COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02600 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC6C
Monsieur [Z] [Y]
c/
CPAM DU [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE- RENVOI À L'AUDIENCE
DU 30 NOVEMBRE 2023 À 9 HEURES
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2021 (R.G. n°17/01027) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 avril 2021.
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y] - comparant -
né le 13 Avril 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 20 février 2015, M. [Y] a été victime d'un accident de trajet.
Le certificat médical initial, établi le jour-même, mentionnait 'fracture de la styloïde radiale gauche avec diastasis scapho-lunaire, fracture du sternum'.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 13 décembre 2016.
Par décision du 7 mars 2017, la caisse a fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle.
Le 22 avril 2017, M. [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 2 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 13 décembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 20 février 2015 était de 12 % ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [Y] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] en date du 7 mars 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que le demandeur conserverait la charge de ses dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 30 avril 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 février 2023, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare sa requête recevable et bien fondée ;
À titre principal,
- dise qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 20 février 2015 justifiant une réévaluation de son taux d'IPP,
- fixe à 20 % son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'accident du travail du 20 février 2015 d'un point de vue médical,
A titre subsidiaire,
- ordonne une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de prendre connaissance de son entier dossier médical, décrire les lésions dont il souffre et fixer son taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 20 février 2015, par référence au barème médical indicatif,
- dise que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
- dise que ses frais de déplacement à l'audience seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale,
En tout état de cause,
- condamne la partie adverse aux entiers dépens.
M. [Y] considère que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à l'issue de la consultation médicale ordonnée par le tribunal a été sous-évalué compte tenu de l'étendue de ses séquelles.
Par ses dernières écritures déposées le 21 mars 2022, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
Par conséquent,
- constater que les séquelles présentées par l'assuré n'ont pas été sous-évaluées par le médecin expert du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- dire que l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 12 % est médicalement justifiée ;
- juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] est conforme à la législation en vigueur ;
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes.
La caisse considère que la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 12 % est conforme aux préconisations des barèmes d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale pour un taux global d'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de M. [Y].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R. 434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par M. [Y] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de la décision de la caisse fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % suite à l'accident dont il a été victime le 20 février 2015 a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [F]. Ce dernier a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % pour une limitation moyenne des mouvements du poignet gauche.
M. [Y] estime ce taux encore insuffisant au regard de l'ampleur des séquelles conservées.
Il ressort du procès-verbal de consultation rédigé par le médecin-consultant désigné par le tribunal que l'assuré a développé une algodystrophie avec un syndrome épaule-main-épaule confirmée par scintigraphie et dont il conservait, à la date de consolidation de son état, une limitation des mouvements du coude, des mouvements d'élévation de l'épaule, ainsi qu'une limitation moyenne des mouvements de flexion et de pro-supination du poignet avec diminution de la force de serrage.
Ces constatations faisant état d'une atteinte initiale du poignet ayant gagné l'épaule et le coude gauches, sont en inadéquation avec l'évaluation finale. En effet, le barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale prévoit en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour le seul blocage du poignet non dominant. Or il est établi que M. [Y] a développé une algodystrophie ayant entraîné , en plus des blocages du poignet, une perte de force de serrage et des lésions du coude et de l'épaule.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'ensemble des séquelles résultant de la fracture du poignet dont a été victime M. [Y] le 20 février 2015 et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle s'y rapportant au regard du barème précité.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur la personne de M. [Y] ;
Désigne le docteur [I] [V], [Adresse 3], pour y procéder avec mission en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident dont a été victime M. [Y] le 20 février 2015, soit le 13 décembre 2016 :
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont il a bénéficié,
- décrire précisément les lésions dont il souffre et qui sont imputables à l'accident du 20 février 2015,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré par référence au barème d'invalidité;
Dit que l'expert a un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l'envoi du pré-rapport ;
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 30 novembre 2023 à 9 heures, cette indication valant convocation des parties à l'audience ;
Réserve les demandes et dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu