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11/05/2023 | FRANCE | N°20/01456

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 mai 2023, 20/01456


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 11 MAI 2023







N° RG 20/01456 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQMC









Monsieur [J] [M]

Madame [L] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/9764 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)





c/



Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 3]

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Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2020 (R.G. 19-001942) p...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 MAI 2023

N° RG 20/01456 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQMC

Monsieur [J] [M]

Madame [L] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/9764 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2020 (R.G. 19-001942) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020

APPELANTS :

[J] [M]

né le 13 Décembre 1982 à [Localité 4]

de nationalité

demeurant [Adresse 1]

[L] [X]

née le 30 Juillet 1986 à [Localité 5]

de nationalité

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA COMMUNE DE [Localité 3],

représenté par son Vice- Président, Monsieur [T] [C], domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Jacques BORDERIE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de séjour daté du 08 juin 2017, à effet du 29 mai 2017, le centre [6], dépendant du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune de [Localité 3], a loué, pour une durée de trois mois, à M. [J] [M] et à Mme [L] [X] un appartement relevant d'un dispositif d'accueil d'urgence, situé au [Adresse 1].

Considérant que M. [J] [M] et Mme [L] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 28 novembre 2017, le CCAS de [Localité 3] les a assignés devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin d'obtenir, au visa des articles L321-2-2 du code l'organisation judiciaire, L311-4 du code de l'action sociale des familles et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, leur condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 175,86 euros, à compter du mois de décembre 2017 jusqu'à la libération des lieux ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Par jugement rendu le 24 février 2020, le juge des contentieux de la protection du Pôle protection et proximité du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- dit que M. [J] [M] et Mme [L] [X] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement numéro 44 -[Adresse 1] ;

- ordonné en conséquence à M. [J] [M] et a Mme [L] [X] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut pour M. [J] [M] et Mme [L] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, le CCAS de la Commune de [Localité 3] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné M. [J] [M] et Mme [L] [X] à verser au CCAS de la Commune de [Localité 3] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 175,86 euros à compter du 1er décembre 2017, en deniers ou quittances, et jusqu°à la date de libération effective des lieux ;

- rejeté les demandes de M. [J] [M] et de Mme [L] [X] de surseoir aux mesures d'expulsion et de les autoriser à se maintenir dans les lieux jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un nouveau logement ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu a l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] [M] et Mme [L] [X] au paiement des entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Suivant une déclaration électronique du 16 mars 2020, enregistrée sous le n° RG 20/01456, M. [M] et Mme [X] ont relevé appel de l'ensemble de cette décision.

M. [M] et Mme [X], dans leurs dernières conclusions d'appelants du 23 juillet 2020, demandent à la cour, au visa des articles L 311-3,, L311-4, D 31, L345-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles et 1103 du code civil :

- de les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions.

- de réformer le jugement de première instance et, statuant à nouveau :

- de dire et juger que le contrat de séjour s'est prolongé de façon tacite au-delà du 27 novembre 2017,

- de dire et juger que leur expulsion est infondée et injustifiée,

- de dire et juger qu'ils ne sont pas des occupants sans droit ni titre,

En conséquence :

- d'ordonner leur maintien dans les lieux ainsi que leurs trois enfants mineurs contre règlement de la participation financière telle que définie dans le contrat de séjour,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirme le jugement du 24 février 2020 en ce qu'il les a déclarés occupants sans droit,

- de surseoir à statuer sur l'exécution de la mesure d'expulsion,

- d'autoriser, aux conditions financières initiales, leur maintien dans les lieux jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un nouveau logement,

- de condamner le même au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CCAS de [Localité 3], dans ses dernières conclusions d'intimé du 30 juillet 2020, demande à la cour, au visa des articles L 311-4 et D 311-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, de :

- de confirmer le jugement déféré daté du 24 février 2020 ;

- de débouter M. [M] et Mme [X] de leur appel et de toutes autres demandes ;

- d'assortir, en cause d'appel, la condamnation à l'expulsion de M. [M] et Mme [X] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- d'ajouter la condamnation des mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expulsion

Le contrat de location conclu entre les parties déroge au droit commun des baux d'habitation.

L'article L.311-3 du code de l'action sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que l'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;

2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;

3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;

4° La confidentialité des informations la concernant ;

5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;

7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en 'uvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.

Aux termes de l'article L.311-4 du code de l'action sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :

a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ;

b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.

Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l'article L.311-5-1 du présent code, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L.311-5-1 du présent code.

L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une.

Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies.

Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L.312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " contrat de soutien et d'aide par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.

Dans le dispositif d'accueil dont bénéficient M. [M] et Mme [X], deux documents doivent préciser en détail les droits et obligations de l'organisme gestionnaire et des personnes bénéficiaires pendant la période où elles sont hébergées. Il s'agit du contrat de séjour (L.311-4 et D.311 du code de l'action sociale et familiale) et du règlement de fonctionnement de l'établissement (L311-7, R.311-35 à R.311-37 du code de l'action sociale et familiale).

L'article 2 du contrat de séjour stipule que 'Votre hébergement est prévu pour une durée de 3 mois du 29/05/2017 au 28/08/2017. Avant cette date de fin d'hébergement, un bilan de votre séjour sera établi avec vous. Ce contrat peut être renouvelé en fonction de l'avancement de votre projet ou en fonction de votre situation et vos besoins. Toute prolongation fera l'objet d'un avenant'.

L'hébergement d'urgence accordé à M. [M] et Mme [X] devait donc initialement cesser le 28 août 2017.

Désirant poursuivre l'accompagnement des personnes hébergées, le CCAS leur a proposé le 12 septembre 2017 de continuer à bénéficier du dispositif pour une durée de trois mois. Un document en ce sens a été rédigé et accepté par M. [M] et Mme [X] comme l'atteste l'apposition de leurs deux signatures au bas de celui-ci.

L'accueil au sein du logement mis à leur disposition s'est donc prolongé pour une durée de trois mois débutant rétroactivement au 28 août 2017. Son terme était désormais fixé au 27 novembre 2017.

Aucun autre avenant n'a prolongé la durée de l'hébergement d'urgence.

Le CCAS considère que le 'bail' a cessé le 27 novembre 2017 ce que contestent M. [M] et Mme [X] qui font état d'une défaillance du gestionnaire dans l'avancement de leur projet d'accompagnement personnalisé au moment où il a décidé de mettre un terme au contrat de séjour.

Il doit être répondu que ni les textes applicables, ni le contrat de séjour ne prévoient l'automaticité de la reconduction de la période d'hébergement d'urgence. Le renouvellement de la mise à disposition du bien immobilier n'apparaît d'ailleurs pas en lien direct avec l'état d'avancement de l'aide personnalisé accordée aux personnes hébergées. En effet, l'aide apportée par le CCAS peut perdurer même après la fin de la période d'accueil d'urgence, notamment dans l'hypothèse où les bénéficiaires changent de logement social.

Cette situation explique ainsi les légères discordances de dates des fins des deux mesures relevées par le juge des référés, s'agissant de celle de l'accueil d'urgence ( 27 novembre 2017) et de celle de l'aide personnalisée (17 décembre 2017).

Il sera ajouté qu'il n'appartient pas à la cour de commenter le contenu du projet d'accompagnement élaboré sous forme de tableau couvrant la période du 11 septembre 2017 au 11 décembre 2017 et d'analyser les éventuelles incohérences ou inexactitudes soulevées par les appelants pour considérer que le CCAS n'a pas satisfait à ses obligations. Il sera simplement souligné que l'aide apportée à M. [M] et Mme [X] a perduré durant la période de renouvellement du contrat d'hébergement.

Certes, aucun bilan du second séjour n'a été rédigé à son terme. Mais cette absence ne peut automatiquement entraîner un droit au renouvellement de l'accueil d'urgence et ce d'autant plus que, conformément à l'article 4 du contrat de séjour, le CCAS était bien fondé à ne pas prolonger l'accueil d'urgence au sein de l'appartement mis à la disposition de M. [M] et Mme [X] en raison :

- de conflits de voisinage générés par leur présence, situation avérée et ce même si les poursuites initiées par un voisin devant le tribunal correctionnel ont abouti à une décision de relaxe ;

- de l'absence, pour ce qui concerne les mensualités de septembre et d'octobre 2017, du versement de la participation financière mise à leur charge.

M. [M] et Mme [X] considèrent également que leur accueil d'urgence a été renouvelé par tacite reconduction à compter du 27 novembre 2017 de sorte qu'en se maintenant dans les lieux loués après cette date, ils ne peuvent être qualifiés d'occupants sans droit ni titre.

Cette affirmation n'est pas avérée car le CCAS a simplement toléré leur maintien dans les lieux mais uniquement durant la période comprise entre le mois de décembre 2017 et janvier 2018, continuant à leur réclamer le paiement de leur contribution mensuelle. Aucun nouveau contrat n'a été établi.

Cependant, les appelants ne contestent pas que la fin de la mise à disposition de l'hébergement leur a été officiellement notifiée le 05 février 2018. Un délai leur a été accordé pour libérer l'appartement jusqu'au 19 février 2018. Ces éléments attestent clairement la volonté de l'organisme social de mettre un terme au contrat.

Un nouveau courrier du 16 mai 2018, que M. [M] et Mme [X] versent eux-mêmes aux débats, constatait leur maintien dans les lieux et leur octroyait un nouveau délai jusqu'au 08 juin 2018.

Ceux-ci n'ont cependant pas libéré l'appartement de sorte que le jugement attaqué a justement considéré :

- qu'ils étaient occupants sans droit ni titre de l'hébergement d'urgence à compter du 27 novembre 2017 ;

- qu'ils devaient dès lors être condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation.

Le prononcé d'une mesure d'astreinte n'apparaît pas nécessaire et ne sera dès lors pas ordonnée.

Sur la demande de sursis à exécution de la mesure d'expulsion

M. [M] et Mme [X] demandent à titre subsidiaire l'autorisation de se maintenir dans les lieux contre paiement de la mensualité de 171, 37 euros jusqu'à l'obtention d'un nouveau logement.

Il doit être cependant observé que le CCAS justifie, postérieurement à la date du dépôt des conclusions des appelants, la réalité de leur expulsion à la date du 26 septembre 2022.

En conséquence, cette prétention apparaît sans objet de sorte que le jugement déféré l'ayant rejetée sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2020 par le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant ;

- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [J] [M] et Mme [L] [X] au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01456
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.01456 ?
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