1ère CHAMBRE CIVILE
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[T] [D]
C/
[F] [X]
S.C.P. [V] BOUTILLIER [X] GIRET HIDREAU SHORTHOUSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
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N° RG 22/05803 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBGC
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DU 10 MAI 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier, et en présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la Cour d'Appel de Bordeaux.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[T] [D], né le [Date naissance 1] 1960 à LA GOULETTE (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (RG : 21/01387) rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES suivant déclaration d'appel en date du 19 décembre 2022,
à :
[F] [X], né le [Date naissance 2] 1959, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
S.C.P. BODIN BOUTILLIER [X] GIRET HIDREAU SHORTHOUSE, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 05 Avril 2023.
Vu le jugement du 18 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Saintes à la requête de M.[T] [D] et à l'encontre de la SCP Beauchars Bodin [X] Giret Hidreau, de Me [F] [X] et de la société de courtage des barreaux;
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022 par M.[D];
Vu les conclusions déposées le 4 avril 2023 par les parties nous demandant d'homologuer l'accord intervenu entre elles le 30 mars 2023 et de constater leur désistement d'appel et d'action réciproque avec le dessaisissement de la cour;
Vu les articles 785, 400 et suivants du code de procédure civile;
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande d'homologation de l'accord des parties et de constater leur désistement réciproque qui dessaisit la cour.
PAR CES MOTIFS
Homologuons le protocole d'accord signé par les parties le 30 mars 2023 qui restera annexé à la présente ordonnance;
Constatons le désistement d'instance et d'action des parties et le dessaisissement de la cour;
Disons que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.