COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 20/04117 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYIE
[Y] [C]
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/07727) suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2020
APPELANT :
[Y] [C]
né le 04 Octobre 1972 à BAGNOLET (93170)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentées par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [C] avait souscrit un contrat d'assurance habitation portant sur un immeuble situé à [Localité 3], lieudit Troussas auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles par l'intermédiaire du cabinet [S] [V], agent général d'assurances le 11 janvier 1997.
L'immeuble a été détruit par un incendie le 9 mars 2008, incendie au cours duquel les parents de M. [Y] [C], M. et Mme [C] sont décédés.
Aux termes d'une expertise réalisée par le cabinet [O], les parties ont convenu d'une indemnisation d'un montant de 572 041 euros.
Les parties se sont ensuite opposées sur les modalités de versement de cette somme, M. [C] ayant souhaité construire une autre maison dans un rayon de 200 mètres.
Les travaux de reconstruction ont pris du retard et la société MMA IARD assurances mutuelles a accepté à deux reprises une prolongation du délai pour présenter les factures de travaux.
Ayant sollicité un nouveau délai, M. [C] s'est vu opposer un refus de la compagnie MMA IARD assurances mutuelles le 27 février 2012.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 7 mars 2013, M. [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la compagnie MMA IARD Assurances, prise en la personne de son agent général la SARL Cabinet [V] pour voir fixer le montant de l'indemnisation lui revenant à la somme de 332 401 euros et condamner la SARL Cabinet [V] en qualité d'agent général des MMA à lui payer cette somme.
Par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal a débouté M. [C] de toutes ses demandes. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 juin 2017.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2017, M. [C] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la compagnie MMA IARD assurances mutuelles aux fins de la voir condamner à lui payer le solde dû sur l'indemnité d'assurance lui revenant.
La compagnie MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie d'assurance MMA IARD SA viennent au droits de la société Covea Risks.
Par jugement 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré M. [C] irrecevable en ses demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée,
- débouté la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie d'assurance MMA IARD SA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [C] à payer à la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et à la compagnie d'assurance MMA IARD SA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2020.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2021, M. [C] demande à la cour de :
- recevoir M. [C] en son appel du jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de bordeaux et l'en déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [C] en ses demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [C] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie d'assurance MMA IARD SA,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie d'assurance MMA IARD SA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
- débouter la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie d'assurance MMA IARD SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- fixer la créance totale de M. [C] sur la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles au montant de l'indemnité prévue par les experts, soit à la somme de 572 401 euros,
- fixer le solde restant dû au titre de l'indemnité fixée par les experts à la somme de 268.079 euros,
- fixer le manque à gagner sur la valeur du terrain de M. [C] à la somme de 64;691 euros,
En conséquence :
A titre principal :
- condamner la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [C] la somme de 332 770 euros, après déduction de la partie de l'indemnité déjà versée et ajout du manque à gagner sur la valeur du terrain,
A titre subsidiaire :
- condamner la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [C] la somme de 268 079 euros, après déduction de la partie de l'indemnité déjà versée,
En tout état de cause :
- condamner la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie d'assurance MMA IARD SA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 27 avril 2021, la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie d'assurance MMA IARD SA, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, demandent à la cour de :
- juger recevables et bien fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et de la compagnie d'assurance MMA IARD SA,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré M. [C] irrecevable en ses demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée,
- confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie d'assurance MMA IARD SA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 en ce qu'il a débouté les concluantes de leur demande de condamnation pour procédure abusive,
- jugeant à nouveau, condamner M. [C] à payer à la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie d'assurance MMA IARD SA la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire et à défaut de confirmation sur l'irrecevabilité,
- déclarer au fond mal fondées les demandes de M. [C] à l'encontre de la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles,
- déclarer que M. [C] ne justifie pas de ce que le refus d'indemnisation de la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles était abusif,
- déclarer que M. [C] ne justifie pas d'un manquement de la la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à son devoir d'information et de conseil,
- en conséquence, débouter M. [C] de ses prétentions contre la mutuelle MMA IARD assurances mutuelles,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais judiciaires non compris dans les dépens, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de recouvrement, dont distraction sera faite au bénéfice de Maître Stéphan Darracq.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 30 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 16 mars 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile : 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.'
M. [C] fait valoir qu'il n'y a pas en l'espèce identité de parties avec l'instance précédente, en ce qu'il n'avait alors formulé aucune demande visant à la condamnation de la MMA IARD Assurances Mutuelles, mais seulement à l'égard de la SARL Cabinet [V] et soutient que sa demande ne visait pas à la condamnation de la partie adverse mais à voir fixer sa créance. Il soutient également que lors de la précédente instance, il avait assigné la compagnie MMA IARD en la personne de son agent général la SARL Cabinet [V], qui n'est pas le représentant légal de la compagnie MMA, contre laquelle aucune demande n'était donc formulée. M. [C] fait enfin valoir qu'il n'y a pas identité de demandes, dès lors que sa précédente demande consistait en la fixation des sommes dues, tandis que sa demande actuelle a pour objet la condamnation au paiement de ces sommes par la compagnie MMA IARD.
Les sociétés MMA font valoir en réponse que dans toutes les instances successives, M. [C] a toujours formulé ses demandes à l'encontre des MMA et qu'il s'agit des mêmes demandes. Elles soutiennent que la demande de l'appelant visant à la fixation de sa créance sur la SARL Cabinet [V] et la compagnie d'assurances, revient à demander leur condamnation au paiement de cette somme.
En premier lieu, Il ressort de la pièce n°6 produite par les sociétés intimées que, par acte du 7 mars 2013, M. [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux 'la société d'assurance MMA IARD Assurances, prise en la personne de son agent général la SARL Cabinet [V]', aux fins de voir :
- fixer la créance de M. [Y] [C] sur la SARL Cabinet [V] en qualité d'agent général des MMA au montant de l'indemnité prévue par les experts soit la somme de 572 401 euros,
- déduisant l'indemnité déjà versée à hauteur de 240 000 euros, condamner la SARL Cabinet [V] en qualité d'agent général des MMA à payer à M. [Y] [C] la somme de 332 401 euors,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Cabinet [V] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 13/02794 et dans ses conclusions déposées le 12 mai 2015, M. [C] demandait notamment au tribunal de :
- fixer sa créance sur la SARL Cabinet [V] en qualité d'agent général des MMA et sur les MMA au solde restant dû sur l'indemnité fixée par les experts, à savoir la somme de 22 863 euros,
- fixer à la somme de 9 357,26 la provision due par la SARL Cabinet [V] en qualité d'agent général des MMA et par les MMA au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- dire que la valeur vénale du terrain a été surévaluée,
- fixer la valeur vénale du terrain à la somme de 25 309 euros,
- fixer la créance de M. [Y] [C] sur la SARL Cabinet [V] en qualité d'agent général des MMA et sur les MMA, au titre de la surestimation de la valeur vénale du terrain à la somme de 64 691 euros,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés MMA ont conclu le 25 septembre 2015, tandis que la SARL Cabinet [V] est intervenue volontairement à cette instance par conclusions du 11 juillet 2013.
Le jugement rendu le 6 janvier 2016 a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes. Le tribunal a notamment considéré que celui-ci ne distinguait pas dans ses conclusions 'les griefs qu'il reproche, d'une part à la compagnie MMA et d'autre part à la SARL Cabinet [V]', et a mis hors de cause l'agent général.
Par arrêt du 20 juin 2017, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 6 janvier 2016 en toutes ses dispositions.
Il ressort de ces éléments que M. [Y] [C] a fait assigner, le 7 mars 2013, les MMA IARD et a demandé au tribunal de fixer sa créance au titre de différents postes, non seulement sur l'agent général mais également sur les MMA, ainsi que cela ressort de ses conclusions prises devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le 12 mai 2015 dans l'instance n°13/02794.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que dans le cadre de la présente instance, M. [C] a fait assigner, par acte du 5 septembre 2017, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'il y avait identité des parties assignées et identité des demandes entre la présente instance et la précédente, les demandes portant en effet dans les deux cas sur la condamnation au paiement du solde dû au titre de l'indemnité fixée par les experts à la somme de 572 401 euros, ainsi que du manque à gagner sur la valeur du terrain de M. [C]. Le fondement juridique est le même dans les deux instances, à savoir la faute commise par l'assureur dans la gestion du sinistre et son refus de prolonger le délai pour reconstruire.
En outre, si l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 20 juin 2017 sur appel du jugement du 6 janvier 2016, a retenu que M. [C] ne formait devant la cour aucune demande contre les MMA IARD tandis qu'il en avait formé devant le tribunal, c'est parce que M. [C] n'avait saisi la cour d'aucune demande dirigée contre la compagnie d'assurances MMA, mais seulement contre l'agent général SARL Cabinet [V].
Cet arrêt du 20 juin 2017, qui a confirmé le jugement du 6 janvier 2016 en toutes ses dispositions, précise au surplus que le refus d'une nouvelle prolongation du délai pour reconstruire opposé par l'assureur après deux prolongations de délai n'apparaissait pas fautif, notamment en ce que l'assureur avait répondu avec diligence aux demandes de M. [C] et lui avait accordé à deux reprises un délai d'un an et en ce que M. [C] avait obtenu un permis de construire.
En conséquence de ces éléments, les demandes formées par M. [C] dans le cadre de la présente instance ont déjà toutes fait l'objet d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance et confirmé par la cour d'appel de Bordeaux, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables, en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les sociétés MMA soutiennent en l'espèce que M. [C] a abusé de son droit d'ester en justice, que ce comportement a généré pour elles des coûts de gestion et demandent la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce, un tel comportement de la part de M. [C] n'est pas caractérisé et les sociétés intimées ne démontrent pas la réalité du préjudice qu'elles invoquent. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés MMA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 30 septembre 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [C] supporta la charge des dépens avec distraction au profit de Me Darracq pour les frais qu'il a avancés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, M. [C] sera condamné à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [Y] [C] à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [Y] [C] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Stéphan Darracq.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,