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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00032

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 25 mai 2023, 23/00032


RÉFÉRÉ N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFRC

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S.E.L.A.R.L. PHILAE



c/



[R] [H]



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DU 25 MAI 2023

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Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant

été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 25 MAI 2023





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente p...

RÉFÉRÉ N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFRC

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S.E.L.A.R.L. PHILAE

c/

[R] [H]

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DU 25 MAI 2023

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 MAI 2023

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en qualité de mandataire liquidateur de LA SARL LOISIRS D'AQUITAINE désignée à ses fonctions selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 08 décembre 2021, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

absente,

représentée par Me Benjamin BLANC membre de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 mars 2023,

à :

Madame [R] [J] [H]

née le 02 Novembre 1964, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

absente,

représentée par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 11 mai 2023 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 20 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Bordeaux a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société loisirs d'Aquitaine les sommes suivantes :

- 10 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 22 775,64 € à titre de rappel de salaire sur la période de travail fixé jusqu'au terme ainsi que la somme de 2277,60 € des congés payés y afférents,

- 9540 € à titre de sanction pour travail dissimulé,

- 3180 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 318 € au titre des congés payés y afférents,

- 2500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 1er février 2023 la SELARL Philae, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL loisirs d'Aquitaine a fait appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023 elle a fait assigner Mme [R] [H] en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de plein droit du jugement en date du 20 janvier 2023 jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'elle a interjeté et de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 9 mai 2023 et soutenues à l'audience, la SELARL Philae, ès qualités, maintient ses demandes.

Elle fait valoir que le débiteur final est bien la liquidation judiciaire qui représente par ailleurs l'employeur, de sorte qu'elle est recevable à agir.

Elle soutient en outre qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que les premiers juges ont écarté l'application de l'article L 1235 - 3 du code du travail au motif de son inconventionnalité contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ajoute que Mme [R] [H] n'offre aucune garantie de solvabilité en cas de réformation de la décision ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives.

En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 avril 2023, soutenues à l'audience, Mme [R] [H] sollicite que la SELARL Philae, ès qualités, soit déclarée irrecevable et en tout cas déboutée de toutes ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le mandataire liquidateur qui ne dispose d'aucun fond pour régler sa créance qui sera prise en charge par le CGEA, ne justifie d''aucun intérêt à agir, de sorte qu'elle est irrecevable.

Elle expose également qu'elle ne démontre pas l'existence de moyen sérieux de réformation, d'autres juridictions ayant refusé d'appliquer la jurisprudence de la Cour de Cassation qui ne porte de plus que sur les dommages et intérêts, et qu'elle ne justifie pas davantage des conséquences manifestement excessives puisqu'elle a repris une activité professionnelle.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, le jugement prononçant la liquidation judicaire de la SELARL Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL loisir d'Aquitaine a emporté dessaisissement de cette dernière qui doit être représentée par le liquidateur dans tous les actes et actions à caractère patrimonial. Par conséquent la SELARL Philae, ès qualités, a intérêt à agir en arrêt de l'exécution provisoire, l'intervention des AGS n'ayant qu'un caractère subsidiaire.

Son action est donc recevable.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

En application de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et qu'est de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.

En l'espèce, il résulte de la nature du jugement que l'exécution provisoire est ordonnée pour une partie des chefs de dispositif.

Dès lors, son arrêt suppose soit que l'exécution provisoire est interdite par la loi, ce qui n'est pas soutenu en l'occurrence, soit qu'il existe cumulativement un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, celui-ci devant être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.

En l'occurrence, la SELARL Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL loisirs d'Aquitaine fait valoir la crainte d'un risque de non restitution des fonds versés au titre de l'exécution provisoire en cas de réformation, en raison de l'incapacité de remboursement de Mme [R] [H].

Cependant, elle ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation, alors que la charge de la preuve lui incombe.

Par conséquent il convient de rejeter la demande de la SELARL Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL loisirs d'Aquitaine sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SELARL Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL loisirs d'Aquitaine, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SELARL Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL loisirs d'Aquitaine à payer à Mme [R] [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la SELARL Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL loisirs d'Aquitaine de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 20 janvier 2023,

Condamne la SELARL Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL loisirs d'Aquitaine à payer à Mme [R] [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL Philae, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL loisirs d'Aquitaine aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 23/00032
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00032 ?
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