COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 20/04479 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZEY
[O] [W]
c/
S.A.S. BOURSE DE L'IMMOBILIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01806) suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2020
APPELANTE :
[O] [W]
née le 26 Avril 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. BOURSE DE L'IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 414 854 216, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon mandat du 5 juillet 2016, la SAS Bourse de l'Immobilier s'est vu confier la vente d'un bien situé [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à Mme [S] et M. [N], moyennant le prix de 275 000 euros.
La commission de l'agent immobilier a été fixée à la somme de 15 000 euros.
Par sous-seing privé du 20 février 2017, rédigé par notaire, un acte comportant vente du bien ci-avant désigné a été conclu entre les vendeurs et Mme [O] [W].
La vente a été soumise à la condition suspensive d'obtention d'un prêt.
L'ensemble des conditions suspensives a été réalisé et la signature de l'acte authentique a été fixée au 4 juillet 2017.
Mme [W] a refusé de réitérer la vente en invoquant l'existence d'une procédure judiciaire antérieure afférente à un mur séparatif extérieur, des désordres, la réalisation prochaine d'un programme immobilier sur le fonds voisin et la mention dans l'acte d'un cellier qui n'existerait pas.
Les vendeurs ont procédé à une expertise privée et l'expert a conclu à l'absence de désordres significatifs sur le mur extérieur et à l'absence de dommages sur les biens privatifs.
Par acte sous-seing privé du 8 août 2017, les vendeurs et l'acquéreur ont résilié amiablement l'acte notarié du 20 février 2017, sans mention relative au sort de la commission de l'agent immobilier.
La société Bourse de l'Immobilier a, les 7 septembre et 12 octobre 2017, mis en demeure Mme [W] de lui régler la commission prévue de 15 000 euros.
Par acte du 18 février 2019, la société Bourse de l'Immobilier a assigné Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de commission.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné Mme [W] à payer à la société Bourse de l'Immobilier la somme de 15 000 euros à titre de commission,
- condamné Mme [W] à payer à la société Bourse de l'Immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2020.
Par conclusions déposées le 15 mars 2023, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 29 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
- débouter la société la Bourse de l'Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 mars 2023, la SAS Human Immobilier, anciennement dénommée Bourse de l'Immobilier, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 octobre 2020,
Ainsi,
-constater que l'acte signé le 20 février 2017 constituait un accord définitif sur la chose et sur le prix,
- constater que l'acte signé le 20 février 2017 contient l'engagement des parties, auquel l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération a été conclue,
Par suite,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 15 000 euros, montant de la commission de la société Human Immobilier anciennement dénommée Bourse de l'Immobilier, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2017,
- subsidiairement, condamner Mme [W] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts équivalente au montant de la commission perdue avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2017,
En toute hypothèse,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront ceux de première instance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 30 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à la commission
Mme [O] [W] fait valoir que la commission n'est pas due puisque la vente n'a pas été effectivement conclue, que la résiliation amiable du compromis entraîne l'annulation du droit à commission, qu'en outre l'agence immobilière a manqué à son obligation d'information et de conseil sur plusieurs points, manquements qui sont à l'origine de la résiliation de la vente.
La Sas Human Immobilier anciennement dénommée Bourse de l'Immobilier réplique qu'elle n'a pas renoncé au paiement de sa commission, que l'acte écrit contenant l'engagement des parties subordonnant le droit à commission n'est pas nécessairement un acte authentique et que le compromis valait vente.
Le mandat de vente prévoit que la rémunération du mandataire deviendra immédiatement exigible lorsque la vente aura été effectivement conclue.
L'article 6 de la loi N° 70-9 dans sa version applicable au litige sur les rémunérations des agents immobiliers, prévoit que ces derniers ne peuvent recevoir aucune somme avant que l'opération pour laquelle ils ont droit à une rémunération n'ait été constatée par écrit contenant l'engagement des parties.
La résolution amiable d'une promesse synallagmatique de vente valant vente parfaite, après que les conditions suspensives aient été levées, constitue une opération effectivement conclue au sens de l'article 6 précité. (Civ 1e-16 mai 2013. N° 12-19-274), dans la mesure où les parties n'ont pas prévu contractuellement que la signature de l'acte authentique était une condition essentielle de la vente.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que la conclusion de l'acte authentique n'avait pour effet que de retarder l'exigibilité de la rémunération et que la Sas Bourse de l'Immobilier n'avait pas renoncé à son droit à commission à la suite de la résiliation amiable du compromis de vente sous-seing privé.
S'agissant de l'absence de cellier et de la présence de fissures dont se prévaut Mme [O] [W] pour invoquer une faute de la Sas Human Immobilier anciennement dénommée Bourse de l'Immobilier, elle était en mesure de s'en rendre compte après la visite de l'immeuble qu'elle a effectuée.
Concernant les autres points qu'elle a soulevés, force est de constater que Mme [O] [W] ne produit aucun élément de preuve.
Aucune faute n'est donc imputable à la Sas Human Immobilier anciennement dénommée Bourse de l'Immobilier qui serait susceptible de la priver de sa commission.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Mme [O] [W] à payer à la Sas Human Immobilier anciennement dénommée Bourse de l'Immobilier la somme de 15000 euros correspondant au montant de cette commission, malgré la résiliation amiable de la vente du bien immobilier intervenue entre le vendeur et Mme [O] [W].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [O] [W] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [O] [W] qui succombe, sera condamnée à payer à la Sas Human Immobilier anciennement dénommée Bourse de l'Immobilier la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [W] à payer à la Sas Human Immobilier anciennement dénommée Bourse de l'Immobilier la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [W] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,