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25/05/2023 | FRANCE | N°21/06215

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 mai 2023, 21/06215


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 25 MAI 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/06215 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNDY

















CPAM DE LA CHARENTE MARITIME



c/

S.A. [3]











Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenu

e pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 oc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 MAI 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/06215 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNDY

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

c/

S.A. [3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2021 (R.G. n°20/00760) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021.

APPELANTE :

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me ROY substituant Me SHORT HOUSE

INTIMÉE :

La société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me MONTET substituant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La société [3] (la société) emploie M. [J] en qualité d'ouvrier de collecte.

Le 15 novembre 2018, M. [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique gauche sur hernie discale postéro-latérale gauche S1.

Le certificat médical initial, établi le 24 septembre 2018, mentionne une 'sciatique gauche, sur hernie discale postéro-latérale gauche, conflit racine L1, racine S1'.

Par décision du 9 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime (la caisse) a notifié la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.

Le 29 novembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.

Par décision du 28 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.

Le 19 mai 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont M. [J] a été reconnu atteint par certificat médical initial du 24 septembre 2019 attestant d'une première contestation médicale le 13 novembre 2017 (sciatique par hernie discale L5-S1),

- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, enregistrées le 6 mars 2023, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 octobre 2021,

Et, statuant à nouveau,

- constater, dire et juger, que la pathologie de M. [J] remplit bien l'ensemble des conditions médicales décrites dans le tableau 98 des maladies professionnelles,

En conséquence,

- débouter la société de ses demandes,

- déclarer, dire et juger opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle du 13 novembre 2017 de M. [J],

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 13 février 2023, la société sollicite de la cour qu'elle :

- déclare la société recevable et bien fondée en ses écritures,

Y faisant droit,

- constate que la maladie déclarée par M. [J] et prise en charge par la caisse ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, à savoir une 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante',

- constate que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

En conséquence,

- confirmer en toutes des dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.

Il appartient à la caisse de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies.

La caisse soutient que la jurisprudence n'impose pas la retranscription exacte des termes du tableau, que la jurisprudence exclut également l'analyse littérale du certificat médical initial puisqu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles concerné et que ce n'est que dans le cas où le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau que l'employeur peut obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Elle indique que le médecin conseil de la caisse, le Docteur [M], a expréssement fait référence à l'IRM lombaire du 9 mai 2018 et rappelle que la simple mention de la pathologie par le médecin conseil sur la fiche 'concertation médico-administrative' suffit à rapporter la preuve du diagnostic médical de ladite pathologie.

Elle ajoute que l'ensemble des intervenants médicaux (médecin conseil, médecin du travail et CRRMP) a retenu que les conditions médicales décrites dans le tableau n°98 ont bien été réunies pour le dossier de M. [J].

La société prétend qu'aucun élément du dossier de M. [J] ne fait état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante alors que, selon la définition donné par le tableau n°98, la sciatique par hernie discale doit être accompagnée d'une telle atteinte. Elle affirme que la caisse a violé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale puisque cette maladie ne correspondant pas à la définition prévue pour le tableau de maladies professionnelles ne pouvait pas être prise en charge sans que la caisse ne sollicite au préalable l'avis du CRRMP, ce qu'elle n'a pas fait.

En préambule, il convient de préciser d'une part, que les parties sont en désaccord uniquement sur le point de savoir si la maladie prise en charge par la caisse correspond à celle visée par le tableau n° 98 et d'autre part que, si l'avis du CRRMP a été sollicité au titre de l'alinéa 3 de l'article susvisé, c'est en raison d'un délai de prise en charge dépassé, lequel n'est pas remis en cause par la société.

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles applicable en l'espèce prévoit comme désignation de maladie : 'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.

La déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnent une 'sciatique gauche, sur hernie discale postéro-latérale gauche' avec une précision sur la racine concernée, à savoir la racine S1.

Le courrier de notification de prise en charge de la maladie professionnelle est rédigé dans les termes suivants : 'Je vous informe de la prise en charge de sa maladie 'Sciatique par hernie discale' inscrite dans le tableau n° 98 : 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' du 13 novembre 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La fiche relative au colloque médico-administratif remplie par le médecin conseil du 15 avril 2019 mentionne :

- au titre du libellé complet du syndrôme : sciatique par hernie discale L5-S1,

- au titre des conditions médicales règlementaires du tableau remplies : la case 'oui' a été cochée par le médecin conseil,

- au titre de la nature et de la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau : IRM lombaire du 9 mai 2018.

Il se déduit de ces éléments que la maladie professionnelle 'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' du tableau n° 98 a bien été objectivée par le médecin conseil au vu d'une IRM du 9 mai 2018.

De même, le fait que le courrier de notification ne mentionne pas l'intitulé total de la maladie mentionnée au tableau n° 98 est sans incidence dès lors que la caisse cite le tableau auquel la maladie est rattachée de sorte que la maladie est identifiable.

En conséquence, les éléments du dossier permettent de retenir que la maladie présentée par M. [J] correspond bien à la maladie professionnelle visée par le tableau n° 98 sous l'intitulé: Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé et la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 15 novembre 2018 par M. [J] déclarée opposable à la société [3].

Sur les autres demandes

La société [3], qui succombe, est tenue aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Statuant de nouveau et y ajoutant

Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 15 novembre 2018 par M. [J] opposable à la société [3]

Condamne la société [3] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/06215
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.06215 ?
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