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24/05/2023 | FRANCE | N°20/01160

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 mai 2023, 20/01160


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 24 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/01160 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPP6

















Madame [E] [Y]



c/



S.A.S. SUCCESS MARKET

















Nature de la décision : AU FOND




















r>Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2020 (R.G. n°F 18/00871) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 février 2020,





APPELANTE :

Madame [E] [Y]

née le 05 Mars 1977 à [Localité 3] de nationalité F...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01160 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPP6

Madame [E] [Y]

c/

S.A.S. SUCCESS MARKET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2020 (R.G. n°F 18/00871) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 février 2020,

APPELANTE :

Madame [E] [Y]

née le 05 Mars 1977 à [Localité 3] de nationalité Française

Profession : Agent immobilier, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Success Market, prise en la personne de son Président Monsieur [I] [M] domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 530 344 811

représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [Y], née en 1977, a été engagée en qualité de coach commercial par la SAS Success Market, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Par avenant du 1er septembre 2015, Mme [Y] a été nommée animatrice du pôle commercial.

Par avenant du 1er avril 2016, Mme [Y] a été nommée directrice commerciale avec un statut de cadre.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de Mme [Y] s'élevait à la somme de 2.650 euros bruts à laquelle s'ajoute une prime de direction commerciale (50% du montant des abonnements réalisés par le Pôle Commercial pour le mois commercial de référence).

Le 13 février 2017, Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 3 mai 2017.

Le 4 mai 2017, Mme [Y] a été déclarée inapte définitivement à tous les postes de l'entreprise.

Par lettre datée du 26 mai 2017, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 juin 2017 auquel elle n'a pas assisté.

Mme [Y] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 12 juin 2017.

A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de 2 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 8 janvier 2019, les plaintes de Mme [Y] pour harcèlement moral et abus de confiance ont fait l'objet d'un classement sans suite.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, demandant à ce que soit constatée l'absence de respect de l'obligation de sécurité de l'employeur et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts, notamment pour les préjudices subis des faits de harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [Y] a saisi le 5 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 31 janvier 2020, a :

- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] est fondé et justifié,

- pris acte de la remise à l'audience d'un chèque de 900 euros à Mme [Y] à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné reconventionnellement Mme [Y] à payer à la société Success Market la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 février 2020, Mme [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée le 4 février 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2023, Mme [Y] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bienfondé en son appel,

En conséquence,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 31 janvier 2020 en ce qu'il a :

* dit que son licenciement pour inaptitude est fondé et justifié,

* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

* l'a condamnée reconventionnellement à payer à la société Success Market la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire nul son licenciement,

- condamner la société Success Market à lui verser la somme de 63.588 euros au titre de dommages et intérêts, correspondant à 12 mois de salaire,

A titre subsidiaire,

- constater l'absence de respect de l'obligation de sécurité de l'employeur,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* à titre principal, condamner la société Success Market à lui verser la somme de 63.588 euros au titre de dommages et intérêts, correspondant à 12 mois de salaire,

* à titre subsidiaire, condamner la société Success Market à lui verser la somme de 18.547 euros au titre de dommages et intérêts, correspondant à 3,5 mois de salaire,

En tout état de cause,

- condamner la société Success Market à lui verser, les sommes suivantes :

* 10.598 euros au titre de préavis,

* 1.060 euros au titre de congés payés sur préavis,

* 37.093 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis des faits de harcèlement moral,

* 10.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

* 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2023, la société Success Market demande à la cour de':

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux (RG N° F 18/00871) rendu le 31 janvier 2020,

En conséquence,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes infondées et injustifiées,

- condamner Mme [Y] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre principal, Mme [Y] demande à la cour de dire son licenciement nul et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La nullité du licenciement

Mme [Y] fait valoir que le dirigeant de l'entreprise, M. [M], a commis des actes de harcèlement moral et sexuel à son encontre. Il l'aurait privée de ses prérogatives de directrice du service commercial, isolée, humiliée et invitée à des activités sportives en dehors des heures de travail. M. [M] aurait adopté une attitude de séduction avec allusions à connotation sexuelle.

Mme [Y] ajoute que ce harcèlement a conduit à des arrêts de travail et à son inaptitude, les praticiens ayant tous conclu à un harcèlement.

La société conteste tout acte de harcèlement moral ou sexuel. L'attitude de Mme [Y] aurait changé lorsqu'elle a connu la relation personnelle nouée en janvier 2017 entre M. [M] et une autre salariée. La plainte déposée par Mme [Y] pour harcèlement moral a été classée sans suite.

Aux termes de l' article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :

- soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit, portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;

- soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui - ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l' article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d' un harcèlement, au vu ce ces éléments, il incombe à l' employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [Y] produit les attestations de :

- Mme [A] qui écrit avoir été témoin à plusieurs reprises, lors de différentes sorties et rencontres, d'envois de SMS à des heures tardives de la part du patron de l' entreprise et qui n'avaient ' rien à voir ' avec le travail de Mme [Y] ; la rédactrice ajoute avoir été témoin du mal être et de l'altération de l'état de santé de cette dernière, de la pression et des accusations de son patron.

- Mme [P], amie de Mme [Y] qui aurait reçu de son directeur, des SMS ou des appels téléphoniques, quelque soit l'heure, et aurait été sous l'emprise de ce dernier;

Ces deux témoignages ne comportent aucune précision de la période, de l'heure et des termes des messages.

Des SMS échangés le dimanche 22 mai 20167 entre M. [M] et Mme [Y] sont versés, qui sont relatifs à une activité de 'kite' sur le lac de [Localité 4] vers 14 heures. Il est proposé à Mme [Y] de venir, avec son frère ou [U]. Mme [Y] demande à M. [M] de tester le matériel de kite.

Des messages ont donc été échangés de manière très cordiale un dimanche au sujet d'une activité de voile. Aucun autre SMS n'est produit et aucun de ces écrits ne comportent de précision relative à des pressions et des accusations.

- M. [H], pratiquant le surf à [Localité 4] et ayant invité Mme [Y] à le rejoindre sur un ' spot ', cette dernière semblant anxieuse puis tremblante lorsque le dirigeant de l' entreprise a garé sa voiture à coté de celle de Mme [Y] ;

- Mme. [G] ancienne salariée de l'entreprise de 2014 à 2017, qui a constaté que M. [M] faisait beaucoup de compliments à Mme [Y] sur la qualité de son travail y compris lors de réunions hebdomadaires avec tous les salariés, serait devenu plus proche, lui posant une main sur l'épaule. Lors d'un déplacement professionnel en bus, les salariés logeant dans le même hôtel, M. [M] avait demandé à Mme [Y] de venir le démaquiller dans sa chambre, la rédactrice en avait été le témoin, puisqu''elle était sous la douche'. M. [M] s'était assis à coté de Mme [Y] lors du voyage de retour en car, lui avait dit ' ne t'occupe pas des autres, tu es ma femme chez OS' et avait posé une main sur sa cuisse. Selon la rédactrice, M. [M] 'voulait plus ' mais était devenu agressif jusqu'au départ de la salariée de l' entreprise.

Les faits mentionnés dans ces deux attestations ne sont corroborés par aucune autre pièce. La cour constate que Mme [Z] - qui était sous la douche- n'a pu être le témoin direct d'une invitation de M. [M]. Les gestes et propos de M. [M] dans le bus ne sont corroborés par aucune autre pièce en dépit du nombre de personnes voyageant avec eux.

Par ailleurs, ainsi que relevé par la société, la rédactrice est en litige avec la partie intimée après avoir été licenciée.

Est aussi versé sous cote 26 un échange de message entre M. [M] et Mme [Y] au sujet de salariés, sans lien avec la relation entres les deux rédacteurs.

Des pièces médicales sont produites :

- deux avis d'arrêt de travail des 13 février et 25 avril 2017 ne portant pas mention de la pathologie les justifiant,

- une lettre du Dr [K] à un confrère évoquant un harcèlement moral ;

- le rapport du service hospitalier de la médecins du travail, mentionnant un syndrome dépressif qui serait majoré par l'exercice par Mme [Y] de son activité professionnelle. La rédactrice précise que 'cet avis est rendu sur les seuls dires de Mme [Y] et reste à confronter avec les éléments contradictoires et l'étude de poste'.

- l'attestation d'un psychologue ayant assuré le suivi de l'intéressée de juillet à novembre 2017 suite au ' souvenir d'un harcèlement moral';

-les deux avis - temporaire et définitif- d'inaptitude ' maladie ou accident non professionnel';

- une page d'observations du médecin du travail qui mentionne que Mme [Y] est déprimée au travail ' , un harcèlement moral n' étant pas indiqué;

Les praticiens ont relaté les dires de Mme [Y] et le lien de causalité entre les arrêts de travail puis l'inaptitude et un harcèlement moral ou sexuel n'est pas établi.

Sans égard pour le classement sans suite des plaintes déposées par Mme [Y], qui ne lie pas la cour, il sera constaté qu' aucune pièce n'étaye les humiliations, mise à l'écart, menaces, pressions indiquées dans les écritures de l'appelante. Deux salariées -dont une en cours de préavis de départ de fin de contrat de travail, s'estimant libérée du pouvoir hiérarchique de l' employeur - attestent n'avoir jamais été témoins de 'sous entendus de séduction ni de proposition de rendez - vous' et, par son attestation versée par Mme [Y], Mme [G] évoque au contraire les compliments faits par M. [M] à Mme [Y] sur la qualité de son travail pendant les réunions de salariés.

Ces éléments de fait , pris dans leur ensemble, ne laissent supposer ni propos ou comportements à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, hostile ou offensant, ni pression grave ayant pour but d'obtenir un avantage de nature sexuelle.

Ils ne laissent pas non plus supposer des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel de Mme [Y].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [Y] fait valoir que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse en raison de la dégradation des conditions de travail ayant conduit à son inaptitude et du non- respect par l'employeur de son obligation de sécurité.

La dégradation des conditions de travail de la salariée qui fait état ici de violences verbales quotidiennes n'est pas établie.

Mme [Y] ne peut valablement arguer d'une méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour empêcher un harcèlement moral qui n'a pas été retenu.

S'agissant enfin du document unique de d'évaluation des risques, la fiche d'entreprise renseignée par la médecine du travail, cotée 18, indique qu'il est en cours et énumère des points d'amélioration sans rapport avec les faits évoqués par la salariée. L'absence de document unique avant le départ de Mme [Y], il est ici produit par la société, est sans lien avéré - la salariée n'apportant aucune précision à ce titre- avec un harcèlement moral ou avec l'inaptitude de la salariée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de ce chef et des demandes de paiement de dommages et intérêts et d' indemnités de rupture.

L'exécution du contrat de travail

Mme [Y] demande paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail, motif pris de l'amplitude horaire imposée par l' employeur qui n'aurait pas appliqué la majoration prévue par la convention collective du taux horaire des heures de travail effectuées au delà de 40 par semaine. M. [M] aurait abusé de leur relation pour exploiter sa force de travail. Aucun élément n'est versé à ce titre par Mme [Y] qui ne demande pas le paiement d'un rappel de salaire.

Mme [Y] ajoute que M. [M] est allé jusqu'à lui proposer de devenir associée moyennant la cession de parts sociales de M. [B], aucune officialisation n'étant intervenue.

La société répond que la plainte déposée par Mme [Y] pour abus de confiance a été classée sans suite mais, ici encore, la décision du parquet ne lie pas la cour.

La partie intimée fait ensuite état de ce qu'au cours d'une réunion de travail - et non d'une assemblée générale-, avait été évoquée de manière informelle en juillet 2016, la possibilité d'intégrer Mme [Y] dans la direction de la société en l'y associant. Ce projet n'aurait été envisagé que pour l'été 2017 après une assemblée générale d'approbation des comptes. Aucune approbation n'était intervenue, Mme [Y] ayant été placée en arrêt de travail le 13 février 2017.

Parallèlement, Mme [Y] aurait effectué un premier virement de 1 000 euros et mis en place un virement permanent sur le compte de M. [M] en

guise de compte épargne ponctuel dans une situation conjugale difficile. M. [M] a restitué les sommes versées par Mme [Y].

L'attestation de paiement de parts sociales, cotée 5 de la salariée, manuscrite, ne respecte pas les exigences posées par l'article 202 du code civil.

En tout état de cause, cette pièce datée du 1er août 2016 porte mention du versement à son rédacteur, M. [B], d'une somme de 5 000 euros dans le cadre de la cession de parts de la société Success Market lors de l'assemblée générale du 28 juillet 2018. Cependant, Mme [Y] a viré des sommes non pas sur le compte du rédacteur mais sur le compte de M. [M] qui produit l'ordre de virement permanent de Mme [Y]. Le relevé bancaire de M. [M] indique un premier virement de Mme [Y] de 1 000 euros le 6 novembre 2016 et l'ordre de virement permanent prenait effet au mois de décembre 2016, soit bien postérieurement au 1er août 2016. Mme [Y] y a mis fin en février 2017 après avoir versé 3 000 euros.

Par ailleurs, la cession d'actions de la SAS n'a pu avoir lieu lors d'une assemblée générale tenue le 28 juillet 2016, l'expert comptable attestant d'une réunion de travail au cours de laquelle a été évoquée l'entrée au capital de Mme [Y] sans qu'aucune décision ne soit prise.

Aucun élément n'établit que la société ou son dirigeant aurait agi avec déloyauté.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de cette demande.

Vu l'équité, Mme [Y] sera condamnée à payer à la société la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

Partie perdante, Mme [Y] supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour,

dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [Y] à payer à la société Success Market la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] aux entiers dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/01160
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;20.01160 ?
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