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24/05/2023 | FRANCE | N°19/06171

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 24 mai 2023, 19/06171


2ème CHAMBRE CIVILE

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[H] [O], [P] [R]



C/

SARL DEMEURES D'OCCITANIE POITOU CHARENTES ET AQUITAINE



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N° RG 19/06171 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKOG

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DU 24 MAI 2023

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Péremption d'instance





ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assi

stée de Audrey COLLIN, greffier.



Avons ce jour, dans l'affaire opposant :



Sylvie Anne, [P] [R]

née le 28 Décembre 1973 à [Localité 3] ([Localité 2])

de nationalité Française

demeurant ...

2ème CHAMBRE CIVILE

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[H] [O], [P] [R]

C/

SARL DEMEURES D'OCCITANIE POITOU CHARENTES ET AQUITAINE

-----------------------

N° RG 19/06171 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKOG

-----------------------

DU 24 MAI 2023

-----------------------

Péremption d'instance

ORDONNANCE

---------------

Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Audrey COLLIN, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Sylvie Anne, [P] [R]

née le 28 Décembre 1973 à [Localité 3] ([Localité 2])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 18/09682) rendu le 16 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 novembre 2019,

à :

SARL DEMEURES D'OCCITANIE POITOU CHARENTES ET AQUITAINE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Avril 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 24 Mai 2023

Vu le jugement rendu le 16 octobre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- condamné Mme [H] [R] à payer à la Sarl Demeures d'Occitanie Poitou Charente et Aquitaine la somme de 21 547,66 euros correspondant à 95% de l'avancement de la construction,

- débouté Mme [H] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné Mme [H] [R] à payer à la SARL Demeures d'Occitanie Poitou Charente et Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [H] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2019 par Mme [R] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 février 2023 par lesquelles la Sarl Demeures d'Occitanie Poitou Charente et Aquitaine demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et suivants et 907 et 789 du code de procédure civile de:

- constater la péremption de l'instance,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] n'a pas conclu en réponse à l'incident.

SUR CE :

En application des dispositions combinées des article 907 et 771 alinéa 1-1° du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2009, applicable à la présente instance, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les incidents de procédure mettant fin à l'instance et en conséquence sur la demande de constater la péremption de l'instance.

En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il résulte en l'espèce de la chronologie de la procédure que Mme [R] a interjeté appel le 21 novembre 2019 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de bordeaux le 16 octobre 2019, qu'elle a conclu dans les délais de l'article 908, puis la société intimée, la Sarl Demeures d'Occitanie Poitou Charente et Aquitaine dans le délai qui lui était imparti par les dispositions de l'article 909, le 23 mai 2020, mais qu'aucun acte de procédure n'a plus été effectué depuis cette date, manifestant la volonté univoque de l'appelante de poursuivre l'instance et de voir aboutir son appel, en sorte qu'il y a lieu de constater la péremption d'instance et le dessaisissement de la cours, Mme [R] supportant les dépens de l'instance périmée.

En effet, la péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

Enfin, le présent appel finalement périmé a obligé l'intimée à conclure au fond en sorte que l'équité commande de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Condamnons Mme [H] [R] à payer à la Sarl Les Demeure d'Occitanie Poitou Charente Aquitaine une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [H] [R] aux dépens de l'instance éteinte.

La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06171
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;19.06171 ?
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