COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MAI 2023
N° RG 22/04810 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6BT
LA COMMUNE DE L'ISLE D'ESPAGNAC
c/
[B] [V] [K] [J]
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : ordonnance rendue le 02 août 2022 rectifiée par ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG: 16/01224) suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2022
APPELANTE :
LA COMMUNE DE L'ISLE D'ESPAGNAC, agissant en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mathilde LE BRETON, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
[B] [V] [K] [J]
né le 28 Août 1956 à [Localité 2] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentés par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2011 en soirée, Mme [W] [KO] et son compagnon M. [A] [I], ont garé leur véhicule sur le parc de stationnement situé à côté du collège [7] à [Localité 9] (16).
Ils ont entrepris une promenade nocturne à proximité, sur la commune limitrophe de l'Isle d'Espagnac (16).
Mme [KO] a fait une chute d'une vingtaine de mètres, en raison de la présence d'une falaise, la parcelle haute depuis laquelle elle est tombée étant cadastrée section [Cadastre 4] et appartenant à l'époque à la SA le Foyer, la parcelle basse sur laquelle elle est tombée étant cadastrée section [Cadastre 3] et appartenant à l'époque à M. [J].
Par acte du 11 juillet 2014, Mme [KO], M. [I] son compagnon, M. [M] et Mme [P] [KO] ses parents, M. [C] [KO] son frère, ont assigné la société le Foyer et son assureur la SA GAN Assurances afin d'obtenir une ordonnance de référé le 28 janvier 2015, désignant M. [G] [N] en qualité de médecin expert, qui a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2015.
Cette ordonnance a mis hors de cause la commune de l'Isle d'Espagnac.
Par actes des 9, 10 et 12 mai 2016, les demandeurs ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Angoulême :
- la société le Foyer et son assureur la société GAN Assurances,
- la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières,
- la mutuelle des étudiants,
aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par acte du 23 mai 2017, la société GAN Assurances a assigné Mme [S] [Y] épouse [DE] et M. [U] [H] devant le même tribunal en qualité de propriétaires de parcelles que Mme [W] [KO] aurait traversées avant de chuter de la falaise.
À la requête de la société le Foyer, le juge de la mise en état a confié par ordonnance du 21 novembre 2017 à M. [T], géomètre-expert, une mesure d'expertise. Par ordonnance du 29 janvier 2018, M. [T] a été remplacé par M. [E].
En réaction à une note de cet expert, par actes du 29 novembre 2018 et du 3 décembre 2018, les consorts [D] ont assigné M. [R] [Z], Mme [L] [O] et M. [B] [J] devant le même tribunal, propriétaires successifs de la parcelle sur laquelle Mme [W] [KO] a chuté.
L'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2019 sans que les consorts [F]-[O] aient participé aux opérations, si bien que les consorts [D] ont sollicité une nouvelle expertise, ordonnée par décision du 23 avril 2019.
Le 12 mai 2020, M. [E] a déposé son rapport complété, au contradictoire de toutes les parties en cause.
Par acte du 25 mai 2021, les consorts [D] ont assigné devant le même tribunal la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances en qualité d'assureur de M. [J].
Par acte du 28 décembre 2021, la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances et M. [J] ont assigné la commune de l'Isle d'Espagnac devant le même tribunal en qualité de propriétaire d'un chemin rural, aux fins de voir prononcer la compétence du tribunal judiciaire d'Angoulême, et de voir prononcer la condamnation de la commune de l'Isle d'Espagnac.
Les procédures ont été jointes au fur et à mesure, sous le numéro initial RG n° 16/1224.
Par ordonnance de la mise en état du 2 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a d'Angoulême a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de l'Isle d'Espagnac,
- rejeté les fins de non-recevoir au titre du défaut de qualité pour agir de M. [J] et de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances,
- rejeté la fin de non recevoir au titre de la prescription de l'action de M. [J] et de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances,
- débouté la commune de l'Isle d'Espagnac de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de l'Isle d'Espagnac à payer à M. [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de l'Isle d'Espagnac à payer à la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- joint les dépens de l'incident à ceux de l'instance au fond RG n° 22/00006
A titre de mesures d'administration judiciaire,
- ordonné la disjonction de l'instance RG n° 22/00006 et de l'instance RG n° 16/01224,
- renvoyé l'affaire RG n° 22/00006 à l'audience de mise en état dématérialisée du 18 octobre 2022 à 9 heures, avec injonction de conclure à Maître [X] pour cette date,
- rappelé que l'affaire RG n° 16/01224, selon ordonnance du 8 mars 2022, est renvoyée à l'audience dématérialisée du 18 octobre 2022 pour conclusions du demandeur, la clôture de l'instruction étant fixée au 15 novembre 2022 et l'audience de plaidoiries étant fixée à l'audience collégiale du 1er décembre 2022 à 14 heures.
Par ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- rectifié l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 2 août 2022 dans l'affaire inscrite au répertoire général du tribunal judiciaire d'Angoulême sous le numéro 16/01224,
- dit qu'en page 1 de l'ordonnance, il sera substitué, à la mention : 'Commune de l'Isle d'Espagnac, représentée par son maire en exercice demeurant ès qualité à la [Adresse 6],
[Adresse 8],
Représentée par Maître Bernard Cotrian, avocat au barreau de Charente,
Représentée par Maître Thierry Grossin-Bugat, avocat au barreau de Bordeaux',
la mention suivante : 'Commune de l'Isle d'Espagnac, représentée par son maire en exercice demeurant ès qualité à la [Adresse 6],
[Adresse 8],
Représenté par Maître Bernard Cotrian, avocat au barreau de Charente,
Représentée par Maître Mathilde Lebreton, avocat associé de la SCP KPL Avocats, société d'avocat au barreau de Poitiers',
- dit que la décision sera mentionnée sur la minute, et annexée aux expéditions, de l'ordonnance rectificative,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
La commune de l'Isle d'Espagnac a relevé appel de ces deux ordonnances par déclaration du 19 octobre 2022.
Par conclusions du 6 février 2023, la commune de l'Isle d'Espagnac demande à la cour de :
- déclarer la commune de l'Isle d'Espagnac recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance entreprise en ses chefs de jugements critiqués, à savoir :
* rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de l'Isle d'Espagnac,
* rejeté les fins de non-recevoir au titre du défaut de qualité pour agir de M. [J] et de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances,
* rejeté la fin de non recevoir au titre de la prescription de l'action de M. [J] et de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances,
* débouté la commune de l'Isle d'Espagnac de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la commune de l'Isle d'Espagnac à payer à M. [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la commune de l'Isle d'Espagnac à payer à la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* joint les dépens de l'incident à ceux de l'instance au fond RG n° 22/00006,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer le juge judiciaire matériellement incompétent pour avoir à connaître des demandes présentées par M. [J] et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances à l'encontre de la commune de l'Isle d'Espagnac, et ce au profit du juge administratif,
- renvoyer M. [J] et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
- déclarer M. [J] et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances irrecevables en leurs demandes,
- débouter M. [J] et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances de l'intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [J] et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances à verser à la commune de l'Isle d'Espagnac la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, et les condamner sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'incident et de l'appel.
Par conclusions déposées le 26 décembre 2022, M. [J] et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 2 août 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la commune de l'Isle d'Espagnac à payer à la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances et à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 mars 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai, avec clôture de la procédure à la date du 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour note que l'ordonnance rectificative du 20 septembre 2022 n'est pas contestée et doit être confirmée.
I Sur l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
En vertu de l'article L.2212-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques, les chemins ruraux font partie du domaine privé.
Il est constant que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour apprécier la responsabilité de la personne publique dans la gestion de son domaine privé.
La commune de l'Isle d'Espagnac reproche au premier juge d'avoir retenu que le présent litige porte sur la gestion de son domaine privé et non sur l'exercice par le maire de son pouvoir de police administrative, prérogative relevant de la compétence du juge administratif.
Elle estime ainsi que la responsabilité d'une collectivité dans le cadre d'un défaut de signalisation d'un chemin rural est comprise dans ce dernier champ de compétence. Elle observe qu'il lui est reproché en dernier lieu par les intimés une carence dans la sécurisation du chemin des carrières, notamment faute de signalisation idoine. Quand bien même elle conteste que la victime de l'accident ait emprunté le chemin rural dont elle assure la gestion, elle en déduit que cette dernière prérogative n'est pas en jeu.
***
La cour constate que si M. [J] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances se sont prévalus de l'absence de signalisation sur le chemin rural objet de la discussion entre les parties, ils ont également relevé l'absence de sécurisation des lieux. Or, ce dernier sujet, en ce qu'il ne saurait dépendre de la seule police administrative, mais bien d'un aménagement des lieux, ne peut ressortir que de la gestion des lieux par la collectivité territoriale appelante. Aussi, l'argmentation développée par le premier juge sur ce point sera reprise.
Le juge judiciaire étant compétent pour connaître de cette question, le moyen tiré de la compétence du juge administratif sera rejeté.
II Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
L'article 789 du code de procédure civile énonce que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'.
L'article 122 du même code précise que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 331 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que 'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal'.
L'appelante dit constater que la demande initiale des intimés consiste en sa condamnation à leur verser les sommes sollicitées par les consorts [KO] et [I] dirigées à leur encontre.
Elle avance que cette action est irrecevable en ce que ses adversaires n'ont pas qualité à émettre une telle demande, s'agissant d'une prétention élevée pour le compte d'une autre personne et non d'un appel en garantie.
Néanmoins, les intimés peuvent solliciter la condamnation de la commune de l'Isle d'Espagnac aux mêmes sommes que celles qui seraient mises à leur charge par les consorts [IK]. Il se déduit de ce raisonnement, qui est celui retenu par le premier juge, que la demande est faite par les requérants à la présente instance.
Ce moyen sera donc rejeté.
***
Sur la question du défaut de qualité à défendre de la commune de l'Isle d'Espagnac, celle-ci argue de ce qu'il revient au juge de la mise en état de trancher une question de fond influant sur une fin de non-recevoir ou de renvoyer celle-ci devant le juge du fond et qu'il n'a donc pas rempli son office, outre le fait qu'elle n'a pas qualité à subir les prétentions élevées à son encontre.
Elle soutient que le passage emprunté par les consorts [IK] n'est pas le chemin rural lui appartenant, dont le tracé est différent, mais un 'passage des écoliers' créé de fait sur des propriétés privées. Elle en tire comme conséquence, faute que sa propriété ait été empruntée par les victimes de l'accident, qu'elle n'a pas qualité à défendre.
Sur ce point, il convient d'infirmer le premier juge en ce qu'il a renvoyé au fond la question de la voie empruntée alors que celle-ci est seule à même de permettre de trancher la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, en violation de l'article 789 du code de procédure civile précité.
De surcroît, la cour relève qu'il n'est communiqué aucun élément par les intimés permettant de retenir que les consorts [IK], qui au surplus n'ont formé aucune demande à l'encontre de la commune de l'Isle d'Espagnac, aient emprunté le chemin rural objet du présent litige et donc que l'appelante puisse voir sa responsabilité engagée.
Il y a donc lieu de déclarer M. [J] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances irrecevables en leurs demandes à l'encontre de l'appelante, de les en débouter et d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême le 2 août 2022 de ce chef, sans qu'il y ait lieu de trancher la question relative à la prescription de l'action.
III Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [J] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que M. [J] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances soient condamnés in solidum à verser à la commune de l'Isle d'Espagnac la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême le 2 août 2022 rectifiée le 20 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du juge administratif ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables M. [J] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances en leurs demandes ;
DEBOUTE M. [J] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances de l'ensemble de leurs prétentions ;
REJETTE le surplus des demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [J] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à verser à la commune de l'Isle d'Espagnac la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,