COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 20/02284 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS2Y
Monsieur [M] [G]
Madame [O] [U] EPOUSE [G]
c/
Monsieur [R] [Z]
S.A.S. LC BAT
S.A. SMA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2020 (R.G. 15/03154) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, 7ème chambre civile, suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2020
APPELANTS :
[M] [G]
né le 15 Février 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[O] [U] épouse [G]
née le 04 Mars 1956
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [Z]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 5]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
recherchée en sa qualité d'assureur de la société LC BAT
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LC BAT
Demeurant [Adresse 2]
en liquidation judiciaire
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
[Adresse 3]
prise en sa qualité de Mandataire liquidateur désigné à la liquidation judiciaire de la SAS LC BAT suivant jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 29.07.2020
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 11 août 2020 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En vue de la rénovation de la villa dont ils sont propriétaires, sise [Adresse 7] à [Localité 8], M. [M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], ont confié à M. [R] [Z], une mission complète d'architecte, suivant lettre de mission en date du 25 avril 2011.
La SAS LC BAT, assurée auprès de la SA Sagena désormais dénommée SA SMA, est intervenue comme entreprise générale suivant devis en date des 29 février et 6 mars 2012, pour un montant total de 194 203,87 euros TTC.
Elle a fait intervenir comme sous-traitants :
- la SARL Team Elec 33, assurée auprès de la société Groupama Centre Atlantique,
- M. [L] [S] assuré auprès de la société QBE Insurance Europe Ltd,
- les sociétés Dian et H2O assurées auprès de la société Maaf,
- la SARL Application Dubois Les Fils de R. Casane, assurée auprès de la SMABTP et la société GA 12 BAT.
Une réception par procès-verbal est intervenue le 29 avri12013, avec réserves.
Se plaignant de différents désordres et de réserves non levées, M. et Mme [G] ont obtenu, par ordonnance de référé du 7 avril 2014 la désignation de M. [Y] en qualité d'expert.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2016, la demande d'extension des opérations d'expertise soutenue par la société LC BAT contre ses sous-traitants et leurs assurances a été rejetée après intervention volontaire aux débats de M. et Mme [G] qui ont soutenu avec succès que cette mesure allongerait à leur détriment le cours des opérations d'expertise de M. [Y] qui étaient sur le point de s'achever.
Cependant, une nouvelle expertise lui était confiée entre la société LC BAT, la société Maaf Assurances la société Team Elec 33, la société Groupama, la société Axa Assurances Iard, M. [L] [S], la société G 12 BAT, la société SMA SA, la société Application Dubois Les Fils de R. Casane, la SMABTP, la société H2O Plomberie, la société Maaf Assurances et la société CRAMA Groupama Centre Atlantique, intervenant volontairement.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2016 prononcée, à la requête de M. et Mme [G], la mission d'expertise a été étendue à l'ensemble des désordres, malfaçons, non conformités et non façons consignés dans le rapport amiable et le dire du cabinet d'expertises CEC.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise du 8 septembre 2016, la mission de M. [Y] a encore été étendue à trois nouveaux désordres, à savoir l'encastrement dans la maçonnerie de l'évacuation EU/EV, le seuil de la porte du nouveau garage et la porte du garage, la présence de trous et défauts sur le mur des WC et l'absence de joint sur la plinthe près de la porte.
Par ordonnance de référé du 10 avri12017, les compléments de mission ordonnés les 27 juin 2016 ont été étendus à différentes parties.
Le 30 avril 2018, l'expert a déposé un rapport unique conformément à la demande du juge chargé du contrôle des expertises.
Dans l'intervalle, par acte d'huissier des 27 février, 5 mars et 24 mars 2015, M. et Mme [G] avaient déjà saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la société LC BAT, M. [R] [Z], la société Axa France Iard, la société Sagena et la MAF.
Par actes des 29 juillet, 3, 4 et 5 août 2016, la société SMA anciennement la société Sagena a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Team Elec 33, la société Groupama, M. [L] [S], la société QBE Insurance Europe Ltd, la société Maaf et la société GA 12 BAT.
Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction par le juge de la mise en état le 21 octobre 2016.
Par ordonnance du 20 janvier 2017, le juge de la mise en état a constaté l'intervention volontaire à titre principal de la société Groupama Centre Atlantique, assureur de la société Team Elec 33, débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes aux fins de disjonction, exécution en nature de travaux et provision, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et condamné M. et Mme [G] aux dépens de l'incident.
Par jugement rendu le 4 février 2020, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté l'intervention volontaire à titre principal de la SMA SA, assureur de la société G12 BAT,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie de parfait achèvement,
- condamné la SAS LC BAT à payer à M. [M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], ensemble, la somme de 16.876,25 euros TTC au titre des réserves non levées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et capitalisation par années entières les termes de l'ancien article 1154 du code civil,
- condamné M. [R] [Z], la MAF, la SAS LC BAT et la SMA SA à payer in solidum à M. [M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], ensemble, la somme de 34.282,60 euros au titre du dommage décennal affectant le parquet, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et capitalisation par années entières dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil, et - condamné la SAS LC BAT in solidum avec la SMA SA et M. [L] [S] à relever M. [Z] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 90 % et dit que dans leurs rapports entre eux dans leurs rapports entre eux, M.[S] garantira la SAS LC BAT et la SMA SA à concurrence de 80% de cette condamnation,
- condamné M. [R] [Z], la MAF, la SAS LC BAT et la SMA SA à payer in solidum à M. [M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], ensemble, la somme de 14.912,37 euros TTC au titre du dommage décennal affectant la cheminée, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et capitalisation par années entières dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil, et condamné la SAS LC BAT in solidum avec la SMA SA, la société GA 12 et son assureur la SMA SA à relever M. [Z] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 80 % et dit dans leurs rapports entre elles, la SMA SA assureur de la SA G 12 BAT garantira la SAS LC BAT à concurrence de 60% de la dite condamnation,
- condamné M. [R] [Z], la MAF, la SAS LC BAT et la SMA SA à payer in solidum à M. [M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], ensemble, la somme de 229.198,45 euros TTC au titre du dommage décennal affectant la structure bois, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et capitalisation par années entières dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil, et - condamné la SAS LC BAT avec la SMA SA et la société GA 12 BAT avec la SMA SA à garantir in solidum M. [Z] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 70 % et dit que dans leurs rapports entre elles, la SMA SA assureur de la SA G 12 BAT garantira la SAS LC BAT à concurrence de 60% de la dite condamnation,
- condamné M. [R] [Z], la MAF, la SAS LC BAT et la SMA SA à payer in solidum à M. [M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], ensemble, les sommes de 7.000 euros au titre de l'assurance Dommages ouvrage et de 4.140,00 euros au titre des frais de déménagement; dit que sur 1.336,80 euros la SAS LC BAT avec la SMA SA et M. [S] relèveront in solidum M. [Z] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 90 % et que dans leurs rapports entre eux, M.[S] garantira la SAS LC BAT et la SMA SA à concurrence de 80% de la dite condamnation; que sur 557 euros la SAS LC BAT avec la SMA SA et la société GA 12 BAT avec la SMA SA relèveront in solidum M. [Z] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 80 % et que dans leurs rapports entre elles, la SMA SA assureur de la SA G 12 BAT garantira la SAS LC BAT à concurrence de 60% de la dite condamnation; que sur 9.246,20 euros la SAS LC BAT avec la SMA SA et la société GA 12 BAT avec la SMA SA relèveront in solidum M. [Z] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 70 % et, dans leurs rapports entre elles, la SMA SA assureur de la SA G 12 BAT garantira la SAS LC BAT à concurrence de 60% de la dite condamnation,
- condamné la SMA SA à garantir la SAS LC BAT de ces chefs de condamnations relatives au parquet, à la cheminée et à la structure bois avec autorisation de lui opposer sa franchise contractuelle de 10% du sinistre avec un minimum de 3.171 euros et un maximum de 31.711 euros sur le dommage matériel,
- condamné M. [R] [Z], la SA Axa France Iard, la SAS LC BAT et la SMA SA à payer in solidum à M. [M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], ensemble, la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, dit que sur une première fraction de 8.000 euros la SAS LC BAT avec la SMA SA et M. [S] relèveront in solidum M. [Z] et la SA Axa France Iard indemnes de cette condamnation à hauteur de 90 % et que dans leurs rapports entre eux, M. [S] garantira la SAS LC BAT et la SMA SA à concurrence de 80% de la dite condamnation;
- dit que sur la deuxième fraction de 2.000 euros la SAS LC BAT avec la SMA SA et la société GA 12 BAT avec la SMA SA relèveront in solidum M. [Z] et la SA Axa France Iard indemnes de cette condamnation à hauteur de 80 % et dit que dans leurs rapports entre elles, la SMA SA assureur de la SA G 12 BAT garantira la SAS LC BAT à concurrence de 60% de la dite condamnation, contractuelle de 1.510,62 euros,
- condamné la SMA SA à garantir la SAS LC BAT de ce chef de condamnation relative au trouble de jouissance avec autorisation d'opposer à tous sa franchise contractuelle de 10% du sinistre avec un minimum de 3.171 euros et un maximum de 31.711 euros sur le dommage immatériel,
- condamné M. [M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G] à payer à la SAS LC BAT la somme de 7.071,45 euros TTC au titre du solde définitif de son marché,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles et dépens, à l'exception des chefs relatifs à la garantie de parfait achèvement et au compte entre les époux [G] et la SAS LC BAT,
- condamné M. [R] [Z], la MAF et la SMA SA à payer in solidum à M.[M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], ensemble, une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et déboute les autres parties de leurs demandes de ce chef,
- condamné in solidum M. [R] [Z], la MAF et la SMA SA aux dépens en ce compris les frais des ordonnances de référé et d'expertise,
- condamné la SMA SA à garantir M. [Z] et la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et condamné M. [L] [S] à relever la SMA SA indemne à hauteur de 5 % de cette condamnation.
- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Un jugement rectificatif a été rendu le 22 septembre 2020, ajoutant au premier les mentions suivantes :
- dit que le dispositif de ce jugement doit être rectifié par adjonction des mentions suivantes:
'- condamné M. [R] [Z], la SA Axa France Iard, la SAS LC BAT et la SMA SA à payer in solidum à M. [M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], ensemble, la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, dit que sur une première fraction de 240 euros la SAS LC BAT avec la SMA SA et M. [S] relèveront in solidum M. [Z] et la SA Axa France Iard indemnes de cette condamnation à hauteur de 90 % et que dans leurs rapports entre eux, M. [S] garantira la SAS LC BAT et la SMA SA à concurrence de 80% de la dite condamnation; dit que sur la deuxième fraction de 100 euros la SAS LC BAT avec la SMA SA et la société GA 12 BAT avec la SMA SA relèveront in solidum M. [Z] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 80 % et, dans leurs rapports entreelles, la SMA SA assureur de la SA G 12 BAT garantira la SAS LC BAT à concurrence de 60% de la dite condamnation et que sur une troisième fraction de 1.660 euros la SAS LC BAT avec la SMA SA et la société GA 12 BAT avec la SMA SA relèveront in solidum M. [Z] et la MAF indemnes de cette condamnation à hauteur de 70 % et, dans leurs rapports entre elles, la SMA SA assureur de la SA G 12 BAT garantira la SAS LC BAT à concurrence de 60% de ladite condamnation,
- condamné la SMA SA à garantir la SAS LC BAT de ce chef de condamnation relative au trouble de jouissance avec autorisation d'opposer à tous sa franchise contractuelle de 10% du sinistre avec un minimum de 3.171 euros et un maximum de 31.711 euros sur le dommage immatériel,
- autorisé la SMA SA assureur de la société G12 BAT à opposer à tous sa franchise de 10 % des dommages, avec un minimum de 6 franchises de base et un maximum de 12 franchises de base sur le seul dommage immatériel'.
Par déclaration électronique en date 2 juillet du 2020, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions suivantes :
- condamné M. [R] [Z], la MAF, la SAS LC BAT et la SMA SA à payer in solidum à M. [M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], ensemble, la somme de 34.282,60 euros au titre du dommage décennal affectant le parquet, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et capitalisation par années entières dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil,
- condamné M. [R] [Z], la MAF, la SAS LC BAT et la SMA SA à payer in solidum à M. [M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], ensemble, la somme de 14.912,37 euros TTC au titre du dommage décennal affectant la cheminée, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et capitalisation par années entières dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil
- condamné M. [R] [Z], la MAF, la SAS LC BAT et la SMA SA à payer in solidum à M. [M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], ensemble, la somme de 229.198,45 euros TTC au titre du dommage décennal affectant la structure bois.
Ont été intimées la société LC Bat, M. [Z], la société SMA et la MAF.
Dans l'intervalle, par jugement rendu le 29 juillet 2020, la liquidation judiciaire de la société LC BAT a été prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux et la SCP Silvestri-Baujet ayant été désignée en qualité de liquidateur.
M. et Mme [G], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 7 septembre 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 et suivants du code civil et de l'article 278 du code fiscal des impôts, de :
- faire droit à l'appel limité de M. et Mme [G],
Infirmer en conséquence le jugement du 4 février 2020 et dire et juger que le taux de TVA applicable aux montants des condamnations prononcées au titre du coût des travaux de réfection doit être fixé à 20 % au lieu de 10 % comme l'a jugé à tort le tribunal.
En conséquence,
- condamner in solidum la Société LC BAT et SMA (Sagena) et M. [Z] et la MAF et Axa, à payer à M. et Mme [G], les sommes suivantes :
- Réserves non levées :
(15 342,05 euros HT) + TVA 20 % (3 068, 41 euros) TOTAL : 18 410,46 euros TTC
- Parquet :
(31 166,00 HT ) + TVA 20 % (6 233,20 euros ) : TOTAL : 37 399,20 euros TTC
- Cheminée :
(13 566,70 euros HT) + TVA 20 % (2 711,34 euros) TOTAL : 16 268,04 euros TTC
- Structure :
(188 203,50 euros + 2 159,18 euros + 18 000 euros = 208 362,68 euros HT ) + TVA 20 % (41 672,30) TOTAL : 250 034,98 euros TTC
TOTAL GENERAL : 322.112,68 euros TTC
- Lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et la capitalisation des intérêts par années entières, conformément aux dispositions de l'article 1343 du code civil (ancien article 1154 du code civil).
- fixer la créance des Epoux [G], dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS LC BAT, à la somme de 345.252,68 Euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2018, et de la capitalisation des intérêts jusqu'au 29 juillet 2020, date du jugement de liquidation de la SAS LC BAT.
En tout état de cause,
- condamner in solidum, la SCP Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de liquidateur de LC BAT, M. [Z], SMA, MAF, à payer aux Epoux [G], la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens de l'arrêt à intervenir, distraction au bénéfice de la SCP BOERNER sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La société MAF et M. [Z], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 4 décembre 2020, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
- déclarer irrecevable la demande présentée par époux [G] à l'encontre des concluants, celle-ci excédant le périmètre de l'appel limité interjeté
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- appliqué un taux de TVA de 10% aux travaux d'étaiement, et limité la somme allouée à ce titre à celle de 2.375,10 euros TTC ;
- rejeté les demandes formées par les époux [G] à l'encontre de M. [Z] et de la MAF au titre des réserves non levées.
En conséquence :
- débouter les consorts [G] de leur demande visant à voir appliquer une TVA à 20% au titre des travaux d'étaiement.
- débouter les consorts [G] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de M. [Z] et de la MAF au titre des réserves non levées.
- débouter les Code de Procédure Civile et des dépens, et laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés.
La société SMA, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 4 décembre 2020, demande à la cour, au visa de l'article 1792 code civil, de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- appliqué un taux de TVA de 10% aux travaux d'étaiement, et limité la somme allouée à ce titre à celle de 2.375,10 euros TTC,
- constaté que la SMA SA es qualité d'assureur de la société LC BAT ne doit sa garantie que pour les désordres relevant de la garantie décennale, et les préjudices immatériels consécutifs,
- rejeté toute demande formée au titre des réserves non levées,
En conséquence :
- débouter les consorts [G] de leur demande visant à voir appliquer une TVA à 20% au titre des travaux d'étaiement,
- débouter les consorts [G] de leur demande de condamnation de la SMA SA au titre des réserves non levées,
- débouter les consorts [G] des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés.
Régulièrement intimée, la société LC Bat n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société LC BAT qui n'a pas constitué avocat est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à sa demande.
Ceux-ci ont considéré que le taux de TVA devait s'appliquer par référence à l'évaluation de l'expert intégrant un taux de TVA réduit de 10 %, sans autre motivation.
M.et Mme [G] critiquent le jugement en ce qu'il fait une application du taux de TVA à 10 %, alors qu'ils considèrent que le taux de TVA est de 20 % dès lors les travaux en litige concernent la moitié au moins des trois éléments concourant à la solidité et à la rigidité de l'immeuble, hors fondations, ce qui en application des dispositions de l'article 278 du code général des impôts en fait un immeuble fiscalement neuf.
Il demandent en conséquence à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS LC BAT à payer à M. [M] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], ensemble, la somme de 16.876,25 euros TTC au titre des réserves non levées, et de prononcer une condamnation au titre des réserves non levées à hauteur de 18 410,46 euros TTC, soit 15 342,05 euros HT+ TVA 20 % 3 068, 41 euros.
Cependant, ainsi que l'observent justement M. [Z] et son assureur, la MAF, cette disposition du jugement n'est pas attaquée par la déclaration d'appel limité qui ne vise que la montant des indemnités accordées au titre des dommages affectant le parquet, la cheminée et la structure bois de la maison, en sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré s'agissant de cette disposition dont en conséquence la cour n'est pas saisie, en sorte que la demande formulée à ce titre est irrecevable.
Pour le surplus, l'article 278 du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014 prévoit que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est de 20%.
Selon les dispositions de l'article 279-0 Bis du même code le taux de TVA réduit de 10 % s'applique :
1. sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
Selon l'article 257-I- 2. Sont considérés :
1° Comme terrains à bâtir, [...]
2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :
a) Soit la majorité des fondations ;
b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
d) Soit l'ensemble des éléments de second 'uvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.
Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le taux de TVA réduit à 10 %, par dérogation, ne s'applique pas à la rénovation des immeubles achevés depuis plus de deux ans lorsque les travaux de rénovation concourent à la réalisation d'un immeuble neuf au sens fiscal, soit lorsque les travaux ont porté sur plus de la moitié des fondations ou la moitié des éléments hors fondations déterminant la solidité ou la rigidité de l'ouvrage.
Or, il est constant que les travaux en litige ont consisté en la reprise totale de la charpente, de la couverture du bâtiment et des murs extérieurs ou façades, en sorte qu'ils ont porté sur plus de la moitié des éléments, hors fondation, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage et que s'applique le taux de TVA de 20 % tel que prévu par l'article 270-0 Bis 2- a) faisant renvoi à l'article 257-I- 2- 2°- b) du code général des impôts.
Toutefois tel n'est pas le cas des travaux d'étaiement mis en place à titre provisoire dans le cadre de l'expertise qui ne ressortent pas de la réalisation d'un immeuble fiscalement neuf, M. [Z] et la Maf observant à juste titre s'agissant de cette demande que n'est pas versée aux débats la facture acquittée par les consorts [G] justifiant qu'ils ont acquitté une TVA de 20% sur le montant de ces travaux.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé et les constructeurs et leurs assureurs seront condamnés in solidum, comme il sera dit au dispositif à payer à M. et Mme [G] :
Pour la réfection du parquet : la somme de 37 399,20 euros TTC (31 166 euros HT avec TVA de 20%)
Pour la réfection de la cheminée la somme de 16 268,04 euros TTC (13 566,70 euros HT + TVA 20%)
Pour la réfection de la structure : la somme de 250 034,98 euros TTC (208 362,68 euros HT + TVA 20 %.
Cependant la somme totale de 303 702,22 euros sera fixée à la liquidation judiciaire de la société LC BAT.
Pour le surplus, le jugement qui avait déjà ordonné que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter 30 avril 2018, avec capitalisation par année entière conformément à l'article 1154 ancien du code civil, n'étant finalement pas contesté sera confirmé.
Enfin, les dépens du présent recours, initié par les époux [G], seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés et les époux [G] seront déboutées de leurs demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevable la demande des époux [G] relative à la levée des réserves échappant à la saisine de la cour.
Réforme partiellement le jugement déféré :
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Condamne in solidum, la société SMA SA (Sagena), M. [Z], la Mutuelle des Architectes Français et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [G] :
-Pour la réfection du parquet, la somme de 37 399,20 euros TTC
-Pour la réfection de la cheminée, la somme de 16 268,04 euros TTC,
-Pour la réfection de la structure, la somme de 250 034,98 euros TTC.
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière conformément au jugement.
Fixe la créance des M. et Mme [G] à la liquidation judiciaire de la SAS LC BAT à la somme de de 303 702,22 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière conformément au jugement.
Rejette le surplus des demandes
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions déférées non contraires au présent arrêt.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE