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23/05/2023 | FRANCE | N°22/05235

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 23 mai 2023, 22/05235


RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES

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S.A.S. BETCLIC EVEREST GROUP, S.A.R.L. MANGAS GAMBLING ENGINEERING



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DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

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N° RG 22/05235 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7I4

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DU 23 MAI 2023

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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procéd...

RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES

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S.A.S. BETCLIC EVEREST GROUP, S.A.R.L. MANGAS GAMBLING ENGINEERING

C/

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

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N° RG 22/05235 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7I4

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DU 23 MAI 2023

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Notifications

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 MAI 2023

Nous, Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffier,

ENTRE :

S.A.S. BETCLIC EVEREST GROUP, agissant en la personne de son représentant légal la Société LOV GROUP INVEST domicilié en cette qualité [Adresse 2]

S.A.R.L. MANGAS GAMBLING ENGINEERING, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Absentes,

représentées par Me Philippe LECONTE, membre du cabinet LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Christophe INGRAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Tristan GAUTIER, avocat au barreau de PARIS,

Demanderesses au recours contre les opérations de visite et de saisies en exécution de la décision rendue le 17 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX,

ET :

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean DI FRANCESCO membre de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 14 Mars 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

Sur requête présentée le 11 octobre 2022 par la Direction nationale d'enquêtes fiscales (la DNEF), par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé, conformément aux dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R16 B-1 du livre des procédures fiscales à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver à savoir :

locaux et dépendances sis [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par la société de droit maltais Betclic Entreprises Limited et /ou la SAS Betclic Group et /ou la SAS Betclic Everest Group et /ou la SARL Mangas Gambling Engineering et /ou la SAS Betclic Overseas et / ou toutes autres sociétés des groupes Betclic et/ou LOV.

En exécution de cette décision la SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering ont fait l'objet le 18 octobre 2022 d'une opération de visite et de saisie au [Adresse 1] qui a fait l'objet d'un procès-verbal dressé le même jour.

Une liste de cabinets d'avocats avec lesquels travaille habituellement le groupe Betclic a été transmis à l'administration fiscale, une première liste à 15h45 complétée par une seconde à 17 heures, afin de faciliter les opérations de tri visant à écarter les documents couverts par le secret professionnel conformément à l'article L 16 B III alinéa 4 du livre des procédures fiscales.

Par courrier du 28 octobre 2022, reçu au greffe le 31 octobre 2022, la SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering ont exercé un recours contre le déroulement de l'opération de visite et de saisie.

Par conclusions déposées le 16 janvier 2023 et soutenues à l'audience, la SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering sollicitent qu'il soit constaté que la direction nationale d'enquête fiscale a saisi des documents protégés par le secret professionnel et en conséquence que les saisies des pièces protégées par le secret professionnel listées en pièce numéro 4 à 778 soit annulées, que la destruction de toute copie des documents dont la saisie a été annulée soit ordonnée, que toute utilisation ou transmission des documents dont la saisie a été annulée soit interdite, et que la direction nationale d'enquête fiscale soit condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2500 € à chacun des demandeurs au titre des frais non compris dans les dépens.

Elles soutiennent qu'ont été saisis des documents protégés par le secret professionnel avocat client aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71 -1130 du 31 décembre 1971, cette protection s'étendant aux correspondances directes entre un ou plusieurs salariés de la société, aux transferts entre salariés de la société d'une correspondance avec un avocat de la société, aux échanges entre salariés ou mandataires sociaux de la société ou du groupe auquel elle appartient qui ont pour objet essentiel la stratégie de défense ou d'analyse émise par l'avocat de la société, la DNEF ayant refusé de tenir compte de la liste complémentaire comportant une identification de huit cabinets d'avocats en cours d'opérations de visite et de saisie.

Par conclusions du 16 février 2023, soutenues à l'audience, le directeur général des finances publiques sollicite qu'il soit donné acte à l'administration de ce qu'elle acquiesce à l'annulation de la saisie des pièces communiquées par les requérants numérotées 4 à 778, que tout autre demande soit rejetée et que les requérants soient condamnés à tous les dépens. À l'audience elle a formulé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.

Il expose qu'il n'est pas discuté que des documents couverts par le secret professionnel ne sont pas saisissables, qu'il n'a pas été possible de prendre en compte en raison de l'avancement des opérations une seconde liste d'avocats produite par les occupants des lieux visités et qu'il y a lieu d'acquiescer à la demande d'annulation partielle de la saisie. Elle souligne que l'exclusion d'une partie des pièces n'entraîne pas annulation de toute la saisie qui n'est au demeurant pas sollicitée.

La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2023, lequel a été prorogé au 23 mai 2023, ce dont les parties ont été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties s'accordent sur l'annulation de la saisie portant sur les pièces numérotées 4 à 778 dont la liste figure en annexe aux conclusions de la SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering, à laquelle il convient de se reporter.

Il conviendra en conséquence de prononcer cette annulation en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose que dans toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil de celui de la défense, les consultations adressées par un avocat son client destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celle portant la mention officielle des notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

La SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering, qui ne sollicitent pas l'annulation totale de la saisie pratiquée en application de l'ordonnance du 17 octobre 2022, devront supporter les dépens de cette instance à laquelle elles succombent en réalité à titre principal.

Elles seront condamnées à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leur demande du même chef.

PAR CES MOTIFS

Prononce l'annulation de la saisie pratiquée le 18 octobre 2022, en ce qu'elle concerne les pièces numérotées 4 à 778 et listées en pages 9 à 39 constituant l'annexe aux écritures de la SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering déposées le 16 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux ,

Ordonne la destruction de toutes copies desdits documents et interdit toute autorisation ou transmission de ces documents,

Condamne la SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering aux dépens et à payer, ensemble, au directeur général des finances publiques la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef,

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/05235
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.05235 ?
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