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23/05/2023 | FRANCE | N°22/05234

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 23 mai 2023, 22/05234


RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES

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S.A.S. BETCLIC EVEREST GROUP, S.A.R.L. MANGAS GAMBLING ENGINEERING



C/



DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

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N° RG 22/05234 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7IY

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DU 23 MAI 2023

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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de proc...

RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES

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S.A.S. BETCLIC EVEREST GROUP, S.A.R.L. MANGAS GAMBLING ENGINEERING

C/

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

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N° RG 22/05234 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7IY

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DU 23 MAI 2023

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Notifications

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 MAI 2023

Nous, Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffier,

ENTRE :

S.A.S. BETCLIC EVEREST GROUP, agissant en la personne de son représentant légal la Société LOV GROUP INVEST domicilié en cette qualité [Adresse 2]

S.A.R.L. MANGAS GAMBLING ENGINEERING, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Absentes,

représentées par Me Philippe LECONTE, membre du cabinet LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Christophe INGRAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Tristan GAUTIER, avocat au barreau de PARIS,

Demanderesses au recours contre une décision rendue le 17 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX,

ET :

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean DI FRANCESCO membre de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 14 Mars 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

Sur requête présentée le 11 octobre 2022 par la Direction nationale d'enquêtes fiscales (la DNEF), par ordonnance du

17 octobre 2022, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé, conformément aux dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R16 B-1 du livre des procédures fiscales à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver à savoir :

locaux et dépendances sis [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par la société de droit maltais Betclic Entreprises Limited et /ou la SAS Betclic Group et /ou la SAS Betclic Everest Group et /ou la SARL Mangas Gambling Engineering et /ou la SAS Betclic Overseas et / ou toutes autres sociétés des groupes Betclic et/ou LOV.

En exécution de cette décision la SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering ont fait l'objet le 18 octobre 2022 d'une opération de visite et de saisie au [Adresse 1] qui a fait l'objet d'un procès-verbal dressé le même jour.

Une liste de cabinets d'avocats avec lesquels travaille habituellement le groupe Betclic a été transmis à l'administration fiscale, une première liste à 15h45 complétée par une seconde à 17 heures, afin de faciliter les opérations de tri visant à écarter les documents couverts par le secret professionnel conformément à l'article L 16 B III alinéa 4 du livre des procédures fiscales.

Par déclaration du 28 octobre 2022 la SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering ont interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 octobre 2022 portant autorisation de cette opération de visite et de saisie.

Par conclusions en date du 16 janvier 2023, soutenues à l'audience, la SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering, sollicitent :

' que soit constaté que le juge des libertés et de la détention a autorisé la mise en 'uvre de la procédure prévue à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales alors même que la société Betclic Entreprises Ltd remplissait ses obligations de tenue de comptabilité au regard de ses obligations en droit maltais,

' que soit constaté que le juge des libertés la détention a autorisé la mise en 'uvre de la procédure prévue à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales alors qu'aucun élément ne pouvait faire présumer la moindre fraude aux impôts français,

' que soit constaté que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a violé les dispositions de l'article 16 B du livre des procédures fiscales,

en conséquence :

' que soit ordonnée l'annulation de l'autorisation de visite de saisie prononcée par ordonnance du 17 octobre 2022 rendue par Madame la juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bordeaux,

' que la DNEF soit condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 2500 € à chacune des appelantes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que le premier juge n'a pas pris en compte la comptabilité maltaise tenue régulièrement par la société Betclic Entreprises Ltd, société de droit maltais ayant pour seule obligation de tenir une comptabilité maltaise, et ne démontre pas que par exception elle remplit les conditions justifiant la tenue d'une comptabilité en France et l'obligation d'y effectuer des déclarations fiscales, le seul fait de proposer des services à destination du marché français et de bénéficier de services rendus depuis la France ne caractérisant pas une présomption de fraude. Elles ajoutent que le défaut de prise en compte de cette comptabilité par l'administration fiscale constitue une discrimination liée à la nationalité de la société contraire aux principes de liberté d'établissement et de non-discrimination au sens du droit de l'union européenne.

Elles soutiennent qu'en tout état de cause les éléments présentés au juge des libertés et de la détention ne permettent pas d'établir une présomption de fraude, car, d'une part, l'ordonnance retient que les profits dégagés par la société seraient en réalité issus de prestations de services réalisées par les sociétés françaises du groupe à la suite d'une analyse erronée de l'organisation du groupe, l'appui des sociétés implantées en France étant justement rémunéré par le paiement de redevances indexées sur le revenu généré par la société Betclic Entreprises limited, et, d'autre part, cette dernière dispose à son siège social de Malte de moyens matériels et humains significatifs pour l'exercice de son activité opérationnelle, soit une centaine de salariés et de locaux partagés

entre quatre sociétés maltaises du groupe, et le directeur de la SARL Mangas Gambling Engineering étant directeur des paris sportifs du groupe, son activité ne se limite pas à la France. Elles ajoutent que la société Betclic Entreprises limited détient en France des serveurs puisque la réglementation lui impose de les localiser en France, ce qui exclut de considérer cette implantation comme opérante.

Par conclusions en date du 16 février 2023, soutenues à l'audience, le directeur général des finances publiques sollicite que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2022 soit confirmée, que toutes les demandes soient rejetées et que la SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering soient condamnées aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les éléments soumis à l'appréciation du juge justifiaient la mise en 'uvre d'une procédure de visite domiciliaire en ce que la SAS Betclic Group a installé son siège social à [Localité 4] et y a exercé une activité soutenue, puis a transmis son patrimoine à son associée unique la SAS Betclic Everest Group en décembre 2021, qui a poursuivi cette activité prépondérante et stratégique dans l'organisation du groupe, en tant qu'entité du groupe chargée de centraliser tous les services fournis par les prestataires de services du groupe et de les refacturer aux entités opérationnelles du groupe, qui est chargée de fournir ses propres services supports à ces entités, qui est en outre propriétaire du logiciel et de la marque utilisée par les entités opérationnelles, lesquelles sont quant à elle titulaires des licences de jeu dans différents pays.

Elle précise que la société Betclic Entreprises limited, entreprise opérationnelle installée à Malte et indirectement détenue par la SAS Betclic Everest Group via la société maltaise Mangas Investissements limited, est titulaire d'une licence de jeu en ligne française et de trois agréments et exerce une activité de bookmaker à destination de joueurs résidant en France où elle déclare que les mises effectuées par les parieurs et verse la taxe sur les paris alors qu'elle dégage des bénéfices conséquents à l'adresse de son siège social où elle ne dispose pas des moyens matériels et humains suffisants et qu'elle exerce une activité en France où elle dispose d'installations matérielles et logicielles sur trois sites et de personnels salariés pour partie par d'autres entreprises du groupe, dont le directeur de département de la SARL Mangas Gambling Engineering, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et sans passer les écritures comptables y afférentes.

Elles soutient que le fait que la société Betclic Entreprises limited tienne une comptabilité à Malte n'est pas un obstacle à une enquête sur les conditions d'exercice effectif d'une activité imposable en France, la nationalité de la société n'étant pas prise en considération dans l'examen du respect des obligations fiscales et comptables de la société et la présence de personnels et d'installations à Malte ne s'opposant pas à la réalisation d'une partie de l'activité en France.

La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2023, lequel a été prorogé au 23 mai 2023, ce dont les parties ont été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L16 B, I et II du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Au stade de l'enquête, le juge n'a donc pas à rechercher la preuve que les éléments constitutifs de telle ou telle infraction sont réunis, puisqu'il lui appartient de vérifier, in concreto, si le faisceau d'indices apporté par l'administration, pris dans leur globalité, est de nature à démontrer qu'il existe une présomption susceptible de le convaincre de la pertinence de la demande d'autorisation de procéder à des visites et des saisies pour rechercher la preuve d'une pratique punissable, dont l'appréciation ressort du débat contradictoire au fond.

Le juge d'appel doit se placer à la date de l'autorisation de visite pour apprécier l'existence d'une présomption de fraude.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et il n'est au demeurant pas sérieusement discuté :

- que la SAS Betclic Everest Group, qui a son siège social et exerce son activité en France, a des fonctions prépondérantes et stratégiques au sein du groupe Betclic, puisqu'elle centralise la facturation des services support aux sociétés opérationnelles du groupe, qu'elle est propriétaire de la marque et des logiciels et délivre elle-même des services support (ressources humaines, financiers, juridiques et marketing), qu'elle facture, aux mêmes sociétés, dont la société Betclic Entreprises limited, détenue à 99,99 % par la société maltaise Mangas Investissement limited, elle-même détenue à 91,91 % par la SAS Betclic Everest Group ;

- que la société Betclic Entreprises limited est titulaire d'une licence de jeu en ligne française délivrée par l'Autorité Nationale des Jeux et de trois agréments, renouvelés en 2020, pour les paris hippiques, pour les paris sportifs et pour les jeux de cercle, qu'elle exploite au travers d'un site internet de paris réglementé à destination de joueurs déclarant, pour l'essentiel, résider en France et qu'à ce titre, en France, elle déclare les mises effectuées par les parieurs et verse la taxe sur les paris en déclarant le siège social de la SAS Betclic Everest Group comme adresse de correspondance, et à Malte, les revenus générés par son activité pour des montants se situant dans une fourchette de 176 282 845€ en 2018 à 283 545 236€ en 2020 pour une base taxable déclarée se situant dans une fourchette de 1 354 148 011€ en 2018 à 819 890 311€ en 2020 et pour un résultat avant impôt se situant dans une fourchette de 5 305 125€ en 2018 et

33 582 784€ en 2020 ;

- que la société Betclic Entreprises limited a établi son siège social à Malte, à une adresse identique que le siège social des autres sociétés maltaises du groupe, les rapports financiers indiquant qu'elle y salariait 65 employés en 2020, et qu'elle dispose d'installations matérielles et logicielles sur trois sites français, dont deux centres d'hébergement et un centre d'exploitation et de services des technologies de l'information, qui compte un effectif de 25 salariés, sis à [Localité 4] à la même adresse que le siège social de la SARL Mangas Gambling Engineering, qui est détenue à 100 % par la société luxembourgeoise Eur Gaming Investment, elle-même détenue majoritairement par la SAS Betclic Everest Group depuis 2021, et qui salarie le directeur des paris sportifs et hippiques du groupe.

Il se déduit de ces circonstances et considérations que la société Betclic Entreprises limited ne détient pas à Malte les moyens matériels et humains suffisants pour développer l'intégralité de son activité puisque elle a recours à un salarié d'une autre société du groupe, même si les paris sportifs et hippiques dont il assure la direction ne concernent pas exclusivement ceux effectués en France, et à des moyens humains et logistiques stables qui sont exclusivement dédiés au déploiement de son activité en France.

Ce faisceau d'indices permet de présumer qu'elle réalise, à tout le moins, une partie de son activité commerciale sur le territoire français, sans avoir comptabilisé les recettes provenant de cette activité et sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et, partant, les écritures comptables y afférentes, alors que l'exigence tirée de l'article 16 B du livre des procédures fiscales de passer ou de faire passer des écritures en France dans des documents comptables, dont la tenue est imposée par le code général des impôts, est compatible avec la tenue par une société d'une comptabilité dans un autre État membre de l'union européenne où elle a son siège social, dès lors qu'une ventilation est opérée entre le bénéfice qui résulte de l'exploitation à l'étranger et celui qui résulte de l'exploitation en France.

N'étant pas reproché à la société Betclic Entreprises limited de tenir sa comptabilité à Malte au lieu de la tenir en France, mais d'avoir selon toute vraisemblance, indépendamment de l'activité qu'elle déclare à Malte, une activité commerciale en France passible de taxation, au titre de l'impôt sur les sociétés et/ou de la TVA, à laquelle elle serait susceptible de se soustraire en omettant de passer ou de faire passer des écritures ou en faisant sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, il ne peut être considéré que la mise en 'uvre de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales entraîne la violation des principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'union, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant ou gênant en le rendant moins attractif, l'exercice de la liberté d'établissement, en ce qu'il n'impose aucune obligation particulière aux contribuables, autre que celle de passer certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables qu'elle réalise en France.

Dans ces conditions l'ordonnance déférée doit être intégralement confirmée.

La SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering qui succombent à l'instance seront condamnées aux dépens et à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile elles seront quant à elles déboutées de leur demande du même chef.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering à payer ensemble la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la direction générale des finances publiques et les déboute de leur demande du même chef,

Condamne la SAS Betclic Everest Group et la SARL Mangas Gambling Engineering aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/05234
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.05234 ?
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