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15/05/2023 | FRANCE | N°20/04330

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 15 mai 2023, 20/04330


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 15 MAI 2023









N° RG 20/04330 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYYK







S.A.S. PIGNOL'S



c/



[N] [H] divorcée [U]



























Nature de la décision : AU FOND

























Gro

sse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON (RG : 11-18-370) suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020





APPELANTE :



S.A.S. PIGNOL'S agissant en la personne de son représentant légal domicilié ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 MAI 2023

N° RG 20/04330 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYYK

S.A.S. PIGNOL'S

c/

[N] [H] divorcée [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON (RG : 11-18-370) suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. PIGNOL'S agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître MISCHLER substituant Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[N] [H] divorcée [U]

née le 27 Juin 1959 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] [U] a intégré l'école Psi-SARL Pignol's en septembre 2012.

La formation proposée a été : psychologie systémique et intégrative sur une durée de deux ans puis de trois ans.

Du mois de septembre 2012 au mois de mars 2016, Mme [U] aurait payé la somme de 22 267 euros au titre de cette formation.

Une convention n'a été signée entre les parties que le 30 mars 2016.

Mme [U] s'est engagée pour une année supplémentaire, participant alors à ladite formation jusqu'au 9 juin 2017.

A compter du 9 juin 2017, insatisfaite des cours programmées fin 2017, remplaçant ceux qui n'avaient pas eu lieu, Mme [U] a cessé d'assister aux sessions d'enseignement et ce sans informer la société Pignol's.

Par courrier du 12 octobre 2017, la société Pignol's a mis en demeure Mme [U] d'avoir à lui régler la somme de 3 078 euros au titre de la formation consommée et de l'indemnisation contractuelle à hauteur de 90% du prix restant due.

La société Pignol's a assigné le 9 août 2018 Mme [U] devant le tribunal d'instance d'Arcachon aux fins de voir condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 818,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle.

Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de proximité d'Arcachon a :

- prononcé la nullité de la convention signée le 30 mars 2016 entre la société Pignol's et Mme [U],

- débouté la société Pignol's de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Pignol's à verser à Mme [U] la somme de 14 481,26 euros au titre de la nullité de la convention,

- condamné la société Pignol's à verser à Mme [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Pignol's aux dépens.

La société Pignol's a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2020.

Par conclusions déposées le 5 juillet 2021, la société Pignol's demande à la cour de:

- déclarer la société Pignol's recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence

- infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2020 en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention conclue le 30 mars 2016,

- infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Pignol's de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Pignol's au paiement de la somme de 14 481,26 euros au titre de la nullité de la convention,

- infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Pignol's au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Statuant de nouveau,

- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 2 818,92 euros au titre de la formation suivie en 2014, 2015, 2016, et 2017, ainsi que de l'indemnité contractuelle due,

- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 473,59 euros au titre de la formation suivie,

En tout état de cause :

- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 7 mai 2021, Mme [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf à :

* l'infirmer en ce qu'il condamne la société Pignol's à verser à Mme [U] uniquement la somme de 14 481,26 euros au lieu des 28 962,53 euros réclamés, recevant son appel incident de ce chef,

* retenir le vice de perpétuité, et à défaut, le dol, pour prononcer l'annulation de la convention de formation litigieuse,

* et tenir compte du fait que la concluante a repris son nom patronymique, soit [H] divorcée [U],

Statuant à nouveau,

A titre principal et reconventionnel :

- prononcer la nullité absolue de la convention de formation litigieuse signée le 30 mars 2016 entre les parties,

A titre subsidiaire et reconventionnel :

- prononcer la nullité relative de la convention de formation litigieuse signée le 30 mars 2016 entre les parties,

A titre plus subsidiaire et reconventionnel :

- prononcer la résolution judiciaire de la convention de formation litigieuse signée le 30 mars 2016 entre les parties aux torts exclusifs de la société Pignol's,

En conséquence et en toutes hypothèses :

- débouter la société Pignol's de l'intégralité de ses demandes,

En cas de nullité :

- condamner la société Pignol's à rembourser à Mme [H] l'intégralité des sommes qu'elle a exposées au titre de la formation litigieuse, savoir la somme de 28 962,53 euros,

A défaut, soit en cas de résolution :

- condamner la société Pignol's à rembourser à Mme [H] les sommes indûment perçues du fait de l'inexécution de sa prestation de formation, savoir la somme de 28 962,53 euros,

A titre infiniment subsidiaire :

- réduire à néant l'indemnité contractuelle sollicitée par la société Pignol's comme s'assimilant à une clause pénale manifestement excessive,

Sur les frais irrépétibles et dépens :

- débouter la société Pignol's de toutes demandes à ces deux titres,

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens,

Ajoutant au jugement entrepris :

- condamner la société Pignol's aux dépens d'appel, outre à verser à Mme [H] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la qualification de la convention conclue entre les parties.

L'article 1134 du code civil applicable prévoit que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

En vertu de l'article 1156 applicable du même code, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

L'article 1162 applicable du même code ajoute que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

L'appelante déclare que la formation assurée par ses services est relative à la psychologie systémique et intégrative et délivre une certification, un diplôme qui lui sont internes, afin de déterminer un niveau de compétence dans ce domaine. Il s'agirait de dénommer une activité professionnelle, celle de praticien, et non d'obtenir une certification professionnelle ou le titre de psychologue.

Elle en déduit que le régime issu du code du travail relatif aux certifications professionnelles n'est pas applicable, que les références dans la convention à ces dispositions ne sont qu'indicatives et que seul s'applique le régime général du droit des contrats.

***

La cour constate que le seul contrat écrit conclu entre les parties le 30 mars 2016, alors que la formation a débuté selon les déclarations concordantes des parties en septembre 2012, mentionne en son premier paragraphe en page 1 que la convention est conclue en application du livre IX du code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et des articles L.950-1 et suivants de ce livre.

Elle précise dans le premier paragraphe de sa page 9 que la formation prépare aux certifications en psychologie systémique et intégrative et de praticien en psychologie systémique et intégrative.

De même, il est stipulé à l'article V de cette même convention que 'En l'absence de déontologie officielle propre à la profession, la charte PSI', le code du syndicat national des praticiens en psychothérapie, les règles de fonctionnement de formation professionnelle et la charte de l'EATA servent de référence'.

Il apparaît qu'il s'agit des seules références faites par le contrat au régime s'y appliquant.

Il s'ensuit qu'il revient à la cour d'analyser la commune intention des parties au vu de ces éléments. Or, en faisant référence explicitement à deux reprises aux règles de la formation professionnelle, quand bien même elle a pu viser des textes abrogés, mais remplacés au sein du code du travail, il n'a pu exister qu'une volonté de leur auteur de se placer dans ce cadre. Mieux, il doit être souligné que son inscription en qualité d'organisme de formation auprès de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Aquitaine (pièce 17 de l'appelante) va dans le sens d'une formation.

L'ensemble de ces éléments rapporte la preuve que Mme [U] a non seulement conclu un contrat de formation, mais en outre a pu penser que ce dernier lui permettrait d'obtenir une certification professionnelle, donc une qualification professionnelle reconnue par l'Etat.

II Sur la nullité de la convention objet du litige.

L'article 6353-3 du code du travail prévoit que 'Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.

Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais'.

L'article 6353-4 du même code indique que ' Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :

1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;

2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;

3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;

4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;

5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage'.

La société Pignol's reproche au premier juge d'avoir retenu que la convention de formation objet du présent litige était perpétuelle en ce qu'elle n'a pas de fin prévue, alors que l'écrit souscrit porte sur un nombre d'heures de formation se déroulant sur 5 ans, tout en soulignant que l'engagement précité mentionne en son article IV que les parties peuvent mettre fin au contrat.

Elle souligne que Mme [U] n'a pu se présenter à l'examen final en vue d'obtenir la certification de fin de cursus du fait de l'arrêt de sa part de la formation lors du mois de juin 2017, alors qu'il lui manquait une session supplémentaire complète. Elle en déduit que l'engagement ne saurait être nul de ce fait.

Sur la question de l'erreur invoquée, elle rappelle que la formation a satisfait l'intimée, qui en atteste lors de son courrier du 27 mai 2017, et qu'elle ne pouvait ignorer que celle-ci ne lui permettrait pas de devenir psychologue, faut de délivrer un diplôme reconnu par l'Etat, qu'elle n'est pas soumise au droit du travail.

Elle soutient que la formation concernée s'adresse non pas seulement aux psychologues, mais également aux thérapeutes, lequel n'est pas un titre, puisque non garanti par l'Etat et qu'il n'est pas nécessaire de suivre un cursus reconnu par l'Etat pour être psychopraticien. Elle met en avant qu'il ne s'agissait que de développer les capacités thérapeutiques des personnes en formation et qu'il n'existe pas d'erreur sur la nature de la formation suivie.

De même, elle affirme que la convention est régulière et que les mentions des articles L.6353-5, L.6353-6 et L.6353-8 du code du travail n'ont pas à être respectées,

notamment quant au délai de rétractation, aux modalités de paiement ou sur le programme et les modalités de cessation anticipée de la formation.

***

Il convient de rappeler, au vu de la qualification retenue ci-avant que, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, les dispositions du code du travail s'appliquent, du fait que la convention objet du présent litige doit être qualifiée de contrat de formation professionnelle.

Sur la question de la durée de la formation, il ne ressort pas des éléments contenus dans le contrat que celle-ci soit perpétuelle, car il y est mentionné une durée au cursus à effectuer et surtout le fait que les formations prévues doivent être suivies pour pouvoir être sanctionnées. Il s'ensuit qu'il existe une durée prévue, étant précisé que celle-ci peut être aménagée par le stagiaire au vu de ses contraintes personnelles et professionnelles. Dès lors, en l'absence d'obligation complémentaire prévue, il ne saurait s'agir d'une absence de définition de la durée de la formation.

Cet argument sera donc rejeté.

Par ailleurs, les dispositions des articles L.6353-3 et L. 6353-4 du code du travail régissant les relations des parties, il appartenait donc à la société Pignol's non seulement de conclure un contrat précisant la nature, la durée et le programme de l'enseignement concerné, le niveau de connaissance préalable requis pour s'inscrire, les conditions de formation et la nature de la sanction de la formation, les références des formateurs, les conditions financières en cas d'abandon en cours de stage, mais également de le faire avant tout paiement.

Or, il n'est pas contesté par la société dispensant la formation qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir fourni dès 2012, et les premiers paiements de sa formation par Mme [U], l'ensemble de ces éléments, ce qui explique par ailleurs la conclusion d'un contrat écrit lors du mois de mars 2016, soit pendant la durée de la formation.

Il résulte de ces seuls éléments, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus de l'argumentation des parties sur ce point, notamment quant à l'erreur sur le contrat soulevée par l'intimée, que l'annulation du contrat conclu entre les parties le 30 mars 2016 ne pourra qu'être ordonnée.

La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef et la demande en paiement faite par l'appelante au titre du contrat objet du litige ne pourra être que rejetée, faute d'être fondée suite à cette annulation.

III Sur les conséquences de l'annulation.

Il résulte de l'article 1315 alinéa 1er du code civil que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.

La société Pignol's conteste le montant alloué par le premier juge de 14.481,26 €, disant qu'il revient à Mme [U] d'établir les sommes qu'elle a réglées et que le contrat écrit prévoit un coût pour sa formation d'un montant total de 10.925 €. Elle explique que seul un montant de 7.845,93 € a été réglé par son adversaire, mais que le coût de la formation assurée s'élève à la somme de 8.319,52 €, dont elle réclame l'indemnisation, ce qui aboutit à un solde en sa faveur d'un montant de 473,59 €

L'intimée sollicite pour sa part le versement de la somme de 28.962,53 €, soulignant que les parties doivent être replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat, insistant sur le fait que la convention vise de manière rétroactive les années précédentes.

Elle dénonce les coûts cachés de la formation concernée, notamment en ce qui concerne les marathons thérapeutiques, lui permettant de réclamer les sommes versées en plus.

Elle s'oppose à la décision attaquée à propos de la réduction de moitié de son préjudice, l'argumentation retenue allant à l'encontre des effets de l'annulation, notamment en ce qu'elle aurait accepté une formation destinée aux psychologues sans en avoir le diplôme, de signer le contrat quatre ans après le début de la formation et s'est autorisée à donner des cours sans formation.

***

Il est constant que l'annulation d'une convention a pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel celles-ci se trouvaient avant qu'elle ne soit conclue.

Il s'ensuit que Mme [U] est fondée à solliciter, suite à l'annulation de la convention conclue avec la société Pignol's le remboursement de la totalité des montants versés par ses soins, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son approbation de la formation antérieure, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. De même, il n'y a pas lieu d'indemniser l'appelante au titre de la formation délivrée.

Or, l'intimée établit, par ses pièces 8 à 19, outre le montant 7.845,93 € que la société Pignol's reconnaît avoir perçu suite à des virements mensuels d'un montant de 513,23€, avoir réglé au surplus au prestataire de service la somme de 18.367 € par différents biais, soit au total un montant de 26.212,93 €.

La société Pignol's sera par conséquent condamnée à verser ce montant à Mme [U] et le jugement en date du 18 septembre 2020 sera infirmé de ce chef.

IV Sur les demandes annexes.

Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dans le cas présent, la société Pignol's succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Selon l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité commande que la société Pignol's soit condamnée à verser à Mme [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal de proximité d'Arcachon, sauf en ce qu'il a condamné la société Pignol's à payer à Mme [U] la somme de 14.481,26 au titre de la nullité de la convention ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Pignol's à régler à Mme [U] la somme de 26.212,93 € suite à l'annulation du contrat en date du 30 mars 2016 ;

Rejette le surplus des demandes

Y ajoutant,

Condamne la société Pignol's à verser à Mme [U] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pignol's aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04330
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;20.04330 ?
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