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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00060

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 25 mai 2023, 23/00060


RÉFÉRÉ N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHKH

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[X] [K], [R] [V]



c/



E.U.R.L. LE FLAMBOYANT



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DU 25 MAI 2023

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Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les part

ies en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 25 MAI 2023





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première ...

RÉFÉRÉ N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHKH

-----------------------

[X] [K], [R] [V]

c/

E.U.R.L. LE FLAMBOYANT

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DU 25 MAI 2023

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 MAI 2023

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Madame [X] [K]

née le 21 Février 1996 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [R] [V]

né le 24 Janvier 1994 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

absents

représentés par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs en référé suivant assignation en date du 13 avril 2023,

à :

E.U.R.L. LE FLAMBOYANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Chez Madame [C], [E] [T] - [Adresse 1]

absente,

représentée par Me Jacques-Brice MOMNOUGUI membre de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Thibault SAINT-MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 11 mai 2023 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 12 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :

- dit que la promesse signée le 17 septembre 2020 par les parties vaut cession du droit au bail du local sis à [Adresse 4],

- en conséquence, dit que la cession est parfaite et que le présent jugement vaut réitération de l'acte de cession,

- en conséquence condamné solidairement Mme [X] [K] et

M. [R] [V] à payer à l'EURL le Flamboyant la somme de 45 000 € correspondant au prix de cession outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 jusqu'au règlement effectif,

- condamné solidairement Mme [X] [K] et M. [R] [V] aux dépens et à payer à l'EURL le Flamboyant la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 6 mars 2023, Mme [X] [K] et

M. [R] [V] ont fait appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023 ils ont fait assigner l'EURL le Flamboyant en référé, à titre principal aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel jusqu'au prononcé par la cour de son arrêt sur les mérites de cet appel, à titre subsidiaire aux fins de se voir autoriser à consigner des fonds sur tel compte qu'il plaira à la juridiction de désigner et à défaut sur le compte Carpa de Maître Carine Souquet-Roos ou du bâtonnier et en tout état de cause de voir dire que chaque partie conservera sa charge des frais des dépens par elle exposée.

A l'audience, Mme [X] [K] et M. [R] [V] maintiennent leurs demandes à l'appui desquelles ils soutiennent qu'il existe un moyen sérieux de réformation puisque le tribunal a statué, alors qu'ils n'étaient pas représentés, sans avoir connaissance de la dissimulation par l'EURL le Flamboyant qu'en réalité elle n'était plus titulaire du bail commercial qui avait fait l'objet d'une résiliation par ordonnance de référé du 18 novembre 2019 alors que la condition suspensive du compromis prévoyait la non opposition de la part du bailleur à la cession du droit au bail, ce qui rendait la promesse caduque. Il précise que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives puisque l'EURL le Flamboyant est une société sans activité en liquidation amiable de sorte qu'il existe un risque avéré de non restitution en cas de réformation de la décision.

Dans ses conclusions déposées le 4 mai 2023, et soutenues à l'audience, l'EURL le Flamboyant sollicite que Mme [X] [K] et M. [R] [V] soient déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation de réformation du jugement puisqu'elle n'a pas dissimulé l'ordonnance de référé du 18 novembre 2019 qui a suspendu le jeu de la clause résolutoire et lui a octroyé des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette et qu'il n'existait donc aucun obstacle à la réitération de la cession du bail, la société Aquitanis, bailleresse, ayant été informée de la cession en cours et le caractère parfait de la cession étant acquis compte tenu de l'échange de consentement sur la chose et sur le prix. Elle ajoute qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution de la décision puisqu'elle se trouve en liquidation amiable et non en liquidation judiciaire et ne fait face à aucun état de cessation de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment la décision de référé du 18 novembre 2019 et les échanges de courriels entre les mois de février et avril 2021, que par ordonnance de référé du 18 novembre 2019, le tribunal judiciaire a constaté la résiliation du bail commercial consenti par l'OPH Aquitanis à l'EURL le Flamboyant à compter du 19 juillet 2019 et a suspendu le jeu de la clause résolutoire et octroyé des délais de paiement à cette dernière pour s'acquitter du solde de loyers impayés et que l'EURL le Flamboyant n'a pas procédé au règlement des sommes dues de sorte que deux notaires ont refusé d'établir les actes authentiques considérant que le droit au bail était incessible. Par conséquent, et même si l'ordonnance dont s'agit a été produite devant le premier juge, il convient de considérer que Mme [X] [K] et M. [R] [V] établissent l'existence d'un moyen sérieux de réformation tenant à la cessibilité du droit au bail à la date du compromis de vente et à l'information délivrée aux acquéreurs par l'EURL le Flamboyant.

Par ailleurs il n'est pas contesté que l'EURL le Flamboyant n'a plus d'activité commerciale de sorte que le risque de non restitution des fonds versés au titre de l'exécution provisoire est avéré.

Par conséquent, les deux conditions requises étant réunies, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

L'EURL le Flamboyant, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de condamner l'EURL le Flamboyant à payer à Mme [X] [K] et M. [R] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Condamne l'EURL le Flamboyant à payer à Mme [X] [K] et M. [R] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,

Condamne l'EURL le Flamboyant aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 23/00060
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00060 ?
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