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11/05/2023 | FRANCE | N°20/04574

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 mai 2023, 20/04574


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 MAI 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 20/04574 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZNS





















Monsieur [J] [R]



c/

URSSAF AQUITAINE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 MAI 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/04574 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZNS

Monsieur [J] [R]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2020 (R.G. n°19/02138) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020.

APPELANT :

Monsieur [J] [R]

né le 04 Décembre 1973 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 1]

non comparant et non représenté

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 5 septembre 2019, l'Urssaf (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 9 septembre 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 8 161 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème, 4ème trimestres 2018 et 2ème trismestre 2019.

Le 24 septembre 2019, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 7 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [R] recevable mais mal fondée,

- l'en a débouté,

- validé la contrainte du 5 septembre 2019 pour le montant de 8 161 euros,

- condamné M. [R] au paiement de la somme de 8 161 euros en derniers ou quittance valable,

- condamné au paiement des frais de recouvrement de 379,52 euros et à une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de recouvrement de la contrainte et dépens de l'instance.

Par déclaration du 23 novembre 2020, M. [R] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2022, M. [R] sollicite de la cour qu'elle:

In limine litis,

- prononce la révocation de l'ordonnance afin que M. [R] puisse constituer un avocat spécialiste des procédures d'appel,

A titre principal,

- infirme le jugement entrepris,

Et le reformant,

- juge recevable M. [R] en ses demandes,

- déboute la l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,

- annule la contrainte car lorsqu'une opposition est régularisée contre cette dernière et qu'une mesure d'exécution est exercée, tous les actes de poursuites doivent être annulés y compris cette dernière.

- annule la contrainte car elle a été régularisée sur une base forfaitaire majorée alors même que l'Urssaf était en possession des revenus réels de M. [R] avant la date des plaidoiries,

- ordonne à l'Urssaf de communiquer la preuve de la communication de l'attestation rectificative d'affiliation et d'immatriculation de M. [R] à services,

- ordonne à l'Urssaf de transmettre un relevé de situation individuelle dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,

- ordonne que les cotisations soient liquidées en fonction de la durée d'assurance reconstituée et des revenus réels ou estimés de M.[R],

- condamne l'Urssaf à payer 5 000 euros à M. [R] pour procédure abusive et abus de droit,

- condamne l'Urssa à payer 2 500 euros à M. [R] au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux frais d'expertise et aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions du 29 septembre 2022, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoit en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement des frais de recouvrement pour 379,52 euros,

- confirme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte sauf à ramener son montant à la somme de 669 euros en cotisations, 35 euros en majorations de retard soit 704 euros au total,

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux frais de signification de la contrainte,

- débouter M. [R] de ses demandes comme non fondées ni justifiées,

- condamne M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [R] a été régulièrement convoqué à l'audience du 27 octobre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 3 juin 2022. Au cours de cette audience, un renvoi a été prononcé compte tenu du fait qu'il n'avait plus d'avocat et qu'à la lecture des conclusions récentes de la caisse en date du 29 septembre 2022, il préférait faire assurer sa défense par un spécialiste.

Si M. [R] a envoyé un courrier en date du 5 février 2023 afin de demander une radiation ou un délai supplémentaire pour cause de maladie, force est de constater que le cachet de la poste mentionne la date du 6 mars 2023 et que le greffe l'a reçu le 7 mars 2023 alors que l'audience à laquelle était convoquée M. [R] a eu lieu le 2 mars 2023.

Bien que présent à l'audience du 27 octobre 2022 et ayant été informé de la date de renvoi de son affaire, M. [R] n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.

La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

M. [R] qui succombe devant la Cour sera tenu aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 20/04574
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.04574 ?
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