sur l'immeuble à ses deux enfants d'un premier lit, une renonciation à remboursement des fonds avancés par elle pour l'acquisition de l'immeuble.
Les appelants contestent essentiellement la créance fixée par le tribunal judiciaire au profit de Mme [E] en ce que l'acte d'acquisition mentionne que chacun des époux se porte acquéreur en pleine propriété à concurrence de la moitié indivise mais ne précise pas que Mme [E] serait titulaire d'une créance pour avoir fait un apport plus conséquent que son époux pour l'acquisition du bien. Ils soutiennent ainsi que les époux ont entendu compenser les sommes avancées par Mme [E] avec les dépenses engagées par [V] [P] au titre de la contribution aux charges du mariage et que Mme [E] a entendu limiter sa part de propriété sur l'immeuble à la moitié et faire une libéralité au profit de son époux valant renonciation au remboursement des fonds avancés par elle. Ils ajoutent que dans le cas contraire, elle se serait opposée à ce que son époux fasse donation de la moitié de l'immeuble à ses enfants sans avoir été préalablement désintéressée.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement aux motifs qu'elle a personnellement apporté la quasi-intégralité des fonds ayant permis l'acquisition de l'immeuble de [Localité 9] et qu'elle n'a absolument pas renoncé à ses droits de revendiquer une créance. Elle soutient que cet apport n'entre pas dans le cadre de la contribution aux charges du mariage, qu'elle a toujours contribué aux dépenses du ménage et que les appelants ne démontrent pas que leur père aurait contribué à la quasi-intégralité des charges après l'acquisition du bien.
Il appartient aux appelants de démontrer que la décision déférée a procédé à une analyse inexacte des textes de loi et/ou des pièces versées aux débats par les parties.
Or, force est de constater qu'ils reproduisent les moyens allégués en première instance sans répondre à la juste motivation du premier juge et sans fournir aucune pièce à l'appui de ceux-ci.
En effet, d'une part, les appelants critiquent le positionnement de Maître [L], notaire, qui bien qu'ayant averti son client, M. [P], qu'il serait redevable d'une créance entre époux, n'a pas 'envisagé d'établir dans le cadre de l'acte d'acquisition, la détermination des parts de chacun des époux d'une manière plus conforme à ce qui correspondrait à ce que prétend Mme [E], à savoir qu'elle aurait payé plus dans le cadre du prix d'achat que son époux'. Cependant, le présent litige n'a pas pour objet la mise en cause de la responsabilité professionnelle du notaire.
Ils reprochent par ailleurs à Mme [E] de n'avoir 'pas réclamé une part plus importante sur l'immeuble dans l'acte d'acquisition si elle l'avait réellement financé dans une plus grande proportion que son mari'. Néanmoins, la proportion retenue par les époux, d'un commun accord et en connaissance de cause (cf pièce 8 de l'intimée), n'empêche pas l'intimée de réclamer une créance, celle-ci reconnaissant qu'il est impossible de revenir sur la répartition des droits de propriété telle que prévue à l'acte mais qu'elle est toutefois parfaitement fondée à solliciter la reconnaissance de la créance qu'elle détient sur la succession de feu son époux.
D'autre part, ils font valoir que 'durant la vie commune du couple, M. [P] a subvenu aux besoins du couple de manière excédant la part contributive qui lui aurait normalement incombée'. Toutefois, ils n'en rapportent strictement aucune preuve, se contentant d'alléguer que M. [P] aurait assumé sur ses fonds propres le règlement des factures courantes (eau, électricité) et des impôts fonciers et locaux, ainsi que les 'dépenses personnelles de Mme [E] comme les impôts de la maison lui appartenant en propre à [Localité 8]' ce qui, s'ils le démontraient, n'implique pas ipso facto une contribution excédentaire, l'intimée de rappeler que les époux s'étaient accordés sur la répartition des charges, elle-même assumant l'alimentation, l'habillement, les cadeaux de Noël et d'anniversaire, l'achat des végétaux pour le jardin... tandis que lui assumait les charges fixes de l'immeuble.
Pas plus que les appelants ne rapportent la preuve d'une libéralité consentie par Mme [E] au profit de son époux au travers de cet acte ni la preuve d'une renonciation au remboursement des fonds par elle avancés dans l'acquisition de l'immeuble, ni encore celle de l'absence d'appauvrissement de Mme [E] qu'ils déduisent du fait que l'époux assumait la gestion de la vie courante.
Ils se contentent de la même manière, par simple allégation, de soutenir que M.[P] aurait investi une somme de 119 393, 53 euros, par héritage en 2012, dans l'embellissement de l'immeuble indivis, ce qui est contesté par l'intimée.
Enfin, il convient de confirmer que l'absence d'opposition de Mme [E] à la donation réalisée par son époux au profit de ses enfants n'implique pas ipso facto qu'elle ne le considérait pas comme 'redevable dans le cadre du financement de l'immeuble', l'intimée de rappeler à l'instar de la décision déférée que la renonciation ne se présume pas, ne peut se déduire du silence du titulaire du droit et doit être certaine, expresse et non équivoque.
Il convient dans ces conditions de confirmer purement et simplement la décision déférée de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble à [Localité 9] :
En application de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité n'est due qu'en cas de jouissance exlusive et privative d'un immeuble indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose.
Il appartient donc au coindivisaire qui réclame une indemnité d'occupation de démontrer que le bien litigieux ne fait pas l'objet d'une occupation concurrente mais exclusive et privative par les autres indivisaires.
Le tribunal judiciaire a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par [C] et [U] [P] aux motifs que si Mme [E] occupe l'immeuble à titre gratuit, les premiers ne rapportent pas la preuve de l'impossibilité pour eux d'occuper l'immeuble.
Les appelants font valoir qu'une indemnité d'occupation est due par Mme [E] dans la mesure où elle occupe privativement le bien, qu'elle les empêche de venir au domicile et qu'ils n'ont pas les clés. Ils soutiennent que bien qu'ils soient propriétaires à hauteur de 25 % chacun en pleine propriété, Mme [E], qui détient 50 % des droits et qui a été privée de ses droits légaux et conventionnels par son époux dans la donation du 14 novembre 2014, considère l'immeuble comme le sien et leur interdit l'accès de la maison.
Mme [E] rappelle que la donation faite le 24 novembre 2014 par [V] [P] à ses enfants porte sur la moitié indivise de la nue-propriété, qu'elle est donc restée propriétaire de l'autre moitié indivise de la nue-propriété ainsi que de l'intégralité de l'usufruit. Elle prétend qu'en tout état de cause, elle n'a jamais empêché [C] et [U] [P] de jouir des lieux et qu'en réalité, ils ont renoncé eux-mêmes à y séjourner.
A titre préliminaire, il sera relevé qu'aucune des deux parties ne communique l'acte de donation entre époux daté soit du 3 novembre 2000 soit du 30 novembre 2011 alors que le testament du 14 novembre 2014 révoque une donation faite le 30 novembre 2011.
Le tribunal a dit que les droits sur l'immeuble de [Localité 9] de Mme [E] se limitaient à sa part de propriété personnelle sur l'immeuble soit 50 % et celle des deux enfants de feu M. [P] à 25 % chacun.
Ce chef du jugement n'est pas déféré à la cour.
Il appartient aux appelants de démontrer qu'ils sont empêchés par l'intimée de jouir de l'immeuble litigieux et il importe peu que l'intimée soutienne encore qu'elle aurait l'usufruit sur la totalité de l'immeuble.
Or ils se contentent d'affirmer qu'ils n'ont pas pu venir au domicile dans l'année suivant le décès de leur père (période de droit temporaire de jouissance à titre gratuit en faveur de leur belle-mère) puis dans le cadre du litige, sans le démontrer, ne justifiant d'ailleurs d'aucune demande à ce titre, l'intimée de soutenir au contraire que les appelants sont venus à deux reprises au printemps 2017 occuper le bien et proposant de leur remettre un double des clés de l'immeuble.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce second chef.
Sur la licitation de l'immeuble :
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Pour rejeter la demande de vente judiciaire, le tribunal a retenu que la maison indivise de [Localité 9] constitue une unité non partageable, que rien ne démontre l'opposition de Mme [E] à la vente de l'immeuble, celle-ci faisant état uniquement de son désaccord quant au prix de vente.
Les appelants sollicitent la licitation de l'immeuble au prix de 240.000 euros à la barre du tribunal, arguant que Mme [E] s'oppose à leur venue dans la maison et que la vente est le seul moyen de débloquer la situation.
Mme [E] soutient qu'elle n'a jamais refusé de vendre la maison mais s'oppose au prix de vente proposé par les appelants compte tenu des avis de valeurs estimant la maison entre 440.000 et 460.000 euros pour l'un et entre 400.000 euros et 420.000 euros pour l'autre.
La confirmation de la décision s'impose pour l'unique motif déterminant que les appelants ne communiquent aucune pièce qui établirait que l'intimée s'oppose à une vente amiable.
Sur les autres demandes :
Les appelants, qui succombent, seront condamnés solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement [C] [P] épouse [D] et [U] [P] à verser à [I] [E] une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,