La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2023 | FRANCE | N°21/06298

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 mai 2023, 21/06298


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 24 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 21/06298 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNLX















Madame [G] [M]



c/



Madame [H] [D] épouse [K]

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée

le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2021 (R.G. n°F 21/00048) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021,





APPELANTE :

Madame [G] [M]

de nationalité Française, demeurant [Adress...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06298 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNLX

Madame [G] [M]

c/

Madame [H] [D] épouse [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2021 (R.G. n°F 21/00048) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021,

APPELANTE :

Madame [G] [M]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [H] [D] épouse [K]

née le 18 Juillet 1962 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représentée par Monsieur [X] [J], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [D] épouse [K] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Madame [G] [M] pour la garde de son enfant à compter du 1er janvier 2014, selon contrat de travail à durée déterminée qui a été renouvelé, puis en contrat de travail à durée indéterminée.

Par lettre datée du 5 mars 2016, Mme [D] a démissionné.

A cette date, elle avait une ancienneté de 2 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Demandant la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaires dont certains pour heures supplémentaires, outre des dommages et intérêts pour non paiement régulier des salaires, une indemnité pour travail dissimulé, une amende pour non paiement de salaires et paiement à des dates ne correspondant pas au paiement des salaires, Mme [D] a saisi le 5 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Libourne.

Le 1er juin 2016, en l'absence de Mme [M], le bureau de conciliation a ordonné à celle-ci de remettre à son ancienne salariée l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail pour la période du 1er janvier 2014 au 4 mars 2016 sous astreinte journalière provisoire de 60 euros passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision.

Par jugement rendu le 12 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Libourne a :

- ordonné à Mme [M] de payer à Mme [D] les sommes suivantes :

* 335,06 euros et 3,35 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2016,

* 2.244, 62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'heures supplémentaires (160,33 euros x 14 mois),

* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement irrégulier des

salaires,

* 8.443,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (heures supplémentaires prévues au contrat et non payées),

- condamné Mme [M] à une amende de 500 euros pour non paiement de salaire et ordonné la transmission du jugement au procureur de la République du tribunal de grande instance de Libourne,

- confirmé la décision du bureau de conciliation du 1er juin 2016,

- liquidé l'astreinte provisoire fixée par le bureau de conciliation pour un montant de 7.440 euros (du 10 juin au 12 octobre 2016) et ordonné le versement de cette somme à Mme [D],

- prononcé une astreinte définitive journalière de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour de retard après la notification du présent jugement et pour une durée maximale de trois mois, le conseil s'étant réservé la liquidation de l'astreinte,

- condamné Mme [M] à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] aux dépens.

Suite à l'appel formé par Mme [M] le 13 avril 2017, la cour a, par arrêt rendu le 4 mars 2020 :

- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a confirmé la décision du bureau de conciliation du 1er juin 2016 et, statuant à nouveau :

- condamné Mme [M] à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

* 302.63 euros au titre du salaire (congés payés afférents compris) et de

l'indemnité d'entretien journalier pour le mois de mars 2016,

* 50 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire du mois de mars 2016,

- débouté Mme [D] de ses demandes relatives au travail dissimulé et aux heures supplémentaires,

- renvoyé Mme [D] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande en paiement d'une amende,

- renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Libourne pour la liquidation de l'astreinte qu'il s'est réservée,

- condamné Mme [M] à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Par jugement rendu le 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Libourne, saisi le 19 avril 2021 par Mme [D], a :

- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par "jugement en date du 23 décembre 2020" au montant de 4.600 euros,

- pris acte du versement de la somme de 1.352,63 euros correspondant aux condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel,

- débouté Mme [D] de sa demande en paiement des frais d'huissier,

- condamné Mme [M] à payer à Mme [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [M] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [M] aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 16 novembre 2021, Mme [M] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2022, Mme [M] demande à la cour de

- infirmer le jugement dont appel,

- juger n'y avoir lieu à astreinte,

A titre subsidiaire,

- la réduire,

- condamner Mme [D] épouse [K] à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 4 novembre 2022, Mme [D] demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions, la décision du conseil de prud'hommes de Libourne, en ce qu'il a liquidé l'astreinte dans le jugement rendu le 29 septembre 2021, condamnant l'employeur à la somme de 4.600 euros, y compris la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que l'attestation Pôle Emploi a bien été adressée au-delà des délais fixés par le conseil de prud'hommes soit le 16 mai 2021, que, d'autre part, cette même attestation est inexploitable car incomplète,

- ordonner l'exécution de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, 

Y ajoutant, condamner Mme [M], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros, que la Cour appréciera,

- condamner Mme [M] aux dépens de première instance, d'appel et aux frais éventuels d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS

Mme [M] fait valoir que Mme [D] n'a sollicité la délivrance de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail qu'à compter du 23 décembre 2020 et que ces documents lui ont été remis par lettre recommandée du 16 mai 2021.

Elle ajoute que la tardiveté de la remise des documents ne justifie pas le montant de l'astreinte liquidée, le préjudice allégué n'étant pas démontré, et qu'elle n'a quasiment plus de revenus.

Mme [D] répond que Mme [M] devait délivrer les deux documents avant le 29 janvier 2021 et que l'astreinte était exigible à compter de cette date dans la limite de 92 jours, que Mme [M] n'a transmis les pièces que le 16 mai 2021 soit avec quatre mois de retard, que ces pièces sont inexploitables par ce que ne comportant pas certaines précisions.

Aux termes de l' article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le taux de l'astreinte définitive ne peut pas être modifié lors de sa liquidation. Cependant, l'astreinte définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

La décision du conseil des prud'hommes du 12 octobre 2016 a prononcé une astreinte définitive journalière de 50 euros et s'est réservé sa liquidation après que le bureau de conciliation a prononcé une astreinte provisoire.

L'arrêt de la cour d'appel n'a pas modifié le taux de l'astreinte définitive et a renvoyé les parties à saisir le conseil des prud'hommes pour la liquidation de cette astreinte.

Le jugement entrepris a liquidé cette astreinte à hauteur de 4 600 euros représentant la somme de 50 euros multipliée par 92 jours.

Aucune cause étrangère ne permet de supprimer, en toute ou partie, cette astreinte définitive. La cour constate par ailleurs que les documents présentés par Mme [D] ne comportent pas certaines mentions : le paragraphe 5 relatif aux salaires perçus n'est pas renseigné, le nom de la salariée n'est pas mentionné au paragraphe 2, la mention de particulier employeur n'est pas mentionnée. Le montant de l'astreinte liquidée sera confirmé.

En cas d'arrêt confirmatif d'un jugement non exécutoire assorti d'une astreinte, cette dernière ne peut avoir pour point de départ la date fixée par le jugement mais celle à laquelle l'arrêt est devenu exécutoire.

L'arrêt de la cour du 4 mars 2020, a été signifié le 18 novembre 2020 dans les conditions de l' article 659 du code de procédure civile. Mme [M] a retiré la lettre recommandée de l' huissier de justice le 23 novembre 2020.

Au regard de l'arrêt d'appel, Mme [M] devait délivrer les documents avant le 22 décembre 2020, sous peine de devoir régler l'astreinte journalière définitive de 50 euros dans la limite de trois mois. Ces documents ont été transmis le 16 mai 2021soit avec plus de quatre mois de retard.

La décision du premier juge sera confirmée en ce qu' il a débouté Mme [D] de sa demande de remboursement des frais d'huissier de justice, par application des dispositions de l' article 695 du code de procédure civile

Vu l'équité, aucune somme ne sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Mme [M] supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [M] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au titre de la procédure de première instance,

y ajoutant,

Dit n 'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.

Condamne Mme [M] aux dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/06298
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;21.06298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award