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15/05/2023 | FRANCE | N°21/00076

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 15 mai 2023, 21/00076


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 15 MAI 2023









N° RG 21/00076 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3ZU







S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES



c/



[F] [J] [P]



























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00013) suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021





APPELANTE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES agissant ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 MAI 2023

N° RG 21/00076 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3ZU

S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

c/

[F] [J] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00013) suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître WIPLIER substituant Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[F] [J] [P]

né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [J] [P] est titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au sein de la SA caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes sur lequel il a bénéficié d'autorisations de découvert.

A compter du mois de février 2018, le compte a fonctionné en position débitrice, au-delà de l'autorisation de découvert consentie, ce qui a conduit la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a mettre en demeure M. [J] [P], le 17 mai 2018, d'avoir à régulariser sa situation.

Suivant mise en demeure du même jour, la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes lui a également enjoint de régulariser sa situation, au titre du solde débiteur d'un autre compte courant, n°[XXXXXXXXXX03], fonctionnant en position débitrice depuis le mois de février 2018.

Ces mises en demeure étant restées vaines, la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a procédé à la clôture des deux comptes courants.

Par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2019, la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a assigné M. [J] [P] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes au titre du solde débiteur des différents comptes courants clos.

Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes recevable en son action en paiement,

- dit que la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement concernant le compte n°[XXXXXXXXXX02],

- condamné M. [J] [P] à payer à la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 4 798,05 euros au titre du solde débiteur n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019,

- dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes en sa demande en paiement au titre du compte n°[XXXXXXXXXX03],

- condamné M. [J] [P] aux dépens et à payer à la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 janvier 2021.

Par conclusions déposées le 2 avril 2021, la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux - juge des contentieux de la protection - du 16 juin 2020, en ce qu'il a débouté la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes en sa demande en paiement au titre du compte n°[XXXXXXXXXX03],

Et statuant à nouveau sur ce point,

- condamner M. [J] [P] à verser à la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 14 865,07 euros outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 17 mai 2018 (date de la mise en demeure), au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03],

- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. [J] [P] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [J] [P] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l'acte à l'étude.

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que l'intimé n'ayant pas été cité à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2 du code de procédure civile, que la cour, ainsi appelée à statuer sur le fond malgré la défaillance de l'intimé, ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, en application de l'article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l'article 954, alinéa 6 du même code, l'intimé étant réputé s'approprier les motifs du jugement déféré, la cour examinera la pertinence de ces derniers au vu des prétentions et des moyens d'appel.

Sur la demande en paiement au titre d'un compte n° [XXXXXXXXXX03]

Aux termes de l'article 1353, alinéa 1, du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Lorsque l'obligation réclamée résulte d'un acte juridique, la preuve de l'obligation repose sur la preuve de l'acte juridique, lequel, lorsqu'il porte sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous seing privé ou authentique, en application de l'article 1359 du code civil.

Selon l'article 1360 du même code, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

L'article 1361 ajoute qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé par l'article 1362 du code civil que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Pour débouter la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande en paiement au titre d'un compte n° [XXXXXXXXXX03], le tribunal considère qu'à défaut de produire la convention de compte courant ou tout document émanant de M. [J] [P] permettant de confirmer l'existence d'une telle convention, la Caisse d'épargne échoue dans l'administration de la preuve de l'existence d'une obligation de paiement incombant à M. [J] [P].

La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, qui explique être dans l'impossibilité matérielle de verser au débat la convention, réplique que la preuve de l'obligation de paiement peut être rapportée par d'autres moyens, à savoir l'historique de compte et un chèque endossé par le débiteur dont le montant est porté au crédit du compte.

En l'espèce, à défaut de produire la convention de compte courant pour le compte n° [XXXXXXXXXX03], la banque verse effectivement à son dossier un chèque (pièce n° 11) comportant au dos une signature en tout point similaire à celle figurant sur la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX02] signée par M. [J] [P] (pièce n° 1), et qui doit donc être attribuée à ce dernier.

En ce qu'il est endossé par M. [J] [P], ce chèque constitue un écrit émanant de celui qui a intérêt à contester l'existence de la convention de compte, et il rend vraisemblable ce qui est allégué, puisqu'il est daté du 30 janvier 2018 et mentionne un montant de 10.000 euros qui figure dans la colonne crédit du relevé de compte, à la date du 31 janvier 2018 (pièce n° 10). Il a donc la valeur d'un commencement de preuve par écrit.

Par conséquent, au vu du commencement de preuve par écrit produit, corroboré par l'indice que constitue le relevé de compte, il y a lieu de considérer que la preuve de l'obligation de M. [J] [P] de rembourser le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] est rapportée.

Il sera donc fait droit à la demande de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes tendant à voir condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de 14.865,07 euros correspondant au solde débiteur du compte au jour de sa clôture, hors intérêts et frais prélevés.

Compte tenu de la date de la mise en demeure dont il est justifié (pièce n° 7), les intérêts au taux légal sont dus à compter du 17 mai 2018, étant précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [J] [P] succombant, il supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité justifie de limiter à 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juin 2020 en ce qu'il a débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes en sa demande en paiement au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne M. [F] [J] [P] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 14.865,07 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 17 mai 2018, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Condamne M. [F] [J] [P] au paiement d'une indemnité de 500 euros au profit de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00076
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;21.00076 ?
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