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17/05/2023 | FRANCE | N°19/06688

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 mai 2023, 19/06688


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 17 MAI 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06688 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL5V

















Monsieur [F] [L]



c/



Société COVERIS

















Nature de la décision : AU FOND















Grosse délivrée le :r>


à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 (R.G. n°F 18/01494) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2019,





APPELANT :

Monsieur [F] [L]

né le 11 Juin 1982 à [Localité 2] de nationalité Française, ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06688 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL5V

Monsieur [F] [L]

c/

Société COVERIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 (R.G. n°F 18/01494) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2019,

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

né le 11 Juin 1982 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Coveris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 434 015 871 00032

représentée par Me Stanislas LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [L], né en 1982, a été engagé en qualité de chef d'équipe par la SAS Coveris, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

À compter du mois de novembre 2013, M.[L] a souffert de plusieurs lombalgies aigues. Il a fait l'objet de soins et a été placé plusieurs fois en arrêt de travail entre 2013 et 2017.

Le 31 janvier 2017, M.[L] a été placé en arrêt maladie pour accident du travail le 3 février 2017.

Le 20 février 2018, M.[L] a bénéficié d'un arrêt de travail. Ce dernier a été prolongé à six reprises jusqu'au 17 juin 2018.

Le 18 juin 2018, M.[L] a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a précisé que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par lettre datée du 25 juin 2018, M.[L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2018.

M. [L] a ensuite été licencié pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique d'origine non professionnelle par lettre datée du 10 juillet 2018.

Le 27 septembre 2018, la CPAM a notifié son refus de reconnaître la maladie professionnelle de M.[L].

Soutenant que son licenciement est fondé sur une inaptitude physique d'origine professionnelle et réclamant des indemnités outre des dommages et intérêts, M. [L] a saisi le 3 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 29 novembre 2019, a :

- débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Coveris de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 19 décembre 2019, M.[L] a relevé appel de cette décision, notifiée le 3 décembre 2019

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, M.[L] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du 29 novembre 2019 dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et,

Statuant à nouveau,

- déclarer que son licenciement est fondé sur une inaptitude physique d'origine professionnelle,

- déclarer que la société Coveris n'a pas respecté les dispositions légales en matière de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,

En conséquence,

- condamner la société Coveris à lui payer les sommes suivantes :

* indemnité compensatrice de préavis: 4.924 euros bruts,

* solde de l'indemnité spéciale de licenciement: 4.728,75 euros bruts,

* dommages et intérêts: 3.000 euros,

- ordonner la remise au salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :

* d'un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture,

* de l'Attestations destinée à Pôle Emploi, mentionnant comme motif de rupture ' licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle » et intégrant les condamnations soumises à charges sociales, ainsi que les salaires,

- condamner la société Coveris à lui payer:

* 3.000,00 euros supplémentaires à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens et frais éventuels d'exécution,

* les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2020, la société Coveris demande à la cour de':

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 29 novembre 2019 et de débouter M.[L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M.[L] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La pièce cotée 26 de M.[L], transmise le 3 mars 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture sera écartée des débats, ce point ayant été évoqué à l'audience.

Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l' article L.1226-12 alinea 2, ouvre droit pour le salarié, à une indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l' article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l' article L.1234-9.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail ou cette maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

M.[L] fait valoir que ses fonctions l'amenaient à soulever de lourdes charges, qu'il a fait l'objet de soins pour des lombalgies récurrentes entre 2013 et 2017, qu'il a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 2017, qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 20 février 2018 , qu'après l'avis d'inaptitude du 18 juin, il a déposé, le 22 juin, un avis d'arrêt de travail rectifié et le volet 3 du formulaire de demande d' indemnité temporaire d'inaptitude que l'employeur n'a pas transmis à la CPAM.

La société fait valoir que M.[L] a été placé en arrêt de travail le 20 février 2018, prolongé jusqu'au 18 juin 2018, les avis d'arrêts de travail étant délivrés pour maladie 'simple' ; que les certificats médicaux d' accident du travail produits ont été établis à la suite de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formulée auprès de la CPAM le 29 juin 2018 et qu'elle n'a connue que le 16 juillet 2018 soit postérieurement au licenciement; qu'elle n'avait pas connaissance, à la date du licenciement, d'une maladie professionnelle, celle-ci n'ayant pas été reconnue par la CPAM.

Ni l'avis d'arrêt de travail daté du 20 février 2018 ni les avis de prolongation (pièces 1 de la société) ne comportent la mention d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; aucune précision n'est apportée quant un événement ou une pathologie les justifiant ; l'avis d'arrêt de travail rectifié, portant mention d' un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ( pièce 7 du salarié) a été délivré à une date inconnue.

L'attestation de l'épouse de M. [L] n'établit pas à elle seule que cet arrêt de travail rectifié, dont la date d'établissement est inconnue, aurait été déposé entre les mains d'une salariée de l'entreprise, l'attestation de salaire transmise par cette dernière au salarié -le 27 juin 2018- ne mentionnant que la maladie sans précision.

Aucun élément n'établit que l'employeur aurait eu connaissance, le jour du licenciement soit le 10 juillet 2018, d' une inaptitude d'origine professionnelle qui ne résulte pas des pièces produites, la mention de l'inaptitude du salarié à occuper tout emploi étant inopérante et M.[L] ayant repris son emploi après l'accident du travail pour accident du travail du mois de janvier 2017.

M. [L] sera débouté de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde de l' indemnité de licenciement.

M.[L] reproche aussi à l'employeur de n'avoir pas transmis à la CPAM le volet 3 relatif au paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude qui lui a été réglée partiellement et avec retard.

La société oppose qu'elle n'a reçu ce volet que le 27 juillet 2018 et qu'elle l'a transmis à la CPAM sans retard. Elle indique que ce volet mentionne non pas l'arrêt de travail du 20 février 2018 mais un précédent accident du travail suite auquel le salarié avait repris son travail.

Pour les motifs sus énoncés, il ne peut être retenu que la société a reçu le volet 3 de la demande d'indemnité temporaire de travail le 22 juin 2018 et en tout état de cause, M.[L] ne prouve pas le préjudice qui aurait résulté d'une transmission tardive à la caisse d'assurance maladie.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[L] de toute ses demandes.

L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M.[L] supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Ecarte la pièce 26 de M.[L],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] aux dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06688
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;19.06688 ?
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