2ème CHAMBRE CIVILE
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[K] [T] épouse [Y]
[E] [Y]
C/
[H] [Z]
[H] [Z]
S.A. ALLIANZ
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N° RG 22/03251 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZDF
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DU 24 MAI 2023
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Désistement d'incident
ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Audrey COLLIN, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[K] [T] épouse [Y]
née le 09 Octobre 1974 à [Localité 6] (16)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
[E] [Y]
né le 18 Septembre 1973 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 20/01522) rendu le 23 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 07 juillet 2022,
à :
[H] [Z]
né le 13 Septembre 1973 à [Localité 5] (16)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
es qualité de liquidateur amiable de la SARL D.P.F.D., immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 502 273 618 et dissoute à l'amiable le 01/04/2018 domicilié au siège de la liquidation sis [Adresse 7]
[H] [Z]
né le 13 Septembre 1973 à [Localité 5] (16)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs à l'incident,
S.A. ALLIANZ
La Compagnie ALLIANZ, Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Avril 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 24 Mai 2023
Vu le jugement rendu le 23 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté M. [E] [Y] et Mme [K] [Y] de l'ensemb1e de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que l'exécution provisoire est-de droit,
- condamné M. [E] [Y] et Mme [K] [Y] à payer à M. [H] [Z], es qualité de liquidateur amiable de la SARL DPPD, la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [Y] et Mme [K] [Y] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2022 par M. et Mme [Y] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 2 décembre 2022, par lesquelles la SA Allianz demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- ordonner la radiation de l'appel des consorts [Y] contre le jugement du 23 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux et du rôle de l'affaire,
- condamner M. et Mme [Y] aux dépens. ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 12 janvier 2023 selon lesquelles la SA Allianz, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- se désiste de l'incident formalisé tendant à la radiation de l'appel des consorts [Y] contre le jugement du 23 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux et du rôle de l'affaire,
- condamner les époux [Y] aux dépens de l'incident.
SUR CE :
La SA Allianz faisant valoir que M. et Mme [Y] ont versé l'intégralité des sommes mises à leur charge, notamment au titre des dépens, par le jugement de première instance, entend se désister de son incident.
Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, laquelle n'est cependant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l'espèce, la société Allianz, intimée, s'est désistée de son incident de radiation alors que les époux [Y], défendeurs à l'incident n'avaient présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir, en sorte que le désistement est parfait et emporte dessaisissement du conseiller de la mise en état du dit incident.
Le désistement emporte pour la partie qui se désiste, sauf convention contraire, soumission de payer les frais et dépens de l'instance éteinte mais en l'espèce l'appelant défendeur à l'incident demande que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, et la société ACG mécanique de constater 'qu'elle ne sollicite aucun frais' en sorte que les dépens de l'incident seront laissés à la charge des parties qui les ont supportés.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'incident de radiation et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de cet incident.
Disons que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT