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25/05/2023 | FRANCE | N°22/03938

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 mai 2023, 22/03938


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 25 MAI 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/03938 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3E4





















Monsieur [O] [H]



c/

S.A.R.L. [9] en liquidation judiciaire

Maître [D] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [9]



CPAM des LANDES











Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE - renvoi à l'audience du 21 décembre 2023 à 9 heures







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 MAI 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/03938 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3E4

Monsieur [O] [H]

c/

S.A.R.L. [9] en liquidation judiciaire

Maître [D] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [9]

CPAM des LANDES

Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE - renvoi à l'audience du 21 décembre 2023 à 9 heures

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2016 (R.G. n°2012.518) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LANDES, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 2 juin 2022 de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Pau rendu le 30 janvier 2020 suivant déclaration de saisine en date du 10 août 2022.

APPELANT :

Monsieur [O] [H]

né le 13 Juillet 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Manutentionnaire, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

S.A.R.L. [9], en liquidation judiciaire

Maître Me [D] [C] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [G] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représenté par Me Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX

CPAM DES LANDES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lesineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société [G] a engagé M. [H] par un contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2010 jusqu'au 18 juillet 2010, en qualité de chauffeur manutentionnaire, aux fins de procéder au débroussaillage du terrain entourant les hangars de la société sur la commune de [Localité 4] (40).

Le 2 juillet 2010, M. [H] a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait à ces travaux de débroussaillage.

La société [G] a complété le même jour une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'Au cours de l'entretien des abords des bâtiments un pylône béton a roulé sur son pied'.

Le certificat médical initial, établi le 2 juillet 2010, mentionnait : 'une fracture ouverte des deux os de la jambe droite'.

La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 19 juillet 2014 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 70% et d'une rente mensuelle de 837,07 euros.

Le 13 juillet 2012, M. [H] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [G] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.

Par jugement du 9 octobre 2013, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [G] et a désigné Maître [C] en qualité de liquidateur.

Le 21 décembre 2012, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [G] dans la survenance de son accident du travail.

Par demande reconventionnelle, Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [G], a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il condamne M. [H] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :

- dit que l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 2 juillet 2010 est dû à une faute inexcusable de la société [G], son employeur,

- dit que la rente servie par la caisse en application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H], ordonné une expertise judiciaire avec notamment pour mission d'évaluer :

- l'assistance d'une tierce personne,

- le déficit fonctionnel temporaire,

- les répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles,

- les souffrances physiques ou morales,

- le préjudice esthétique,

- le préjudice d'agrément,

- le préjudice sexuel,

- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,

- alloué à M. [H] une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- dit que la caisse versera directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,

- sursis à statuer sur la demande de la caisse en recouvrement du montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [H] dirigée à l'encontre de la société [G] et a invité la caisse à justifier du bien fondé de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L 622-24 du code du commerce,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [G] la créance de M. [H] d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Par déclaration du 27 décembre 2016, Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [G], a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel de Pau a :

- infirmé le jugement déféré,

- dit n'y avoir lieu à faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens.

M. [H] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 2 juin 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Elle a statué en ce sens au motif selon lequel 'Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver'.

Pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt retient que la victime procédait à des travaux de débroussaillage autour d'un tas de poteaux électriques en béton armé entreposés sur le sol et que l'un de ces poteaux ayant glissé, sa cheville gauche s'est retrouvée coincée. Il ressort de l'audition du chef d'entreprise qu'aucune mesure particulière n'avait été prise sur ce chantier. Il conclut que la déstabilisation de l'un des poteaux, de forme parallélépipédique, n'a pu se produire que parce que le salarié s'est positionné sur les poteaux et que la zone où les poteaux étaient entreposés n'étant pas en soi une zone dangereuse, l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre une signalisation particulière ou de prendre des mesures spécifiques pour en interdire l'accès.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du comportement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.

Par déclaration du 10 août 2022, M. [H] a saisi la Cour de renvoi.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, M. [H] sollicite de la Cour qu'elle :

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que l'accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2010 est dû à la faute inexcusable de la société [G], son employeur,

- jugé que la rente servie par la caisse sera majorée au montant maximum, la majoration suivant l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- jugé qu'il n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à l'indemnisation des préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et de ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

- ordonné une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira aux fins de déterminer les préjudices subis par M. [H],

- désigne un nouvel expert spécialisé en réparation du dommage corporel et en orthopédie,

- infirme le jugement concernant la mission de l'expert et dire que ce dernier devra déterminer et évaluer les postes de préjudices suivants :

- les périodes de déficit fonctionnel jusqu'à la consolidation fixée par le médecin-conseil de la sécurité sociale,

- les souffrances physiques et morales avant consolidation, les décrire et les évaluer sur une échelle de 0 à 7,

- le préjudice esthétique avant consolidation, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 0 à 7,

- les besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, les décrire et les évaluer,

- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le décrire,

- le préjudice sexuel, le décrire,

- le préjudice d'établissement, le décrire,

- le préjudice d'agrément, le décrire,

- les souffrances physiques et morales après consolidation, les décrire et les évaluer sur une échelle de 0 à 7,

- le préjudice esthétique après consolidation, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 0 à 7,

- le véhicule aménagé : décrire le véhicule et les aménagements nécessaires à la situation de handicap de la victime. Faire une évaluation du coût d'acquisition et estimer les surcoûts d'entretien,

- le logement adapté : l'expert peut s'adjoindre l'avis d'un sapiteur architecte . L'expert médical devra lister les matériels afin de permettre au sapiteur architecte de déterminer si la victime doit pouvoir disposer d'une pièce pour stocker les matériels nécessaires à son handicap (fauteuils, prothèses, dispositifs médicaux et paramédicaux, etc).

Sur ce, le sapiteur architecte aura pour mission de :

- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire au domicile de M [H],

- Se faire remettre par les parties toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- En lien avec le rapport d'expertise médicale :

* Décrire le logement occupé par M. [H] au moment de l'accident et apporter toutes précisions utiles sur les possibilités d'adaptation et d'accessibilité,

* Décrire les besoins d'adaptation, les systèmes domotiques nécessaires pour assurer l'accessibilité, et chiffrer le coût de ces aménagements et systèmes,

* Décrire les surfaces complémentaires et les besoins d'adaptation rendus nécessaires par le handicap de M. [H], en tenant compte des aides techniques nécessaires et utiles, de leur stockage, les installations domotiques éventuelles, les aménagements des accès, etc.

* Préciser si le domicile occupé par M. [H] peut recevoir de manière pérenne ces travaux d'adaptation et les chiffrer

* En cas d'impossibilité de réaliser les travaux au domicile de M. [H], dire ce qui fait obstacle à ces travaux et faire une évaluation du coût d'acquisition et/ou de construction d'un logement suffisamment grand pour recevoir ces adaptations en prenant comme références les prix du marché immobilier dans le secteur

* Chiffrer le coût de ces aménagements et leurs coûts d'entretien et de renouvellement

* Faire toutes observations utiles au règlement du litige

- Dire que l'Expert devra déposer un pré-rapport avec un délai d'au minimum 4 semaines pour permettre aux parties et à leurs conseils de faire valoir leurs observations sur celui-ci avant dépôt du rapport définitif,

- alloue à M. [H] les sommes suivantes :

- 100 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- 10 000 euros à titre de provision ad litem,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- juge que la caisse devra faire l'avance de l'indemnisation des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et de ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

- rejette les demandes de la société [G] représentée par la société [8], agissant ès qualités de mandataire judiciaire.

Par ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2022, la société [9] représentée par la SELAS [8], ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la Cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- juger que M. [H] ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la société [G],

- juger que la cause exclusive de l'accident de M. [H] est le comportement inconsidéré de ce dernier qui est monté sur le tas de poteaux pour débroussailler alors qu'il n'avait aucune raison de le faire, entraînant ainsi le déplacement d'un poteau,

En conséquence,

- débouter M. [H] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à charge de la société [G] et donc de l'intégralité de ses demandes subséquentes, liées à une mesure d'expertise judiciaire et l'octroi d'une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,

- déclarer irrecevable la demande de M. [H] visant à obtenir une provision ad litem, s'agissant d'une demande nouvelle en appel,

A titre subsidiaire : si par impossible la Cour venait à confirmer l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la société [G] représentée par son mandataire liquidateur,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [H] une provision à hauteur de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- confirmer la mission confiée au médecin expert en ce qu'il doit distinguer entre les dommages résultant de l'accident de ceux résultant soit de l'état antérieur de M. [H], soit de son comportement postérieurement à l'accident (sortie, addiction, alcool, chute et appui sur son membre inférieur alors que l'appui était interdit ...),

En tout état de cause :

- condamner M. [H] à verser à la société [G] représentée par la société [8], mandataire liquidateur, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en date du 21 février 2023, la caisse demande à la Cour de:

- donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :

- d'une part préciser le quantum du capital ou de la majoration de la rente à allouer à Monsieur [H] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice,

- d'autre part de limiter le montant des sommes à allouer au demandeur :

- aux chefs de préjudices enumérés à l'article L.452.3 (1er alinéa) du code de la Sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,

- condamner l'employeur à rembourser la CPAM de toutes les ommes dont elle aura à faire l'avance.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

L'affaire a été fixée au 1er mars 2023 pour être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la faute inexcusable

Sur la présomption d'une faute inexcusable de l'employeur

Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

M. [H] expose, pour la première fois devant la cour de renvoi, avoir été affecté à un poste à risque et n'avoir reçu aucune information ou formation renforcée à la sécurité pour mener à bien sa mission en toute sécurité.

La société [G], représentée par son mandataire liquidateur, soutient que le poste occupé par le salarié, lors de son accident de travail, n'était pas un poste identifié comme étant à risque et qu'il appartient au salarié de démontrer en quoi le poste occupé revêtait un danger particulier.

Les parties ne disconviennent pas du fait que bien qu'étant embauché en qualité de chauffeur manutentionnaire, M. [H] était affecté à des travaux de débroussaillage.

Il a été victime d'un accident du travail alors qu'il avait reçu pour consigne de son employeur de débroussailler un terrain entourant les hangars de la société [G] sur la commune de [Localité 4].

La Cour relève que bien que le salarié verse aux débats un document de la MSA relatif à la prévention des risques professionnels en 'jardin et espaces verts' visant les risques et les dispositifs de sécurité à respecter lors du passage d'une débroussailleuse ou tout outil de coupe, son poste n'était, de première part, pas identifié comme un poste à risque au sein de la société [G] et de deuxième part le salarié avait depuis plusieurs années occupé cet emploi et effectué des travaux occasionnels de débroussaillage au sein de la société, ce qui impliquait qu'il n'était nullement novice dans le passage du roto fil, outil qui, par ailleurs, ne présente pas de difficulté ou de complexité particulière nécessitant une formation renforcée à la sécurité.

En sus, la cour retient que le salarié n'était pas affecté à une tâche présentant un risque particulier, en l'espèce, couper de l'herbe à l'aide d'un roto fil, tâche effectuée par nombre de particuliers dans leurs jardins privés.

Il résulte de ses éléments que les conditions de la présomption de faute inexcusable, visées à l'article 4154-3 du code du travail, ne sont, en l'espèce, pas réunies.

Il convient, en l'espèce, d'écarter la présomption de faute inexcusable visée à l'article L 4154-3 du code du travail et de rechercher si les conditions de la faute inexcusable de l'employeur sont réunies.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable

Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non une cause déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.

Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que l'employeur met en oeuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant des instructions appropriés aux travailleurs.

Il résulte de l'article R. 4121- du code du travail que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.

Par ailleurs, la Cour rappelle qu'il n'est pas exigé que la faute inexcusable de l'employeur soit la cause déterminante de l'accident mais seulement la cause nécessaire à sa réalisation.

La société [G], représentée par son mandataire liquidateur, soutient, en substance, qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle exposait le salarié, qui a fait, seul, le choix de grimper sur le tas de pylones et l'a ainsi déstabilisé provoquant son accident.

Elle ajoute que les pylônes étaient stockés dans une zone à l'écart de tout passage et non pas en équilibre au bord d'une pente et que l'instruction judiciaire, suite à la plainte avec constitution de partie civile de M. [H] auprès du doyen des juges d'instruction, a permis de déterminer la cause essentielle de l'accident comme étant l'imprudence caractérisée de M [H] qui a grimpé sur les poteaux afin de passer le roto fil , alors même qu'il n'était nullement utile d'effectuer cette manoeuvre dangereuse pour effectuer la mission sans danger qui était la sienne.

Elle précise que le salarié disposait du matériel de sécurité adéquat pour la mission qui lui était confiée.

L'employeur en déduit que l'accident dont le salarié a été victime était imprévisible et qu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié s'est lui même exposé en commettant une faute alors qu'il était un habitué de ce type de mission. Il rajoute que la faute inexcusable de la victime est la cause exclusive de l'accident.

A titre liminaire la Cour relève que par arrêt en date du 30 juin 2015 la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance de non lieu du magistrat instructeur en date du 28 janvier 2015 au motif qu'elle ne relevait pas de charges suffisantes à l'encontre de la société [G] ou de quiconque d'avoir commis l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, dans le cadre du travail, au préjudice de M. [H]. Elle précisait dans sa motivation que la société faisait l'objet d'une liquidation de sorte qu'elle ne pouvait en tout état de cause faire l'objet d'une mise en examen.

Il convient en l'espèce d'observer que la faute inexcusable en matière civile est indépendante de la faute pénale qui n'est nullement une condition préalable pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, au vu de son manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu, en sa qualité d'employeur , afin de garantir la sécurité du salarié.

La Cour retient que le procès verbal d'investigation du 25 mai 2011 indique que le jour des faits les services de gendarmerie se sont rendus sur les lieux de l'accident et avaient reçu l'information suivante 'il s'agit d'un personnel embauché le jour même par l'entreprise, qui effectuait de la coupe d'herbe autour du dépôt à l'aide d'un roto-fil. Pendant ce travail il aurait évolué à proximité d'un stockage de poteaux électriques en béton, dont l'un aurait glissé sur son pied.'

L'enquête pénale versée aux débats fait état des déclarations du dirigeant de la société, M. [G], qui n'était pas présent sur les lieux au moment de l'accident mais a été informé des faits suivants: 'lors du passage du roto fil, un des poteaux en béton avait glissé et M. [H] avait eu la cheville et le pied coincé' il rajoutait 'c'est du stockage provisoire, il doit y en avoir une dizaine au total. Ce sont des poteaux qui sont retirés de chantiers et déposés là provisoirement à cet endroit dans l'attente d'un retour en usine à [Localité 10] où ils sont modifiés ou détruits ou cassés...il n'y a aucune mesure particulière sur ce chantier. Il y a ces poteaux en béton qui sont au sol et entassés les uns sur les autres. Une partie de l'herbe à couper était autour...Ces poteaux sont déposés en limite d'un contrebas où l'herbe devait être fauchée. Pour pouvoir exécuter cela, je suppose comme je l'indiquais avant qu'il s'est mis en équilibre sur un des poteaux. Bien sûr aucune rubalise n'était apposée autour de ces poteaux pour interdire l'accès. Depuis d'ailleurs, j'ai pris des précautions en ce sens.'

Dans le cadre de la procédure pénale versée aux débats et du supplément d'information ordonné par la Cour d'appel, l'inspection du travail a conclu que 'en l'absence de témoin ne permettant pas avec certitude de confirmer les circonstances exactes de l'accident, il ressort tout de même un défaut d'évaluation du risque et de réflexion sur la sécurité des lieux de travail à la charge de l'entreprise. La responsabilité de l'employeur semble à ce titre pouvoir être engagée.'

Il ressort des propres déclarations de l'employeur que bien qu'ayant mis à disposition du salarié un matèriel conforme et des équipements de sécurité, le salarié dont la mission débutait le jour même de l'accident, avait ordre de débroussailler un terrain sans être prévenu de l'instabilité et de la dangerosité du tas de pylônes stockés sur le terrain à débroussailler.Il n'a, de son propre aveu, pas pris toutes les mesures nécessaires à garantir la sécurité du salarié soit en stabilisant le tas de pylônes, soit en le faisant évacuer ou encore en sécurisant le site de manière à signaler le danger (pose de rubalise) ou en interdire l'accès.

Il se déduit de ces déclarations que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié non qualifié pour la tâche qui lui était confiée et n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité notamment en posant une rubalise, mesure prise depuis l'accident du travail de M. [H].

Il importe peu, en l'espèce, de savoir si M. [H] a commis une imprudence en grimpant sur le tas de pylônes au lieu de le contourner, ce qui n'est pas démontré par l'employeur ou l'information judiciaire mais simplement supposé et que le salarié a toujours contesté lors de ses déclarations ou encore de savoir s'il était alcoolisé au moment de l'accident dont il a été victime, ce qui a été démenti par l'information judiciaire

L'employeur ne démontre pas,dans ces conditions, que la faute inexcusable de la victime soit la cause exclusive de l'accident dont M. [H] a été victime.

En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 2 juillet 2010 est dû à une faute inexcusable de la société [G], son employeur.

II-Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente

En application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l'accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la faute de la victime n'étant nullement démontrée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions en ce qu'il ordonne à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué.

Sur les préjudices personnels

Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.

La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.

Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947

Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673

En l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident du travail de M. [H] au titre de la législation professionnelle raison pour laquelle l'intéressé perçoit une rente mensuelle au titre de son incapacité permanente partielle. Le lien de causalité entre l'accident du travail et les séquelles du salarié est établi.

Il convient compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions en ce qu'il a ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H] , une expertise judiciaire y ajoutant que l'expert donnera son avis sur le préjudice fonctionnel permanent de M. [H], déterminera les préjudices causés par l'état de santé de M. [H] antérieur à son accident, dire si le comportement de M. [H] pendant sa convalescence a contribué à la déterioration de son état de santé en lien avec les blessures subies suite à son accident du travail, qu'il pourra, après avoir déterminé si la victime doit pouvoir disposer d'une pièce pour stocker les matériels nécessaires à son handicap (fauteuils, prothèses ...), s'adjoindre un sapiteur pour se déplacer au domicile de M. [H], organiser une réunion contradictoire entre les parties, se faire remettre toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, décrire le logement de M. [H] et apporter toutes les précisions utiles sur les propositions d'adaptations et d'accessibilité, décrire les adaptations nécessaires, les systèmes domotiques et chiffrer le coût de ces aménagements et systèmes, décrire les surfaces complémentaires et les besoins d'adaptation rendus nécessaires par le handicap en tenant compte des aides techniques nécessaire et utiles, de leur stockage, les installations domotiques éventuelles, les aménagements des accès, dire si les travaux sont compatibles avec le domicile actuel et chiffrer le coût des travaux, dire ce qui fait obstacle à la réalisation des travaux et faire une évaluation du coût d'acquisition ou de construction d'un logement suffisament grand pour recevoir ces adaptations en prenant comme référence les prix du marché immobilier dans le secteur, chiffrer le coût de ces aménagements et leurs coûts d'entretien et de renouvellement, faire toute observation utiles au règlement du présent litige .

Il convient de faire droit à la demande de M. [H] de voir désigner un nouvel expert spécialisé en orthopédie au vu des préjudices subis par ce dernier et singulièrement l'amputation de sa jambe gauche au mois de mars 2011 dans les suites de son cacident.

En outre, la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à M. [H] une provision d'un montant de 25 00 euros somme qui lui sera versée par la caisse et infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions, en ce qu'il a alloué à M. [H] une provision d'un montant de 2 000 euros .

Sur l'action récursoire de la Caisse

L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

La société [G] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Dax en date du 9 octobre 2013, postérieurement à l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 2 juillet 2010.

Les dispositions de l'article 4526-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale prévoient que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur; que la créance de restitution de la caisse qui a pour origine la faute de celui-ci est soumise à déclaration à son passif, dés lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur.

Il en résulte que la créance non déclarée au passif de la société [G] est éteinte et que la caisse ne peut exercer son action récursoire.

Mais la caisse, après versement de l'indemnité complémentaire à la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur peut agir , étant subrogée dans les droits du salarié, par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur, des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui disent surseoir à statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes en recouvrement du montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [H] dirigée à l'encontre de la société [G] et invite la caisse à justifier du bien fondé de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-24 du Code du commerce et débouter la caisse de son action récursoire.

Sur les autres demandes

La cour dispose des éléments suffisants et singulièrement les frais afférents à l'expertise à venir, pour allouer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de la provision ad litem qui sollicitée pour la première fois en cause d'appel est la conséquence de la prétention soumise au premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et les dépens d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire.

L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui disent fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [G] la créance de M. [H] d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera lui alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse et en ce qu'il a fixé le montant de la provision

statuant à nouveau sur les points infirmés

Alloue à M. [H] la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,

Dit que la la caisse primaire d'assurance maladie des Landes avancera cette somme,

Déboute la la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de son action récursoire,

y ajoutant,

Désigne avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H], le Docteur [L] [B]

[Adresse 5]

mel : [Courriel 7]

en qualité d'expert spécialisé en orthopédie en lieu et place du Docteur [S] [E] ;

Dit que l'expert, en complément de la mission ordonnée par le jugement entrepris :

- donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident et en précisera le taux,

- déterminera les préjudices causés par l'état de santé de M. [H] antérieur à son accident,

- dira si le comportement de M. [H] pendant sa convalescence a contribué à la déterioration de son état de santé en lien avec les blessures subies suite à son accident du travail,

- pourra, après avoir déterminé si la victime doit pouvoir disposer d'une pièce pour stocker les matériels nécessaires à son handicap (fauteuls, prothèses ...), s'adjoindre un sapiteur: *pour se déplacer au domicile de M. [H],

*organiser une réunion contradictoire entre les parties, se faire remettre toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

*décrire le logement de M. [H] et apporter toutes les précisions utiles sur les propositions d'adaptation et d'accessibilité, décrire les adaptations nécessaires, les systèmes domotiques et chiffrer le coût de ces aménagements et systèmes,

*décrire les surfaces complémentaires et les besoins d'adaptation rendus nécessaires par le handicap en tenant compte des aides techniques nécessaires et utiles, de leur stockage, les installations domotiques éventuelles, les aménagements des accès,

*dire si les travaux sont compatibles avec le domicile actuel et chiffrer le coût des travaux, dire ce qui fait obstacle à la réalisation des travaux,

* faire une évaluation du coût d'acquisition ou de construction d'un logement suffisament grand pour recevoir ces adaptations en prenant comme référence les prix du marché immobilier dans le secteur, chiffrer le coût de ces aménagements et leurs coûts d'entretien et de renouvellement ; faire toute observation utiles au règlement du présent litige ;

Dit que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,

Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie,

Alloue à M. [H] la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Renvoie l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023 à 9 heures salle M

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,

Dit que le montant des dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [G].

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sylvaine Déchamps Eric Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/03938
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.03938 ?
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